L’Essentiel : Dans cette affaire, un préfet a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire. Cette ordonnance, datée du 4 février 2025, rejetait la requête de la préfecture concernant la prolongation de la rétention administrative d’un étranger. L’appelant est un préfet, tandis que l’intimé est un étranger de nationalité algérienne, né en 2004, représenté par un avocat. L’audience s’est tenue le 6 février 2025, et le tribunal a constaté que l’assignation à résidence de l’étranger avait remplacé la rétention. L’appel est devenu sans objet, et le tribunal a laissé les dépens à la charge du Trésor.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans. Cette ordonnance, datée du 4 février 2025, rejetait la requête de la préfecture et stipulait qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative d’un étranger, désigné ici comme un requérant. Les parties impliquéesL’appelant est un préfet, tandis que l’intimé est un étranger de nationalité algérienne, né en 2004, qui a été convoqué au centre de rétention. Ce dernier était représenté par un avocat au barreau d’Orléans. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue le 6 février 2025 au Palais de Justice d’Orléans. Le tribunal a statué en application des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir entendu les plaidoiries de l’avocat de l’intimé, le tribunal a rendu une ordonnance publique. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’assignation à résidence de l’étranger avait remplacé le maintien en rétention administrative. Par conséquent, la rétention n’ayant plus d’existence juridique, l’appel interjeté par le préfet est devenu sans objet. Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a constaté qu’il était désormais sans objet. Conséquences de l’ordonnanceLe tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance aux parties concernées, y compris le préfet, l’étranger et son avocat. L’ordonnance a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé. Informations complémentairesIl est précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien de la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans concernant la rétention administrative ?L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 4 février 2025 a rejeté la requête de la préfecture, indiquant qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de l’individu concerné. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui régissent les conditions de la rétention administrative. Ces articles stipulent notamment que : – L’article L. 743-21 précise que la rétention administrative ne peut être prolongée que dans des cas exceptionnels et sous certaines conditions. – L’article L. 743-22 énonce que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut excéder un certain délai. Ainsi, l’ordonnance du tribunal a pour effet de constater que la rétention administrative n’a plus d’existence juridique, rendant l’appel interjeté par le préfet sans objet. Quelles sont les conséquences juridiques de l’assignation à résidence ?L’assignation à résidence, comme mentionnée dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime, remplace le maintien en rétention administrative de l’individu concerné. Cette mesure est régie par les articles R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA, qui encadrent les modalités d’assignation à résidence. En particulier : – L’article R. 743-10 stipule que l’assignation à résidence doit être notifiée à l’intéressé et précise les obligations qui en découlent. – L’article R. 743-15 indique que l’assignation à résidence peut être assortie de mesures de contrôle, telles que des points de contrôle ou des obligations de se présenter à une autorité. Ainsi, l’assignation à résidence implique que l’individu doit respecter certaines conditions, mais ne constitue pas une rétention administrative, ce qui modifie son statut juridique. Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?Suite à l’ordonnance rendue, il est important de noter que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert. Le pourvoi en cassation peut être formé par l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi que par le ministère public. Selon les dispositions applicables, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Cela signifie que les parties concernées ont la possibilité de contester la décision, mais doivent respecter les délais et les procédures établies par la loi. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 FÉVRIER 2025
Minute N° 126/2025
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 février 2025 à 15h49
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le 10 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias M. [V] [W], né le 10 octobre 1999,
libre, demeurant [Adresse 1] (76),
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 6 février 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 février 2025 à 15h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 5 février 2025 à 10h40 par M. le préfet de la Seine-Maritime ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. [X] [I], notifié à l’intéressé le 5 février 2025 à 16h35 ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En l’espèce, il doit être constaté que l’assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de M. [X] [O].
Ainsi, la rétention administrative n’ayant plus d’existence juridique, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 février 2025 est devenu sans objet.
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le préfet de la Seine-Maritime ;
CONSTATONS qu’il est désormais sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [X] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 février 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. [X] [O] , par LRAR
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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