Rétention administrative : enjeux de la contestation et des garanties individuelles

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Rétention administrative : enjeux de la contestation et des garanties individuelles

L’Essentiel : M. [Z] [E], né le 16 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 30 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant son placement en rétention. Le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté sa demande de mise en liberté le 29 décembre 2024. La cour a ensuite rejeté sa déclaration d’appel, constatant l’absence de nouvelles circonstances justifiant une réévaluation de sa situation. La décision a été notifiée, précisant qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [Z] [E], né le 16 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est représenté par son avocat Me Adrien Namigohar, inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis. Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2.

Contexte de la Rétention

Le 30 décembre 2024, à 14h44, M. [Z] [E] et son avocat ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant l’absence de nouvelles circonstances ou de droit depuis le placement en rétention administrative, conformément à l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

Le préfet du Val d’Oise a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] [E]. Les observations de son conseil ont été reçues le 30 décembre 2024 à 15h41, et un appel a été interjeté par M. [Z] [E] le même jour à 11h01.

Décision de la Cour

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été constaté qu’aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit n’était intervenue depuis le placement en rétention, et que les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention.

Motifs du Rejet

La cour a souligné que les garanties de l’étranger étaient insuffisantes, notamment en raison de son précédent refus de se soumettre à une mesure. De plus, une décision antérieure du 24 décembre avait déjà rejeté une demande similaire, ce qui ne permettait pas de statuer à nouveau sur la question.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?

Le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est encadré par l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut rejeter sans audience les déclarations d’appel contre une décision rendue par lui dans le cas prévu à l’article L. 741-10, lorsque les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. »

Ainsi, pour qu’une déclaration d’appel soit recevable, il est nécessaire que l’appelant présente des éléments nouveaux ou des circonstances de fait ou de droit qui justifient la remise en cause de la décision de placement en rétention.

Dans le cas présent, la cour a constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui a conduit au rejet de l’appel.

Quels sont les recours possibles après le rejet d’une déclaration d’appel en rétention administrative ?

Après le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le précise la notification de l’ordonnance. En effet, le pourvoi en cassation est accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par une autre voie que celle du pourvoi en cassation.

Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les garanties de l’étranger en rétention ?

La décision de la cour souligne que les garanties de l’étranger en rétention sont jugées insuffisantes, ce qui est un critère déterminant pour le maintien de la rétention administrative. En effet, le premier juge a retenu que l’étranger s’était soustrait à une précédente mesure, ce qui a été un facteur aggravant dans l’évaluation des garanties.

L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge doit prendre en compte les éléments de fait et de droit pour décider de la légalité de la rétention. Dans ce cas, la cour a considéré que les éléments fournis par l’appelant ne justifiaient pas une remise en liberté.

Ainsi, la jurisprudence actuelle insiste sur la nécessité pour l’étranger de démontrer des garanties suffisantes pour justifier une demande de mise en liberté, surtout en cas de non-respect de mesures antérieures.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06158 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRB2

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [E]

né le 16 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour avocat choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Tous les deux informés le 30 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D’OISE

Informé le 30 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [E] ;

– Vu les observations du conseil de l’intéressé reçues le 30 décembre 2024 à 15h41 ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 11h01, par M. [Z] [E] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant retenu que les garanties de l’étranger sont insuffisantes, comme le retient le premier juge, dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente mesure et surtout que par décision du 24 décembre dernier, cette cour a rejeté cette même demande sur laquelle il ne saurait donc être à nouveau statué.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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