L’Essentiel : Un étranger, entré en France à l’âge de 13 ans, a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, suivi d’une mise en rétention administrative. La prolongation de cette rétention a été autorisée par un juge, mais l’étranger a interjeté appel, soulevant des irrégularités dans le contrôle d’identité et son état de vulnérabilité. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a rejeté les moyens soulevés, concluant que l’administration avait respecté les procédures nécessaires pour son départ. En conséquence, l’ordonnance de maintien en rétention a été confirmée pour une durée de vingt-six jours.
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Contexte de l’affaireUn ressortissant sénégalais, désigné ici comme un étranger, est entré en France à l’âge de 13 ans en 1985. Il a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2025, suivi d’une mise en rétention administrative à l’issue d’un contrôle d’identité. Procédure de rétentionLa prolongation de la rétention administrative a été autorisée par un juge du tribunal judiciaire de Rouen pour une durée de vingt-six jours. L’étranger a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du contrôle d’identité et l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Observations des autoritésLe préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de rétention. Lors de l’audience, le conseil de l’étranger a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par l’étranger a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner les moyens soulevés. Contrôle d’identitéLe tribunal a examiné la légalité du contrôle d’identité effectué, en se basant sur les dispositions du code de procédure pénale. Bien que le procès-verbal ne permette pas de vérifier la durée du contrôle, aucun grief particulier n’a été justifié, entraînant le rejet de ce moyen. Recours à la visioconférenceConcernant l’utilisation de la visioconférence pour l’audience, le tribunal a confirmé que les conditions de confidentialité et d’accès public étaient respectées, permettant ainsi de rejeter ce moyen. État de vulnérabilitéLe tribunal a également examiné l’état de vulnérabilité de l’étranger, concluant que les éléments relatifs à sa santé avaient été pris en compte lors de la décision de placement en rétention. Le moyen a donc été rejeté. Erreur manifeste d’appréciationL’étranger a fait valoir son intégration en France et sa situation familiale, mais le tribunal a noté l’absence de documents d’identité et la menace pour l’ordre public, justifiant ainsi le maintien en rétention. Diligences de l’administrationEnfin, le tribunal a constaté que l’administration française avait entrepris les diligences nécessaires pour le départ de l’étranger, en saisissant les autorités sénégalaises le jour même de son placement en rétention. Ce moyen a également été rejeté. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours, déclarant l’appel recevable mais sans fondement pour les moyens soulevés. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le dirigeant d’entreprise à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions du Code de procédure civile, qui stipulent que toute partie ayant un intérêt à agir peut interjeter appel d’une décision rendue en première instance, sous réserve de respecter les délais et les formes prescrites. Il est donc établi que le dirigeant d’entreprise a respecté les conditions nécessaires pour que son appel soit recevable. Sur le contrôle d’identitéL’article 78-2 du Code de procédure pénale précise que des contrôles d’identité peuvent être effectués dans certaines zones, notamment à proximité des frontières, des ports et des aéroports. Ces contrôles doivent être aléatoires et ne pas dépasser une durée de douze heures consécutives dans un même lieu. En l’espèce, le contrôle d’identité du dirigeant d’entreprise a été réalisé sur instruction d’un officier de police judiciaire dans un port désigné, mais le procès-verbal ne permet pas de vérifier si la durée totale du contrôle a excédé la limite légale. Néanmoins, aucun grief particulier n’a été allégué, ce qui conduit à rejeter ce moyen. Sur le recours à la visioconférenceL’article L.743-7 du CESEDA stipule que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention, avec la possibilité d’utiliser la visioconférence. Cette disposition vise à garantir la bonne administration de la justice tout en assurant la confidentialité des échanges. Dans le cas présent, l’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, séparée du centre de rétention, et les conditions de transmission ont été respectées, permettant ainsi de garantir la clarté et la publicité des débats. Le moyen relatif à l’utilisation de la visioconférence est donc rejeté. Sur l’état de vulnérabilité du dirigeant d’entrepriseL’article L.741-4 du CESEDA impose de prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger lors de la décision de placement en rétention. Cependant, il est nécessaire de démontrer que l’étranger a signalé son état de vulnérabilité avant la décision de placement. Dans cette affaire, le médecin ayant examiné le dirigeant d’entreprise n’a relevé aucun handicap ou besoin d’accompagnement, concluant à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation de la vulnérabilité est rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’article 8 de la CEDHLe dirigeant d’entreprise soutient qu’il est père de cinq enfants et qu’il est inséré dans la société française depuis de nombreuses années. Cependant, l’arrêté de placement en rétention mentionne l’absence de documents d’identité, le refus de séjour et la menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la décision de rétention. Il est rappelé que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux, et que la rétention administrative ne constitue pas en elle-même une atteinte disproportionnée à la vie familiale. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignementL’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit justifier des diligences entreprises. Dans cette affaire, les autorités sénégalaises ont été saisies le jour même du placement en rétention, ce qui démontre que l’administration a satisfait à son obligation de diligences. Il n’existe pas de preuve d’absence de perspectives d’éloignement, et le moyen est donc rejeté. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. Le tribunal a statué publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, déclarant recevable l’appel interjeté par le dirigeant d’entreprise et confirmant la décision de maintien en rétention. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [I] né le 13 Mai 1972 à [Localité 2] (SENEGAL) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [I] ;
Vu la requête de M. [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [P] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2025 à 00h00 jusqu’au 26 février à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2025 à 12h49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 03 février 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [I] déclare être ressortissant sénégalais et être entré en France à l’âge de 13 ans, en 1985.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 28 janvier 2025 à l’issue d’un contrôle d’identité et d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l’irrégularité du contrôle d’identité
-l’irrégularité du recours à la visioconférence
-l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité
-l’erreur manifeste d’appréciation
-la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale
-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [P] [I], a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le contrôle d’identité:
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose en ses alinéas 9 et 10 que:
‘Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.’
En application de ce texte, des contrôles d’identité peuvent être opérés, à l’initiative d’officiers de police judiciaire, sans réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux listés, dans la mesure où ils sont aléatoires, non systémiques, où leur intensité et leur fréquence est limitée et où leur durée totale n’excède pas douze heures.
Il résulte par ailleurs de l’article L 743-12 du Ceseda que;
‘En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.’
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine -mise à disposition du 27 janvier 2025 à 14h55, que M. [P] [I] a fait l’objet d’un conrôle d’identité diligenté sur instruction d’un officier de police judiciaire, sur le port du [Localité 1], lieu référencé dans la liste des ports auxquels s’applique l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans le cadre de contrôles aléatoires mis en oeuvre de seize heures à dix-huit heures.
Ainsi rédigé, le procés-verbal ne permet pas de vérifier si la durée totale du contrôle a excédé ou non la durée maximale de douze heures.
Il n’est néanmoins ni allégué ni justifié d’un grief particulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité de M. [P] [I]:
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que ‘La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.’
Néanmoins, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [P] [I] a été examiné par un médecin, au cours de sa garde à vue, qui a noté la présence de cicatrices de thoracotomie et d’un suivi cardiologique, mais n’a relevé aucun handicap ou besoin d’accompagnement et a conclu à la compatibilité de l’état de santé de santé de M. [P] [I] avec la garde à vue.
Il s’en déduit que les éléments relatifs à l’état de santé de l’intéressé et portés à la connaissance du préfet ont bien été pris en compte lors de la décision de placement en rétention et qu’il n était pas alors établi qu’il présentait l’état de vulnérabilité particulière allégué.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’article 8 de la CEDH:
M. [P] [I] fait valoir être père de cinq enfants et être inséré dans la société française depuis de nombreuses années.
L’arrêté de placement en rétention évoque néanmoins l’absence de documents d’identité et de voyage, le refus de séjour opposé à M. [P] [I] le 18 mai 2022, qu’il n’a pas contesté, l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire français et la menace pour l’ordre public qu’il représente, caractérisée par sa condamnation pour des faits criminels.
Il convient par ailleurs de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative, qui est temporaire et encadrée, ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autoritéssénégalaises ont été saisies le 28 janvier 2025, soit le jour du placement en rétention de l’intéressé, d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Février 2025 à 10h25.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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