Mme [B] [T] [L], ressortissante vietnâmienne, a été placée en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 17 janvier 2025, le tribunal de Rouen a prolongé cette rétention, décision qu’elle a contestée par appel. Elle a soulevé plusieurs moyens, notamment l’absence de formulaire en vietnamien et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Cependant, le juge a jugé que l’assistance d’un interprète était suffisante et que son état de santé ne justifiait pas une libération. L’ordonnance a été confirmée, et sa demande d’indemnisation a été rejetée.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [B] [T] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions de l’article R. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que les décisions de placement en rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. Ainsi, l’appel est conforme aux exigences légales, permettant à Mme [B] [T] [L] de contester la décision de prolongation de sa rétention. Sur l’absence de remise d’un formulaire de notification des droits en langue vietnamienneConcernant l’absence de remise d’un formulaire de notification des droits en langue vietnamienne, il est important de se référer à l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que les droits des personnes placées en rétention doivent être notifiés dans une langue qu’elles comprennent. Dans le cas présent, Mme [B] [T] [L] a été assistée par un interprète par téléphone, ce qui a permis de lui notifier ses droits de manière adéquate. La jurisprudence a établi que la remise d’un formulaire écrit n’est pas toujours nécessaire si l’assistance linguistique est fournie de manière efficace et immédiate. Ainsi, le moyen soulevé par Mme [B] [T] [L] est rejeté. Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétentionL’article L. 552-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que l’arrêté de placement en rétention énonce les motifs de fait et de droit justifiant cette mesure. Dans cette affaire, l’arrêté mentionne l’abstention d’exécuter un arrêté d’obligation de quitter le territoire et l’absence de résidence stable en France. Ces éléments sont suffisants pour justifier la décision du préfet, qui a agi dans le cadre de ses prérogatives. Par conséquent, le moyen relatif à l’insuffisance de la motivation de l’arrêté est également rejeté. Sur l’état de santé de Mme [B] [T] [L]Mme [B] [T] [L] soutient que son état de santé, notamment une pneumonie, rend sa rétention incompatible avec ses besoins médicaux. Cependant, l’article L. 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que les conditions de rétention doivent garantir la santé des personnes retenues. Dans ce cas, un médecin a examiné Mme [B] [T] [L] à son arrivée, et le centre de rétention dispose d’une unité médicale capable de répondre à ses besoins. Aucune preuve n’a été fournie pour établir que son état de santé ne pouvait être pris en charge. Ainsi, ce moyen est également rejeté. Sur l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire françaisIl est établi par la jurisprudence que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire, conformément à l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette incompétence s’applique même dans le cadre d’une exception soulevée par l’intéressé. Par conséquent, le moyen visant à annuler l’arrêté de placement en rétention sur la base de l’illégalité de l’arrêté d’éloignement est rejeté. Sur l’erreur d’appréciation du préfetConcernant l’erreur d’appréciation du préfet, il est important de noter que l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au préfet de fonder ses décisions sur des éléments objectifs. Dans cette affaire, les déclarations de Mme [B] [T] [L] ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été victime d’un réseau de traite des êtres humains. Le préfet a donc agi en tenant compte des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, ce moyen est également rejeté. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen est confirmée dans toutes ses dispositions. La demande de Mme [B] [T] [L] en paiement de frais irrépétibles est également rejetée, conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les frais irrépétibles. La décision est notifiée aux parties, qui peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification. |
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