Mme [B] [M], ressortissante marocaine, a été placée en rétention administrative le 19 novembre 2024, suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre, le tribunal de Rouen a prolongé sa rétention de vingt-six jours. En appel, elle a contesté cette décision, arguant de l’irrecevabilité de la requête du préfet, du défaut de notification de ses droits, et d’une possible assignation à résidence. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la décision de rétention, considérant que les éléments justifiant cette mesure étaient suffisants, malgré la vulnérabilité de Mme [B] [M].. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe général du droit qui permet à toute personne concernée par une décision administrative de contester celle-ci devant une juridiction compétente. Il est important de noter que l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions de forme et de fond pour la recevabilité des requêtes. Ainsi, l’article stipule que la requête doit être motivée, datée et signée, et qu’elle doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Dans le cas présent, l’appel a été formé dans les délais et selon les modalités requises, ce qui justifie sa recevabilité. Sur la recevabilité de la requête du préfetL’article R. 743-2 du CESEDA, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, impose que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il est précisé que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. En l’espèce, le préfet n’a pas joint de pièces concernant la période entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention. Cependant, le tribunal a jugé que cette pièce ne pouvait pas être considérée comme utile au sens de l’article R. 743-2. Il incombe donc au préfet de produire les pièces nécessaires, et le moyen soulevé par Mme [B] [M] a été rejeté. Sur la notification des droits afférents au placement en rétentionIl a été établi que Mme [B] [M] a bien été informée de ses droits lors de son placement en rétention. L’article L. 744-1 du CESEDA stipule que l’étranger doit être informé de ses droits au moment de son placement. Dans ce cas, la notification a eu lieu le 19 novembre 2024 à 11h30, et une notification plus complète a été faite à son arrivée au centre de rétention le même jour à 21h05. Ainsi, le moyen soulevé par Mme [B] [M] concernant le défaut de notification des droits a été jugé infondé et a été rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidenceL’article L. 731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence pour un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Cependant, cette décision doit être fondée sur une appréciation raisonnable des faits. Dans le cas de Mme [B] [M], le préfet a justifié sa décision par l’existence de précédentes mesures d’éloignement non exécutées et l’absence de documents d’identité. Bien que Mme [B] [M] ait évoqué sa vulnérabilité, le tribunal a constaté que les éléments de son histoire personnelle n’avaient pas été établis de manière convaincante. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision du préfet, et la possibilité d’une assignation à résidence a été écartée. Le moyen a donc été rejeté. |
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