L’Essentiel : Mme [J] [B], ressortissante ukrainienne, a été placée en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Elle a interjeté appel de la prolongation de sa rétention, invoquant des irrégularités procédurales et des atteintes à sa vie familiale. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a déclaré irrecevables certains moyens non mentionnés. Il a confirmé la légalité de l’audience par visioconférence et a estimé que la rétention, bien que temporaire, ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits. En conclusion, l’ordonnance de maintien en rétention a été confirmée.
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Contexte de l’affaireMme [J] [B], ressortissante ukrainienne, a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 9 février 2023. Elle a été placée en rétention administrative le 24 décembre 2024, et une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Appel de la décisionMme [J] [B] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République, la violation de l’article 8 de la CEDH, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration française. Réactions des partiesLe dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance. Lors de l’audience, le conseil de Mme [J] [B] a réitéré les moyens de son appel et a ajouté des arguments concernant l’irrecevabilité de la requête du préfet et des questions relatives à la garde à vue. Le préfet du Pas-de-Calais a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [J] [B] a été jugé recevable par le tribunal. Cependant, les moyens non mentionnés dans la déclaration d’appel, tels que l’irrecevabilité de la requête du préfet et des questions relatives à la garde à vue, ont été déclarés irrecevables en raison du non-respect du principe du contradictoire. Utilisation de la visioconférenceLe tribunal a examiné la légalité du recours à la visioconférence pour l’audience. Il a conclu que les conditions de confidentialité et de qualité de la transmission étaient respectées, permettant ainsi de garantir un procès équitable. L’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, séparée du centre de rétention. Information du procureur de la RépubliqueConcernant l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention, le tribunal a constaté que le procureur avait été informé en temps utile, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales. L’avis donné n’a pas été considéré comme tardif. Atteinte à la vie familialeMme [J] [B] a soutenu que sa rétention portait atteinte à sa vie familiale en raison de la séparation d’avec son enfant. Toutefois, le tribunal a estimé que la rétention administrative, étant temporaire, ne constituait pas en soi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. État de santé de Mme [J] [B]Mme [J] [B] a affirmé souffrir de thrombophlébite, mais le tribunal a noté qu’aucune preuve médicale n’attestait de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Son état a été jugé compatible avec cette mesure. Diligences de l’administration françaiseLe tribunal a également examiné les diligences entreprises par l’administration française concernant les perspectives d’éloignement de Mme [J] [B]. Il a conclu que l’administration avait agi conformément à ses obligations, et qu’il n’y avait pas d’absence de perspectives d’éloignement. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de Mme [J] [B] pour une durée de vingt-six jours, rejetant les moyens soulevés dans son appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe du contradictoire, qui est fondamental en matière de procédure civile. En effet, selon l’article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent être en mesure de discuter de toutes les questions de fait et de droit soulevées par l’instance ». De plus, l’article 16 du même code précise que « le juge doit veiller au respect du contradictoire ». Dans cette affaire, bien que le procureur général ait été régulièrement convoqué, son absence à l’audience n’a pas empêché la recevabilité de l’appel, car les moyens soulevés par Mme [J] [B] étaient bien énoncés dans sa déclaration d’appel. Sur les moyens non invoqués dans la déclaration d’appelLes moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue sont déclarés irrecevables. Conformément à l’article 15 du Code de procédure civile, les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans un délai de 24 heures. Cependant, en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués. En l’espèce, ces moyens n’ayant pas été communiqués au procureur général, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui entraîne leur irrecevabilité. Sur le recours à la visioconférenceL’article L.743-7 du CESEDA stipule que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention. Il est précisé que « le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention ». La jurisprudence a établi que l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable. Dans cette affaire, la salle d’audience était accessible au public et séparée du centre de rétention, garantissant ainsi la confidentialité et la qualité de la transmission. Le moyen relatif à l’irrégularité du recours à la visioconférence est donc rejeté. Sur l’avis donné au procureur de la RépubliqueL’article L.741-8 du CESEDA impose que le procureur de la République soit immédiatement informé du placement en rétention administrative. Il est établi que l’avis au procureur peut être implicite, comme le montre la jurisprudence (2e Civ., 4 novembre 2004). En l’espèce, le procès-verbal indique que le procureur a été informé du placement en rétention de Mme [J] [B] le 24 décembre 2024, ce qui respecte les exigences légales. Ainsi, le moyen relatif à la tardiveté de l’avis donné au procureur est rejeté. Sur l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie familialeMme [J] [B] soutient que la rétention administrative porte atteinte à sa vie familiale, en raison de son enfant en bas âge. Cependant, la rétention administrative est une mesure temporaire, et des visites peuvent être organisées au centre de rétention. La jurisprudence a établi que la rétention ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur l’état de santé de Mme [J] [B]Mme [J] [B] affirme souffrir de thrombophlébite, mais aucune pièce médicale ne prouve que son état de santé soit incompatible avec la rétention administrative. Elle a été examinée par un médecin, et aucune preuve n’a été fournie pour justifier une telle incompatibilité. Ainsi, le moyen relatif à son état de santé est également rejeté. Sur les diligences entreprises par l’administration françaiseMme [J] [B] ne possède pas de documents d’identité, mais les autorités biélorusses ont été saisies dès son placement en rétention. L’administration française a donc respecté son obligation de diligences. Aucune preuve ne démontre l’absence de perspectives d’éloignement, ce qui conduit au rejet de ce moyen. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [B], née le 30 Mai 2001 à [Localité 1] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 24 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [J] [B] ayant pris effet le 24 décembre 2024 à 17h55 ;
Vu la requête de Madame [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 17h55 jusqu’au 23 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 12h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au PREFET DU PAS DE CALAIS,
– à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à Mme [Y] [W], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [W], interprète en langue russe, expert assermenté, de Me Rebecca ILL, avocate au barreau de Paris représentant le PREFET DU PAS DE CALAIS et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [B] déclare être ressortissante ukrainienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours le 9 février 2023.
Elle a été placée en rétention administrative le 24 décembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l’irrégularité du recours à la visioconférence
-la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
-la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale
-l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de prespectives d’éloignement
e dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant des moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue.
Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [J] [B], a été entendue en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les moyens non invoqués dans la déclaration d’appel et tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue:
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général est absent à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ces moyens n’ayant été développés qu’oralement à l’audience de ce jour. Ils seront donc déclarés irrecevables.
*sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention administrative:
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
L’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n°241 1882 2024 (p26), que Mme [U], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Arras a été avisée par attache téléphonique le 24 décembre 2024 à 13h20 du placement en retenue de Mme [J] [B] et a donné pour instructions de mettre fin à la garde à vue et de lui transmettre la présente procédure en vue d’un classement 61 (autres poursuites ou sanctions non pénales).
Il en résulte que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Arras a suivi la procédure dirigée à l’encontre de Mme [J] [B], de son début, le placement en garde à vue, à sa fin, levée de la mesure de retenue et notification du placement en rétention administrative le même jour de 17h55 à 18h00, qu’il a donné ses instructions quant à la clôture de cette procédure et a, par conséquent été informé du placement en rétention administrative.
L’avis ainsi donné au procureur n’apparaît pas tardif.
Dans cette configuration, en présence d’un transfert depuis les locaux de la retenue vers le centre de rétention, l’avis donné à un seul procureur est suffisant et le moyen sera rejeté.
*sur l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale:
Mme [J] [B] soutient qu’elle est mère d’un enfant en bas-âge, qui souffre de la séparation.
Néanmoins, la rétention administrative est une mesure temporaire et les visites peuvent être organisées au centre de rétention. La rétention ne porte donc pas en elle-même une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’état de santé de Mme [J] [B]:
Mme [J] [B] soutient souffrir de thrombophlébite.
Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et ce, alors qu’elle a été examinée par un médecin.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
Mme [J] [B] est démunie de passeport et de documents d’identité. Les autorités biélorusses ont été saisies dès le placement en rétention. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure, à ce jour, à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Déclare irrecevables les moyens non invoqués dans la déclaration d’appel et tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 13h51.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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