M. X, de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 14 février 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, il a interjeté appel de la prolongation de sa rétention. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de rejoindre son épouse en Espagne, tout en signalant l’absence de documents d’identité. Le Préfet a soutenu que M. X ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. La cour a finalement confirmé la prolongation de sa rétention, considérant que les conditions légales étaient remplies.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.743-21 précise que : « L’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R.743-10 stipule que : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. » Ainsi, l’appel est donc recevable, car il a été interjeté dans le respect des délais et des procédures établies. Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appelL’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L’article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Il est donc établi que les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du Code de procédure civile. Les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité et à la procédure de placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, conformément à l’article R.741-3. En l’espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [O] sont recevables, car ils ne relèvent pas d’irrégularités antérieures à l’audience. Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêtéL’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » Concernant l’avis tardif du procureur, l’article L. 813-4 précise que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. » Dans le cas présent, l’avis du procureur a été donné concomitamment au placement en retenue, ce qui ne peut être qualifié de tardif. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le fond de l’affaireL’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’article L.611-3 énumère les situations dans lesquelles une décision d’obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 permet à l’autorité administrative d’assortir la décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont les effets cessent à l’expiration de la durée fixée par l’autorité. L’article L.741-1 stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation. » Monsieur [O] ne disposait d’aucun justificatif d’identité au moment de son contrôle, ce qui justifie la nécessité de son identification avant de procéder à son éloignement. Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétentionLe certificat médical produit ne saurait établir l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention. Le certificat mentionne que son état ferait l’objet d’une surveillance particulière, ce qui ne remet pas en cause la légalité de la rétention. Sur la demande d’assignation à résidenceL’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Monsieur [O] ne justifie pas de documents d’identité, ce qui exclut la possibilité d’une assignation à résidence. Les conditions prescrites par l’article L. 743-13 ne sont donc pas réunies. Sur la situation personnelle de Monsieur [O]Monsieur [O] ne justifie d’aucune adresse stable en France, ni d’activité professionnelle, ce qui complique sa situation. Il est sous le coup d’une mesure d’éloignement, et la prolongation de sa rétention administrative se justifie pour permettre son éloignement. En conclusion, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
Laisser un commentaire