Mme [B] [M], ressortissante marocaine, a été placée en rétention administrative suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre 2024, le tribunal a prolongé sa rétention de vingt-six jours. Dans son appel, elle a contesté la légitimité de cette décision, arguant de l’irrecevabilité de la requête du préfet et du défaut de notification de ses droits. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la décision de rétention, considérant que les éléments justifiant cette mesure, tels que l’absence de documents d’identité, étaient suffisants.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe général du droit qui permet à toute personne concernée par une décision administrative de contester celle-ci devant une juridiction compétente. Il est important de noter que l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions de forme et de fond pour la recevabilité des requêtes. Ainsi, l’article stipule que la requête doit être motivée, datée et signée, et qu’elle doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Dans le cas présent, l’appel a été formé dans les délais et selon les modalités prévues, ce qui justifie sa recevabilité. Sur la recevabilité de la requête du préfetL’article R. 743-2 du CESEDA, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, impose que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il est précisé que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. En l’espèce, le préfet n’a pas joint de pièces concernant la période entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention. Cependant, le tribunal a jugé que cette pièce ne pouvait pas être considérée comme utile au sens de l’article R. 743-2. Ainsi, le moyen soulevé par Mme [B] [M] sera rejeté, car il incombe au préfet de produire les pièces nécessaires. Sur la notification des droits afférents au placement en rétentionIl ressort des éléments de la procédure que Mme [B] [M] a bien été informée de ses droits lors de son placement en rétention. L’article L. 744-1 du CESEDA stipule que l’étranger placé en rétention doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la mesure. Dans le cas présent, la notification a eu lieu le 19 novembre 2024 à 11h30, et de manière plus complète à son arrivée au centre de rétention le même jour. Le tribunal a donc considéré que le moyen soulevé par Mme [B] [M] manquait en fait et a été rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidenceL’article L. 731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence pour un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Cependant, cette décision doit être fondée sur une appréciation des faits qui ne soit pas entachée d’erreur manifeste. Dans le cas de Mme [B] [M], le préfet a justifié sa décision par l’existence de précédentes mesures d’éloignement non exécutées et l’absence de documents d’identité. Bien que Mme [B] [M] ait évoqué sa vulnérabilité, le tribunal a constaté que les éléments de son histoire personnelle n’avaient pas été établis de manière convaincante. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation et que l’assignation à résidence n’était pas envisageable en raison de l’absence de passeport. Le moyen sera donc rejeté. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans la procédure de rétention administrative et le respect des droits des étrangers. Les articles du CESEDA cités dans cette décision illustrent les exigences légales en matière de rétention et de notification des droits, garantissant ainsi une protection juridique adéquate. Le tribunal a statué publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, ce qui renforce la transparence et l’équité du processus judiciaire. |
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