Rétention administrative et droits des étrangers : Questions / Réponses juridiques

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Rétention administrative et droits des étrangers : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [H] [C], de nationalité israélienne, est retenu en rétention administrative à [Localité 3]. Assisté par Me Judith Buchinger, il conteste une obligation de quitter le territoire français reçue le 6 octobre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa rétention pour quatre jours, prolongée par la suite. Le 2 janvier 2025, M. [H] [C] a fait appel, souhaitant quitter la France rapidement, avec un vol prévu pour le 6 janvier. Malgré des doutes sur la recevabilité de son appel, le tribunal a confirmé la décision de rétention, permettant son départ volontaire.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé.

Ce délai commence à courir à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 précise qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée.

Dans cette affaire, la décision du premier juge a été notifiée à M. [H] [C] à l’issue de l’audience, qui s’est terminée le 1er janvier 2025 à 14h30.

La déclaration d’appel a été adressée au greffe par courriel, et la réception de ce courriel a été constatée le 2 janvier 2025 à 14h48.

Le conseil de M. [H] [C] a également fait état d’un courriel envoyé le 2 janvier à 10h37, mais le greffe n’a retrouvé aucune trace de ce courriel.

Ainsi, malgré l’incertitude sur les conditions d’envoi, l’appel est considéré comme recevable dans l’intérêt du retenu.

Sur le fond de l’affaire

L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Il est reconnu que M. [H] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ce qui empêche une assignation à résidence.

Il est donc essentiel de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière.

M. [H] [C] a démontré qu’il était hébergé par une association et qu’il ne pouvait pas travailler en raison des séquelles d’un accident.

De plus, il est divorcé et père de cinq enfants qui sont intégrés en France.

Il a exprimé son souhait de quitter le territoire français et a justifié d’un billet d’avion pour un vol vers [Localité 5] le 6 janvier 2025 à 22h30.

Compte tenu des circonstances particulières, il est donc approprié de confirmer l’ordonnance du premier juge pour permettre la mise en œuvre du départ volontaire de M. [H] [C].

En conséquence, l’ordonnance est confirmée.

Sur les voies de recours

Selon l’article R 743-20 du CESEDA, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention, ainsi qu’au ministère public.

Les articles 973 à 976 du code de procédure civile précisent que le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

La déclaration doit être remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.

Il est important de noter que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Ainsi, M. [H] [C] a la possibilité de contester la décision par la voie du pourvoi en cassation dans le délai imparti.


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