M. [J] [W] a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, le 27 décembre 2024. Il a contesté cette décision par une requête le lendemain, entraînant une audience devant le juge des libertés. Ce dernier a confirmé la régularité du placement en rétention et a ordonné son maintien pour vingt-six jours. M. [J] [W] a interjeté appel, arguant d’une insuffisante motivation de la décision. Toutefois, le juge a validé les motifs avancés par le préfet, notamment les antécédents judiciaires et le risque de fuite, confirmant ainsi l’ordonnance initiale.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [J] [W] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article L. 743-21** : « L’étranger peut contester la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. » – **Article R. 743-10** : « La requête est formée par écrit et doit être déposée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. » – **Article R. 743-11** : « Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 5 jours à compter de la saisine. » Ainsi, M. [J] [W] a respecté les délais et les formes légales pour contester la décision de placement en rétention, rendant son appel recevable. Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrativeL’article L. 741-6 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. Cet article stipule que : – **Article L. 741-6** : « La décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Elle doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration. » La motivation doit inclure des éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle de l’intéressé, sans avoir à relater exhaustivement toutes les allégations de la personne concernée. Dans le cas de M. [J] [W], l’arrêté du préfet de l’Ain a mentionné plusieurs éléments, tels que : – Son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Ces éléments montrent que l’autorité préfectorale a examiné la situation de M. [J] [W] de manière sérieuse et a fourni une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention. Sur l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre publicL’article L. 741-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’est suffisante. Cet article dispose que : – **Article L. 741-1** : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. » Le préfet de l’Ain a considéré que M. [J] [W] ne présentait pas de garanties sérieuses de représentation, notamment en raison de son domicile dans un centre de demandeur d’asile et de ses antécédents judiciaires. Les faits reprochés à M. [J] [W] incluent plusieurs infractions, ce qui renforce la perception d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention, et la décision est confirmée. |
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