L’affaire concerne Monsieur X, placé en rétention administrative par le Préfet des Pyrénées-Orientales suite à un arrêté du 27 mai 2022. Le 30 décembre 2024, une décision de rétention de quatre jours est prise, suivie d’une demande de prolongation de vingt-six jours. Le 3 janvier 2025, un magistrat rejette la contestation de Monsieur X. Ce dernier, par l’intermédiaire de son avocat, dépose un appel le 4 janvier. Lors de l’audience, les arguments sont présentés, mais le tribunal conclut que Monsieur X ne présente pas de garanties suffisantes, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur X se disant [B] [P] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article R 743-10 stipule que : « L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R 743-11 précise que : « L’appel est motivé et doit être transmis au greffe de la cour d’appel. » En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 04 Janvier 2025 à 11h42, soit dans le délai imparti de 24 heures après la notification de l’ordonnance du 03 Janvier 2025. Ainsi, l’appel est jugé recevable. Sur le fond de l’affaireConcernant le fond de l’affaire, l’article L 612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans certaines situations. Cet article énonce que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En outre, l’article L 612-3 précise que le risque de soustraction à la mesure peut être établi dans plusieurs cas, notamment lorsque l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Dans le cas présent, Monsieur X ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui justifie la décision de prolongation de sa rétention administrative. Sur la demande d’assignation à résidenceL’article L 743-13 du CESEDA stipule que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Il est également précisé que : « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » Dans le cas de Monsieur X, il a été établi qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui empêche l’ordonnance d’assignation à résidence. Ainsi, la demande d’assignation à résidence ne peut être accordée en l’état actuel des choses. ConclusionEn conclusion, l’appel de Monsieur X est déclaré recevable, mais les exceptions de nullité et la demande d’assignation à résidence sont rejetées. La décision de prolongation de la rétention administrative est confirmée, conformément aux articles du CESEDA cités. Monsieur X se trouve donc en situation irrégulière en France, et la décision de confirmation de la rétention est justifiée par les éléments de droit et de fait présentés. |
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