Rétention administrative : enjeux de régularité et respect des droits fondamentaux

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Rétention administrative : enjeux de régularité et respect des droits fondamentaux

L’Essentiel : Le tribunal a examiné le litige concernant le placement en rétention de Monsieur [D] [K], un ressortissant sénégalais. Bien que l’administration ait justifié ce placement par une interdiction de territoire et une mesure d’éloignement, le tribunal a souligné l’absence de fixation d’un pays de renvoi, ce qui pourrait justifier une main-levée. Concernant la prolongation de la rétention, l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal a été considérée comme une atteinte à ses droits, entraînant le rejet de la demande de l’administration. Finalement, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers et a déclaré la demande d’annulation recevable.

Exposé du litige

Par décision du 06 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [K], un ressortissant sénégalais, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

La contestation de la décision de placement en rétention

Monsieur [D] [K] a contesté cette décision le 07 janvier 2025, arguant que le placement en rétention était injustifié en raison de l’absence d’une décision fixant le pays de destination au moment de son placement. L’administration a répondu que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de territoire de cinq ans et d’une mesure d’éloignement, validée par le tribunal administratif.

La requête en prolongation de la rétention

Le 08 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [K] pour vingt-six jours. Son conseil a contesté cette prolongation, invoquant l’absence d’accès au téléphone, l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal de notification des droits, et une violation de l’article 6 de la CEDH.

Motifs de la décision

Concernant le placement en rétention, le tribunal a rappelé que le juge judiciaire ne doit pas apprécier le choix du pays de renvoi, mais a souligné que l’absence de fixation d’un pays d’éloignement pourrait justifier une main-levée. Cependant, dans ce cas, l’administration avait bien effectué les démarches nécessaires pour le retour de Monsieur [D] [K] au Sénégal.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le tribunal a constaté que l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal de notification des droits constituait une atteinte à ses droits. La procédure a été déclarée irrégulière, et la requête de l’administration pour prolonger la rétention a été rejetée.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, et a statué que le placement était régulier. Toutefois, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [D] [K], tout en rappelant son obligation de quitter le territoire national.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de régularité du placement en rétention administrative selon l’article L741-10 du CESEDA ?

Le placement en rétention administrative est régi par l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« La rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et si son identité a été établie. »

Dans le cas de Monsieur [D] [K], la décision de placement en rétention a été contestée sur le fondement de l’absence de décision fixant le pays de destination au moment du placement.

Il est important de noter que, selon la jurisprudence, le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention. Toutefois, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressort des juridictions administratives.

Ainsi, si l’autorité administrative a effectivement omis de fixer un pays d’éloignement, cela pourrait constituer une irrégularité. Cependant, dans ce cas précis, l’arrêté préfectoral du 22 mai 2024 mentionne que l’éloignement doit être effectué vers le pays d’origine de l’intéressé, le Sénégal, ce qui semble respecter les conditions posées par l’article L741-10.

En conséquence, le tribunal a jugé que le placement en rétention de Monsieur [D] [K] était régulier, car il reposait sur une mesure d’éloignement valide.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative selon l’article L743-9 du CESEDA ?

L’article L743-9 du CESEDA précise que :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits. »

Cet article souligne l’importance de l’information des droits de l’étranger dès son arrivée au centre de rétention.

Dans le cas de Monsieur [D] [K], son conseil a soulevé plusieurs points concernant le non-respect de ces droits, notamment l’absence de signature sur le procès-verbal de notification des droits.

Le tribunal a constaté que, bien que la signature de l’intéressé figure sur la seconde page du document, l’absence de signature sur la première page, qui est essentielle pour attester de la prise de connaissance des droits, constitue une atteinte aux droits de l’étranger.

Ainsi, le tribunal a déclaré la procédure irrégulière, ce qui a conduit à la non-acceptation de la demande de prolongation de la rétention administrative.

Quelles sont les implications de l’article R744-16 du CESEDA concernant la communication des étrangers en rétention ?

L’article R744-16 du CESEDA stipule que :

« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un. »

Cet article garantit le droit à la communication pour les étrangers en rétention, ce qui est déterminant pour leur permettre d’exercer leurs droits et de préparer leur défense.

Dans le cas de Monsieur [D] [K], son conseil a fait valoir que l’intéressé n’avait pas eu accès à un téléphone à son arrivée au centre de rétention.

Le représentant de l’administration a affirmé que des cabines téléphoniques étaient disponibles, mais le tribunal a souligné l’importance de garantir un accès effectif à ces moyens de communication.

L’absence d’accès immédiat à un téléphone pourrait constituer une violation des droits de l’étranger, ce qui renforce l’argument selon lequel la procédure de rétention n’a pas respecté les droits fondamentaux de Monsieur [D] [K].

En conclusion, les articles du CESEDA évoqués dans cette affaire soulignent l’importance de respecter les droits des étrangers en rétention, tant en ce qui concerne la notification de leurs droits que leur accès à des moyens de communication.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7V – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [K]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [D] [K]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [X] [W]
____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : – Caractère injustifié du placement en rétention administrative en l’absence de mention du pays de destination.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – L’intéressé indique ne pas avoir eu accès au téléphone à son arrivée au CRA.
-Sur la notification des droits en rétention, absence de signature sur la première page de la notification des droits en rétention
– Violation de l’article 6 de la CESDH dans la mesure où l’intéressé a reçu une convocation devant le juge d’application des peines le 13 janvier 2025 et le 5 mai 2025

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mes droits n’ont pas été respectés, le jour de mon arrivée, les signatures des policiers sont différentes. C’est la dame au CRA qui a signé et elle a pas le droit. J’ai envie de sortir, j’ai de la famille en France. Si je sors, j’irais en Italie”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7V

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 janvier 2025 à 17h54 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 janvier 2025 reçue et enregistrée le 8 janvier 2025 à 9h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [D] [K]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 06 janvier 2025, notifiée le même jour à 15 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [K], né le 25 décembre 2000 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 17 heures 54, Monsieur [D] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [D] [K] soutient les moyens suivants :

-le caractère injustifié du placement en rétention, en l’absence de décision fixant le pays de destination au moment du placement en rétention, la notification d’un arrêté ultérieur fixant le pays de destination ne permettant pas de valider la procédure

Le représentant de l’administration explique que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans et par ailleurs d’une mesure d’éloignement. Il y a eu une régularisation par arrêté du 08 janvier 2025. Le tribunal administratif a validé la mesure d’éloignement donc il n’y a pas de difficulté juridique pour fonder la mesure de rétention. Il revient sur la situation administrative de l’intéressé qui ne dispose pas d’une adresse permanente et effective, ni de papiers en cours de validité.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 08 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [D] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence d’accès au téléphone à son arrivée au centre de rétention, en l’absence de prêt de téléphone portable
-l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (1ère page)
-la violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH, alors que l’intéressé a été convoqué devant le juge d’application des peines de SENLIS le 13 janvier 2025 donc dans le délai de prolongation de rétention, et qu’il est également convoqué le 25 mai 2025, que sa présence y est indispensable

Le représentant de l’administration explique que la notification des droits en rétention a été signée sur la dernière page, il s’agit d’un même et seul document. Les cabines téléphoniques sont disponibles au centre de rétention administrative. Sur l’article 6 de la CEDH, il est possible de demander un visa pour comparaître devant les juridictions. L’intéressé peut se rendre à sa convocation devant le JAP sous escorte.

Monsieur [D] [K] indique que ses droits n’ont pas été respectés, que les signatures des policiers sont différentes. Il souhaite être sortir, il a toute sa famille en FRANCE.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la décision de placement en rétention

Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Cependant, lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d’éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration.

En l’espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [D] [K] se fonde notamment sur l’arrêté préfectoral du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai, décision qui reprend dans son article 3 que la décision sera mise à exécution d’office à destination du pays dont l’intéressé a la nationalité, en l’occurrence le SENEGAL, ou tout autre pays où il est légalement admissible. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités sénégalaises, et une demande de routing à destination du SENEGAL a également été effectuée, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.

Ce moyen sera donc rejeté.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal de notification des droits en rétention

L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet”.

L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en rétention comporte deux pages, la première étant tronquée et se poursuivant sur la seconde. Sur la seconde page, la signature de Monsieur [D] [K] figure bien aux côtés de celle de l’agent notificateur. Sur la fin de la première page, seule figure la signature de l’agent notificateur. Si l’administration se prévaut du fait que la signature sur la seconde page suffit à attester de la prise de connaissance pleine et entière des droits accessibles au centre de rétention, il n’est pas compréhensible dans ce contexte que le document qui serait d’un seul tenant soit signé sur chaque page par l’agent notificateur et non par l’intéressé. S’agissant d’un document essentiel sur l’accès aux droits de l’étranger placé en centre de rétention administrative, il importe au magistrat de s’assurer que l’information soit donnée de manière exhaustive et compréhensible et l’absence de signature de l’étranger sur l’une des deux pages de ce document, pourtant signé à deux reprises par l’agent notificateur, ne permet pas d’avoir cette assurance. Dès lors, l’atteinte aux droits de l’étranger est caractérisée.

La procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/46 au dossier n° N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7V ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [K] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 09 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7V –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [D] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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