Le 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la légalité du placement en rétention administrative de M. [J] [C], ressortissant russe, suite à un arrêté préfectoral. La défense a contesté cette décision, arguant que le Préfet n’avait pas pris en compte la situation personnelle de M. [J] [C], notamment son logement et sa vulnérabilité. Cependant, le tribunal a souligné que la décision de rétention devait reposer sur des éléments concrets, notant les antécédents judiciaires de l’intéressé. En conséquence, la rétention a été prolongée de vingt-six jours pour organiser son éloignement vers la Russie.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?Le placement en rétention administrative est régi par les articles L.741-1 et L.612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L.741-1, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » L’article L.612-3 précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Ces articles établissent donc les critères selon lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, en tenant compte de sa situation personnelle et des risques qu’il représente. Quelles sont les erreurs manifestes d’appréciation pouvant entraîner l’annulation d’un placement en rétention ?Une décision de placement en rétention administrative peut être annulée si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette notion est précisée dans la jurisprudence, qui indique qu’une telle erreur se produit lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste, c’est-à-dire évidente, flagrante, et repérable par le simple bon sens. Elle doit également entraîner une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé. L’article L.741-4 du CESEDA stipule que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Ainsi, si l’administration ne prend pas en compte des éléments essentiels tels que la vulnérabilité de l’individu ou ses garanties de représentation, cela peut constituer une erreur manifeste d’appréciation. Dans le cas de M. [J] [C], le tribunal a considéré que le Préfet avait correctement évalué la situation, en tenant compte des éléments disponibles au moment de la décision. Quelles sont les compétences des autorités en matière de rétention administrative ?L’article R.741-1 du CESEDA précise que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. » Il est également établi que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer. Dans le cas présent, l’arrêté de placement en centre de rétention concernant M. [J] [C] a été pris par [S] [O], sous-préfète et directrice de cabinet du Finistère, en date du 03 janvier 2025, pour le Préfet du Finistère et par délégation. Cette délégation de signature, accordée en date du 2 septembre 2024, précise que la sous-préfète dispose d’une délégation de signature pour tous les actes préfectoraux, sauf pour ceux relatifs à la vidéoprotection. Ainsi, l’acte de placement en rétention a été pris par une autorité compétente, et ce moyen de contestation a été rejeté par le tribunal. Quels sont les droits de l’étranger placé en rétention administrative ?L’article L.744-4 du CESEDA énonce les droits des étrangers placés en rétention administrative. Il stipule que l’intéressé doit être informé de ses droits lors de la notification de son placement en rétention. Cela inclut le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et de communiquer avec son consulat et une personne de son choix. De plus, l’article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA précisent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est donc essentiel que l’étranger soit pleinement informé de ses droits et des procédures en cours, afin qu’il puisse les faire valoir efficacement. Dans le cas de M. [J] [C], il a été notifié de ses droits et a eu la possibilité de les exercer, ce qui a été confirmé par les mentions figurant au registre prévu à cet effet. |
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