Monsieur [Z] [F] a été placé en rétention par le préfet des Bouches-du-Rhône suite à un arrêté d’expulsion. Son avocate a contesté cette décision, arguant que l’arrêté manquait de motivation et ne tenait pas compte de sa situation familiale. Elle a souligné que Monsieur [Z] [F] avait des garanties de représentation suffisantes, ayant des liens en France et un hébergement chez son frère. Le préfet, absent lors de l’audience, a justifié la rétention par des antécédents judiciaires et l’absence de passeport valide. Le tribunal a confirmé la légalité de la rétention, tout en reconnaissant la recevabilité de l’appel.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelLa recevabilité de l’appel est régie par l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : * »L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »* Ce même article précise que le délai court à compter de la notification faite à l’étranger si ce dernier n’assiste pas à l’audience. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 28 décembre 2024 et notifiée à Monsieur [Z] [F] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 30 décembre 2024, dans le délai imparti, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour. Ainsi, l’appel est déclaré recevable conformément aux dispositions légales. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionLa contestation de l’arrêté de placement en rétention est fondée sur l’article L741-1 du CESEDA, qui stipule : * »L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. »* Cet article précise que le risque est apprécié selon les critères de l’article L. 612-3, qui énumère les situations dans lesquelles un étranger peut être considéré comme présentant un risque de fuite. Dans le cas présent, le préfet a justifié le placement en rétention par l’absence de garanties de représentation de Monsieur [Z] [F], qui ne disposait pas de documents d’identité valides et avait des antécédents judiciaires significatifs. De plus, l’article L741-4 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention prenne en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. Le préfet a considéré que la situation personnelle de Monsieur [Z] [F] ne justifiait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Ainsi, les motifs de l’arrêté de placement en rétention sont jugés suffisants et légaux. Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectoraleL’article 15 de la directive 2008/115/CE stipule que : * »À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour. »* Il est également précisé que la rétention doit être aussi brève que possible et maintenue uniquement tant que le dispositif d’éloignement est en cours. L’article L741-3 du CESEDA renforce cette exigence en indiquant : * »Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »* Dans cette affaire, l’autorité préfectorale a démontré avoir agi rapidement en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, moins de deux heures après le placement en rétention. Cette diligence est conforme aux exigences légales et justifie le maintien de la rétention. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale est rejeté. |
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