L’Essentiel : L’affaire concerne M. [L] [M], un ressortissant marocain, qui a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral d’expulsion. Le 29 décembre 2024, le Préfet du Gard a déposé une requête au tribunal de Nîmes, qui a ordonné le maintien en rétention pour 26 jours. M. [L] [M] a interjeté appel le 31 décembre, soutenu par son avocat, qui a mis en avant son adresse en France et son billet pour le Maroc. Malgré ces arguments, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée, considérant un risque de fuite en raison de l’absence d’hébergement stable.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [L] [M], un ressortissant marocain né le 5 janvier 1997, qui a reçu un arrêté préfectoral ordonnant son expulsion du territoire français le 25 décembre 2024. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative. Procédure judiciaireLe 29 décembre 2024, une requête a été déposée au tribunal judiciaire de Nîmes par le Préfet du Gard concernant la rétention de M. [L] [M]. Le magistrat a rendu une ordonnance le 30 décembre 2024, déclarant la requête recevable et ordonnant le maintien en rétention pour une durée maximale de 26 jours. Appel de la décisionM. [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 décembre 2024. L’audience a eu lieu sans la présence du Ministère Public et du Préfet, mais avec l’assistance d’un interprète en arabe et la présence de son avocat. Arguments de la défenseL’avocat de M. [L] [M] a soutenu que son client avait une adresse chez sa sœur à [Localité 2] et qu’il avait pris un billet d’avion pour le Maroc. Il a également souligné que M. [L] [M] était arrivé en France avec un visa de travail et avait des raisons de se conformer aux obligations de pointage. Éléments de la rétentionLe tribunal a noté que M. [L] [M] avait été interpellé pour des faits de complicité de refus d’obtempérer et qu’il était alcoolisé au moment de son arrestation. Cela a soulevé des questions sur sa capacité à comprendre ses droits, ce qui a justifié la notification différée de ses droits. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention, considérant que M. [L] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite. Malgré la possession d’un passeport valide, il n’avait pas d’hébergement stable en France. Conclusion de l’affaireLe tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [L] [M] et a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention administrative. Il a également rappelé les droits de M. [L] [M] de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.741-1 à L.743-9. L’article L.741-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure est prise lorsque l’étranger ne peut pas être éloigné immédiatement, et elle doit être justifiée par des raisons de sécurité publique ou de risque de fuite. De plus, l’article L.742-1 stipule que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf dans des cas exceptionnels. Il est également important de noter que l’article R.743-1 impose que la rétention soit effectuée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, garantissant ainsi un traitement approprié des personnes retenues. Quels sont les droits des étrangers en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont énoncés dans l’article R.743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que les étrangers retenus ont le droit d’être informés de la mesure de rétention et des voies de recours disponibles. Ils doivent également recevoir une notification de leurs droits, qui doit être faite dans une langue qu’ils comprennent. En cas de non-remise de ce formulaire, comme cela a été soulevé dans le cas de M. [L] [M], cela peut constituer un motif de contestation de la mesure de rétention. Il est également précisé que les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, ce qui leur permet de contester la légalité de la mesure. Quelles sont les implications de l’absence de justificatifs de la délégation de signature du préfet ?L’absence de justificatifs de la délégation de signature du préfet peut soulever des questions de légalité concernant la décision de placement en rétention. Selon l’article L.743-1, la décision de rétention doit être prise par une autorité compétente, et toute irrégularité dans la procédure peut entraîner l’annulation de la mesure. Dans le cas présent, bien que le conseil de M. [L] [M] ait soulevé ce moyen, il a été abandonné, ce qui signifie que la question n’a pas été examinée en profondeur par la cour. Cependant, il est essentiel de rappeler que toute décision administrative doit respecter les principes de légalité et de transparence, et l’absence de documents justificatifs pourrait potentiellement être contestée dans d’autres circonstances. Comment la situation personnelle de M. [L] [M] a-t-elle été prise en compte dans la décision de maintien en rétention ?La situation personnelle de M. [L] [M] a été examinée en détail, notamment son adresse en France et son intention de retourner au Maroc. L’article L.743-21 stipule que la mesure de rétention doit être proportionnée et justifiée par des éléments concrets. Dans ce cas, bien que M. [L] [M] ait présenté une adresse chez sa sœur à [Localité 2], la cour a jugé que cela ne suffisait pas à garantir sa représentation et à prévenir un risque de fuite. De plus, son comportement au moment de l’interpellation, notamment son état d’alcoolisation et les contradictions dans ses déclarations, ont été des facteurs déterminants dans la décision de maintenir la rétention. La cour a donc conclu que, malgré la possession d’un passeport valide, M. [L] [M] ne justifiait pas d’un lieu d’hébergement stable et effectif sur le territoire français, ce qui a conduit à la confirmation de la mesure de rétention. |
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4P
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 décembre 2024
[M]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2025
Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
M. [L] [M]
né le 05 Janvier 1997 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2024 à 12 heures 42, enregistrée sous le N°RG 24/5979 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 11 heures 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 décembre 2024 à 19 heures 30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [M] le 31 Décembre 2024 à 14 heures 28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [D] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu a maintenu sa demande quant à l’absence de remise du formulaire des droits à l’intéressé qu’il a toutefois abandonné le moyen fondé sur l’absence de justificatifs de la délégation de signature du préfet ; que le conseil soutient par ailleurs à l’appui de sa requête de levée de la mesure que le requérant dispose bien d’une adresse chez sa s’ur à [Localité 2] qu’il présente alors toutes garanties de représentation permettant une assignation à résidence ainsi qu’une obligation de pointage que de même le requérant a ,de sa propre initiative pris un billet d’avion pour le Maroc avec un départ fixé au 19 janvier ,que de plus il est arrivé en France avec un visa régulier de travailleur puis est parti en Espagne rejoindre l’une de ses s’urs où il a fait une demande de régularisation pour revenir ensuite à [Localité 2] visiter son autre s’ur afin d’y passer les fêtes de Noël 2024 ;
Attendu sur la demande de nullité soulevée in limine Litis que le requérant a été interpellé le 24 décembre 2024 à 22h40 pour des faits de complicité de refus d’obtempérer qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 23h20 et que ce dernier a constaté qu’il était alcoolisé avec un taux de 0,20 mg par litre d’air expiré, que celui-ci n’était donc pas en mesure d’appréhender correctement ses droits y compris par la remise du formulaire de notification des droits en langue arabe de sorte qu’il ne peut, comme le souligne le premier juge être reproché à l’officier de police judiciaire de ne pas avoir remis ce document à l’intéressé ce d’autant que le fonctionnaire de police a pu constater que Monsieur [M] ne parlait ni ne comprenait la langue française qu’ainsi la notification différée des droits dans l’attente d’un complet dégrisement de l’intéressé et de la présence d’un interprète est parfaitement régulière le délai n’étant de surcroît pas déraisonnable tenant le temps nécessaire au dégrisement complet de l’intéressé et aux démarches nécessaires pour s’assurer de la disponibilité d’un interprète dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024 ;
Qu’il échet sur ce point de rejeter le moyen soulevé et confirmer la décision du premier juge ;
Attendu sur la demande de mainlevée de la mesure qu’elle ne saurait utilement prospérer ; Qu’en effet si désormais Monsieur [M] présente un passeport régulier et dispose d’une adresse non vérifiée cependant au domicile de sa s’ur à [Localité 2], adresse à laquelle il n’est d’ailleurs pas tenu de se rendre celui-ci n’offrant pas de garanties de représentation suffisante à prévenir tout risque de fuite dans la mesure où il ne dispose de surcroît d’aucun emploi vérifiable sur le territoire national il convient toutefois d’observer, alors qu’il a indiqué venir passer les fêtes de Noël chez sa s’ur à [Localité 2] qu’il se trouvait au moment de son interpellation, alcoolisé, à [Localité 3] et non à [Localité 2] dans un véhicule conduit par l’un de ses amis qui a refusé d’obtempérer aux injonctions des services de gendarmerie entraînant un accident matériel de la circulation routière le conducteur du véhicule ayant précisé lors de sa garde à vue que c’était Monsieur [M] qui lui avait conseillé de foncer !
Attendu qu’il importe par ailleurs de relever plusieurs contradictions dans les déclarations du requérant qui a indiqué dans un premier temps avoir déposé une demande de titre de séjour en Gironde ce qui n’est pas le cas, qu’il n’a de surcroît pas évoqué sa demande de titre de séjour en Espagne lors de son audition initiale qu’enfin il ne s’est pas conformé aux validités de son titre de séjour délivré au titre de l’article L421 ‘ 34 ;
Attendu en conséquence que si le requérant dispose désormais d’un passeport en cours de validité il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement suffisamment effectif et stable sur le territoire français pour décider d’une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son départ pour le Maroc dont un laissez-passer sera délivré le 7 janvier 2025.
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS le maintien du requérant en rétention administrative.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
– Monsieur [L] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
– Me Laurence AGUILAR, avocat
,
– Le Préfet du Gard
,
– Le Directeur du CRA de [Localité 4],
– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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