Régularité des mesures de rétention administrative et appréciation des droits des étrangers

·

·

Régularité des mesures de rétention administrative et appréciation des droits des étrangers

L’Essentiel : Le 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la légalité du placement en rétention administrative de M. [J] [C], ressortissant russe, suite à un arrêté préfectoral. La défense a contesté cette décision, arguant que le Préfet n’avait pas pris en compte la situation personnelle de M. [J] [C], notamment son logement et sa vulnérabilité. Cependant, le tribunal a souligné que la décision de rétention devait reposer sur des éléments concrets, notant les antécédents judiciaires de l’intéressé. En conséquence, la rétention a été prolongée de vingt-six jours pour organiser son éloignement vers la Russie.

Contexte de la procédure

Le 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la légalité d’une décision de placement en rétention administrative concernant M. [J] [C], un ressortissant russe, suite à un arrêté du Préfet du Finistère daté du 03 janvier 2025. Cet arrêté imposait à M. [J] [C] l’obligation de quitter le territoire français et ordonnait son placement en rétention administrative.

Arguments de la défense

M. [J] [C] a contesté son placement en rétention, soutenant que le Préfet n’avait pas examiné sa situation de manière approfondie. Son avocat a fait valoir qu’il disposait d’un logement, qu’il présentait un état de vulnérabilité et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Il a également été mentionné que l’intéressé avait été sans domicile fixe, ce qui a été pris en compte par le Préfet.

Évaluation de la légalité de la décision

Le tribunal a rappelé que la décision de placement en rétention doit être fondée sur des éléments concrets et que l’administration doit justifier d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Les juges ont noté que M. [J] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il avait des antécédents judiciaires, ce qui justifiait la décision du Préfet.

Prolongation de la rétention

Le tribunal a décidé de prolonger la rétention de M. [J] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 janvier 2025. Cette décision a été prise en tenant compte des démarches nécessaires pour organiser son éloignement vers la Russie, son pays d’origine.

Possibilités de contestation

La décision rendue par le tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. M. [J] [C] a également été informé de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, ou de communiquer avec son consulat.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?

Le placement en rétention administrative est régi par les articles L.741-1 et L.612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L.741-1, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

L’article L.612-3 précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

Ces articles établissent donc les critères selon lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, en tenant compte de sa situation personnelle et des risques qu’il représente.

Quelles sont les erreurs manifestes d’appréciation pouvant entraîner l’annulation d’un placement en rétention ?

Une décision de placement en rétention administrative peut être annulée si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Cette notion est précisée dans la jurisprudence, qui indique qu’une telle erreur se produit lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste, c’est-à-dire évidente, flagrante, et repérable par le simple bon sens.

Elle doit également entraîner une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.

L’article L.741-4 du CESEDA stipule que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Ainsi, si l’administration ne prend pas en compte des éléments essentiels tels que la vulnérabilité de l’individu ou ses garanties de représentation, cela peut constituer une erreur manifeste d’appréciation.

Dans le cas de M. [J] [C], le tribunal a considéré que le Préfet avait correctement évalué la situation, en tenant compte des éléments disponibles au moment de la décision.

Quelles sont les compétences des autorités en matière de rétention administrative ?

L’article R.741-1 du CESEDA précise que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. »

Il est également établi que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer.

Dans le cas présent, l’arrêté de placement en centre de rétention concernant M. [J] [C] a été pris par [S] [O], sous-préfète et directrice de cabinet du Finistère, en date du 03 janvier 2025, pour le Préfet du Finistère et par délégation.

Cette délégation de signature, accordée en date du 2 septembre 2024, précise que la sous-préfète dispose d’une délégation de signature pour tous les actes préfectoraux, sauf pour ceux relatifs à la vidéoprotection.

Ainsi, l’acte de placement en rétention a été pris par une autorité compétente, et ce moyen de contestation a été rejeté par le tribunal.

Quels sont les droits de l’étranger placé en rétention administrative ?

L’article L.744-4 du CESEDA énonce les droits des étrangers placés en rétention administrative.

Il stipule que l’intéressé doit être informé de ses droits lors de la notification de son placement en rétention.

Cela inclut le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et de communiquer avec son consulat et une personne de son choix.

De plus, l’article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA précisent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il est donc essentiel que l’étranger soit pleinement informé de ses droits et des procédures en cours, afin qu’il puisse les faire valoir efficacement.

Dans le cas de M. [J] [C], il a été notifié de ses droits et a eu la possibilité de les exercer, ce qui a été confirmé par les mentions figurant au registre prévu à cet effet.

COUR D’APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTT
Minute n° 25/00006

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 07 Janvier 2025,

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 03 janvier 2025, notifié à M. [J] [C] le 03 janvier 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 03 janvier 2025 notifié à M. [J] [C] le 03 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [J] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en date du 06 janvier 2025, reçue le 06 janvier 2025 à 14h59 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [J] [C]
né le 26 Janvier 1974 à [Localité 2] (KAZAKHSTAN
de nationalité Russe

Assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PREFET DU FINISTERE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Nathalie DUPAS en ses observations.

M. [J] [C] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 janvier 2025 à 17h00 et pour une durée de 4 jours.

I – Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

– Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :

Le conseil de Monsieur [J] [C] soutient que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer dans un centre de rétention administrative en ce que :

– L’intéressé dispose d’un logement, ainsi que le démontre une attestation de présence produite par Emmaüs, de sorte qu’une assignation à résidence était envisageable ;
– Il présente par ailleurs un état de vulnérabilité qui n’a pas été pris en compte par le Préfet ;
– Enfin, il ne représente pas une menace à l’ordre public ;

Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».

En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, “Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».

L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.

Concernant le logement, il sera observé que l’attestation produite est relative à une présence de l’intéressé au sein de l’association Emmaüs depuis le 17 décembre 2024, soit depuis seulement deux semaines avant le placement en centre de rétention. Il ne saurait en conséquence être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir considéré que Monsieur [J] [C] ne disposait pas d’une résidence effective et permanente au regard de cette courte période, étant précisé en tout état de cause que ce justificatif est postérieur à la décision du Préfet. Au surplus, l’intéressé se déclarait lui-même être sans domicile fixe dans son audition de garde à vue en date du 03 janvier 2025, déclarant avoir seulement une « chambre au foyer [1] ».

Concernant la vulnérabilité alléguée, si l’intéressé a pu déclarer avoir souffert d’alcoolisme il faisait état que cette situation était terminée. En outre, interrogé sur une éventuelle situation de vulnérabilité, il répondait : « sensible plutôt » et expliquait faire des cauchemars en raison de la guerre en Ukraine. En conséquence et au regard de ces seuls éléments, le Préfet a pu valablement considérer qu’il ne ressortait « d’aucun élément que M. [C] [J] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention ».

Enfin et concernant la menace à l’ordre public, elle est justifiée selon le Préfet par le fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, le Préfet faisant état de condamnations pénales remontant à 2014 et 2015 mais précisant par ailleurs que la mesure de rétention faisait suite au placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de nature criminelle, en l’occurrence pour des faits de viol commis par conjoint ou concubin.

Il sera enfin observé que Monsieur [J] [C] est dépourvu de documents de voyage ou d’identité, ce qui est susceptible de caractérise un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement conformément aux dispositions précitées, et ce alors que l’intéressé déclare ne pas vouloir exécuter ladite mesure.

Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté

II- Sur la procédure

– Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en centre de rétention administration administrative

Le conseil de Monsieur [J] [C] soutient que l’arrêté de placement en centre de rétention n’a pas été pris par une autorité compétente en ce que le champ de compétence territorial et matériel n’est pas suffisamment précis.

L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ».

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass. Civ. 2ème, 7 octobre 2004, n°03-50.042).

En l’espèce, l’arrêté de placement en centre de rétention concernant Monsieur [J] [C] a été pris par [S] [O] en date du 03 janvier 2025, pour le Préfet du Finistère et par délégation. Il ressort de la procédure une délégation de signature accordée à [S] [O], sous-préfète et directrice de cabinet du Finistère, en date du 2 septembre 2024 précisant que cette dernière dispose d’une délégation de signature pour tous les actes préfectoraux hors application de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (relatif aux autorisations ou refus de vidéoprotection).

En conséquence, cet acte démontre suffisamment la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en centre de rétention pris la sous-préfète du département par délégation du Préfet du Finistère.

Ce moyen sera rejeté.

– Sur l’inscription irrégulière de l’étranger au fichier des personnes recherchées

Le conseil de Monsieur [J] [C] soutient que l’inscription au Fichier des Personnes Recherchées, sollicité par les services de gendarmerie, serait irrégulière en ce qu’il est fait mention d’une inscription par une magistrate sans qu’il ne soit précisé l’identité et la qualité de cette dernière.

En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressé, il ressort du procès-verbal d’investigations en date du 29 décembre 2024 que les services de gendarmerie ont rendu compte de l’audition de Mme [F], se présentant victime des agissements de Monsieur [J] [C], à Mme [X], vice-procureur à Brest.

Le paragraphe suivant précise que les gendarmes ont sollicité une inscription au Fichier des Personnes Recherchées à « cette magistrate » de sorte qu’il s’agit nécessairement de cette dernière, dont l’identité et la qualité sont mentionnées dans ce même procès-verbal.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

III – Sur le fond :

L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Les services de la Préfecture Finistère ont saisi la Direction générale des étrangers en France d’un formulaire de réadmission en Russie, pays dont M. [J] [C] se déclare ressortissant. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET DU FINISTERE parvenue à notre greffe le 06 janvier 2025 à 14h59 ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons les irrégularités de procédure soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 janvier 2025 à 24h00 ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr) ;

Rappelons à M. [J] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

Décision rendue en audience publique le 07 Janvier 2025 à 17h30.

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 07 Janvier 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nathalie DUPAS
Le 07 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [J] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 07 Janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon