Rétention administrative : enjeux de régularité et de notification des droits

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Rétention administrative : enjeux de régularité et de notification des droits

L’Essentiel : M. X, né le 1er janvier 1978 en Irak, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Condamné à six ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2024. Après avoir contesté cette décision, le juge des libertés a ordonné la main-levée de la mesure, mais le procureur et le préfet ont interjeté appel. La cour d’appel de Colmar a jugé les appels recevables et a finalement prolongé la rétention de M. X pour 26 jours supplémentaires, considérant la procédure régulière.

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Identification de M. X

M. X, né le 1er janvier 1978 à [Localité 1] en Irak, est de nationalité irakienne et est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2].

Contexte judiciaire

Le 25 mars 2022, M. X a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à six ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de cinq ans pour participation à une association de malfaiteurs.

Placement en rétention administrative

Le 23 décembre 2024, le préfet de la Meuse a pris une décision de placement en rétention administrative à l’encontre de M. X, notifiée à 10h20 le même jour.

Recours et décisions judiciaires

M. X a déposé un recours le 27 décembre 2024 pour contester cette décision. Le même jour, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours.

Ordonnance du juge des libertés

Le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la main-levée de la mesure de rétention.

Appels interjetés

Le procureur de la République de Strasbourg et le préfet de la Meuse ont interjeté appel de cette ordonnance, demandant que l’appel soit suspensif.

Audiences et observations

Lors de l’audience, M. X a été entendu par visioconférence avec l’assistance d’un interprète en langue kurde. Les avocats des deux parties ont également présenté leurs observations.

Recevabilité des appels

Les appels interjetés par le procureur et le préfet ont été jugés recevables par la cour d’appel de Colmar.

Irregularités de la procédure

Le conseil de M. X a soulevé des irrégularités concernant la notification des droits et la privation de liberté. Cependant, la cour a estimé que les délais de notification étaient raisonnables.

Décision finale

La cour a infirmé l’ordonnance du juge des libertés, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X pour 26 jours supplémentaires à compter du 27 décembre 2024.

Notification des droits

M. X a été informé de ses droits pendant la rétention, y compris le droit à l’assistance d’un interprète et à communiquer avec son consulat.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à M. X et aux autorités concernées, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 décembre 2024 est recevable.

En effet, selon l’article R. 743-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) :

« L’appel est formé par déclaration écrite et motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. »

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans le délai imparti, ce qui le rend recevable.

De même, l’appel interjeté par la préfecture de la Meuse le 28 décembre 2024 respecte également les conditions de recevabilité prévues par le même article.

Sur l’irrégularité de la procédure soulevée in limine litis

Le conseil de M. X a soulevé plusieurs irrégularités concernant la procédure de placement en rétention administrative.

L’article L. 741-6 du CESEDA stipule que :

« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. »

Il est essentiel que cette décision soit écrite et motivée.

Dans le cas présent, le placement en rétention a été effectué le 23 décembre 2024, et la notification des droits a été faite en présence d’un interprète, ce qui semble respecter les exigences légales.

L’article L. 741-8 du CESEDA précise également que :

« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Le délai de 18 minutes entre la levée d’écrou et l’information du procureur ne constitue pas une irrégularité, car il est considéré comme raisonnable compte tenu des circonstances.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

M. X conteste l’arrêté de placement en rétention en arguant qu’il est insuffisamment motivé et que ses droits n’ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend.

L’article L. 741-6 du CESEDA exige que la décision de placement soit motivée.

Cependant, il a été établi que M. X a été informé de ses droits en présence d’un interprète en langue kurde, ce qui répond aux exigences de notification.

De plus, l’administration a justifié ses démarches concernant la réadmission de M. X en Italie, ayant saisi les autorités italiennes pour une demande de réadmission, qui a été refusée.

L’article L. 741-6 précise également que l’autorité administrative doit prendre en compte la situation de l’étranger, ce qui a été fait dans ce cas.

Sur la prolongation de la rétention administrative

La cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X.

L’article L. 743-22 du CESEDA stipule que :

« L’appel interjeté contre une décision de placement en rétention est suspensif. »

Cependant, la cour a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Il est important de rappeler à M. X ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et à communiquer avec son consulat.

Ainsi, la décision de prolongation de la rétention administrative est justifiée et conforme aux dispositions du CESEDA.

COUR D’APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/04437 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2D

N° de minute : 493/24

ORDONNANCE

Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. X nse disant [O] [Y]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 25 mars 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X nse disant [O] [Y] une interdiction du territoire français de pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le préfet du de la Meuse à l’encontre de M. X nse disant [O] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h20;

VU le recours de M. X nse disant [O] [Y] daté du 27 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 09h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du  datée du 26 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X nse disant [O] [Y] ;

VU l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. X nse disant [O] [Y] ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2024 à 15h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)

VU l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 17h55 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU l’acte d’appel de M. LE PREFET reçu au greffe de la cour d’appel le 28 décembre 2024 à 10h28 ;

VU l’avis d’audience délivré le 27 décembre 2024 à [B] [P], mandaté par la société STI, interprète en langue kurde, interprète ;

Après avoir entendu M. X nse disant [O] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [B] [P] mandaté par la société STI, interprète en langue kurde ayant prêté serment à l’audience, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meuse, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 décembre 2024 (à 15h ), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour à (à 12h 02 ) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

L’appel interjeté par la préfecture de la Meuse le 28 décembre 2024 à 10h08 , par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l’appel

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise en liberté de M X se disant [O] [Y],

La préfecture a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 décembre 2024 de la cour d’appel de Colmar, la suspension des effets de l’ordonnance a été ordonnée.

Sur l’irrégularité de la procédure soulevée in limine litis

A l’audience, le conseil de l’étranger a soulevé la privation de liberté à la levée d’écrou, l’information tardive du parquet et l’irrégularité de la notification des droits au LRA pour absence d’interprète .

Il ressort de la procédure que M. X se disant [Y] [O] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 07/11/2020 et condamné par jugement du Tribunal correctionnel de BOBIGNY du 25/03/2022 à 6 ans d’emprisonnement et à l|’interdiction judiciaire de 5 ans du territoire francais pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée.

Il a été transféré au centre de détention de [Localité 3], en Meuse, le 26/09/2023 pour finir d’y purger sa peine.

Ayant formulé une demande de libération conditionnelle expulsion vers l’ltalie et ayant présenté des copies d’un permis de résidence italien, d’un titre de voyage italien et d’un permis de conduire italien, la préfecture de la Meuse a saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission de M. X se disant [Y] [O] le 05/02/2024. Le 23/02/2024, la réadmission a été refusée.

Dès lors, la préfecture de la Meuse a pris à son encontre le 26/11/2024 un arrêté fixant l’Irak ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi en application de |’interdiction judiciaire de 5 ans du territoire français dont il fait l’objet, qui lui a été régulièrement notifié le 28/11/2024.

Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA :

« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.»

À sa levée d’écrou le 23/12/2024, au terme de sa peine, M. X se disant [Y] [O] a été placé en rétention pour une période de 4 jours en application de l’ arrêté n°2024-3674 du 23/12/2024 et a intégré le local de rétention administrative de [Localité 5], conformément à la convention entre la Préfecture de la Haute-Marne, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Ardennes et la Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Est relative à la mutualisation de l’usage du local de rétention administrative de [Localité 5].

Il apparaît que la levée d’écrou est intervenue le 23 décembre 2024 à 9h53 , le placement en rétention à 10h20 le même jour, le parquet de Verdun ayant été informé le même jour par courriel horodaté à 10h38.

Sur le fond, le délai de 27 minutes qui s’est écoulé entre la levée d’écrou et le placement en

rétention ne constitue pas une atteinte au droit de l’intéressé, ce délai apparaissant comme un

temps raisonnable et nécessaire pour que l’administration puisse effectuer toutes les actes utiles à la notification du placement en rétention administrative.

Selon l’article L 74.1-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure se trouve affectée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte substantielle portee à ses droits;

Le délai de 18 minutes pris par l’administration pour informer le procureur de la république ne permet pas de considérer que ce dernier n’a pas été informé immédiatement du placement en rétention administrative de X se disant [O] [Y] , au sens de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des démarches qui ont dû être effectuées à savoir : prise en charge par l’escorte de M. X se disant [O] [Y] à la levée d’êcrou intervenue avec des difficultés de traduction de l’interprète ( cf mail du greffe à la préfecture) , notification à l’interessé de son placement en rétention administrative par cette même escorte, départ pour le local de rétention administrative de [Localité 5] et information de la préfecture par l’escorte du placement en rétention administrative afin que celle-ci puisse en aviser le procureur de la république.

La procédure fait apparaître que le placement en rétention administrative dans les locaux du commissariat de [Localité 6] a régulièrement été signé par l’interessé après détail de sa fouille.

Il apparaît de la procédure que ses droits lui ont régulièrement été notifiés le 23/12/2024 à 10h20 en présence d’un interprète en langue kurde, notification signée par l’interessé. ( page 27/135)

Le 24/12/2024, une place s’est libérée au centre de rétention administrative de [Localité 2], qu’il a intégré le 25/12/2024.

Il apparaît de la procédure que les droits de l’interessé lui ont été notifiés le 25/12/2024 en présence d’un interprète en langue kurde. ( page

Par conséquent, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière .

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Au fond, M. X se disant [Y] [O] soutient que l’arrêté portant placement en rétention administrative est insuffisamment motivé en droit et en fait, que le signataire doit être régulièrement désigné, que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et dispode de garanties de représentation effectives en Italie.

Il résulte de la procédure que M. X se disant [Y] [O] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 07/11/2020 et condamné par jugement du Tribunal correctionnel de BOBIGNY du 25/03/2022 à 6 ans d’emprisonnement et à |’interdiction judiciaire de 5 ans du territoire francais pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée.

Ayant formulé une demande de libération conditionnelle expulsion vers l’ltalie et ayant présenté des copies d’un permis de résidence italien, d’un titre de voyage italien et d’un permis de conduire italien, la préfecture a saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission de M. X se disant [Y] [O] le 05/02/2024. Le 23/02/2024, sa réadmission a été refusée.

Dépourvu de tout document valide, l’administration a saisi les autorités consulaires irakiennes le 06/12/2024 d’une demande d’identification et de réadmission. Le même jour, les autorités consulaires irakiennes ont proposé que l’intéressé soit entendu le 20/12/2024 en audition consulaire. L’extraction a été mise en place mais le rendez-vous consulaire n’a pas pu avoir lieu à cause d’un empêchement du consulat. Dès lors, une nouvelle date a été sollicitée par mes services le 25/12/2024. La demande d’identification et de réadmission est donc toujours en cours.

Il apparaît donc que l’administration a parfaitement pris en compte la situation de X se disant [Y] [O] le 05/02/2024 et justifie de ses démarches et n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur la situation de l’intéressé.

Il est établi que les droits de X se disant [O] [Y] lui ont été régulièrement notifiés au long de la procédure ( cf supra)

Il ressort de l’arrêté préfectoral n° 2023- 2130 du 21 août 2023 que délégation de signature est donnée à M. [C] [E], secrétaire général de la préfecture de la Meuse, à l’effet de signer les requêtes et correspondances liées à l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, comprenant notamment les demandes de prolongation de rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention terrítorialement compétent.

M. [E] signataire de la requête en prolongation, est expressément délégué à l’effet de présenter les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers places en rétention auprès du Juge des libertés et de la détention.

La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 27 mars 2024.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG et de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevables en la forme ;

au fond,

INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Décembre 2024 ;

DECLARONS la procédure régulière ;

Statuant à nouveau ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X nse disant [O] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024.

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin

– il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X nse disant [O] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Décembre 2024 à 16H30, en présence de

– l’intéressé par visio-conférence

– Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X nse disant [O] [Y]

– de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 28 Décembre 2024 à 16H30

l’avocat de l’intéressé

Maître Mélanie BORCHERS

l’intéressé

M. X nse disant [O] [Y]

L’interprète

joint par téléphone, ne peut pas signer

l’avocat de la préfecture

absente lors du prononcé de la décision

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

– ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

– au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X nse disant [O] [Y]

– à Maître Mélanie BORCHERS

– à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG

– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

– à Me MOREL, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE

– M. LE PREFET DE LA MEUSE

Le Greffier

M. X nse disant [O] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé


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