Mme [J] [B], ressortissante ukrainienne, a été placée en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Elle a interjeté appel de la prolongation de sa rétention, invoquant des irrégularités procédurales et des atteintes à sa vie familiale. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a déclaré irrecevables certains moyens non mentionnés. Il a confirmé la légalité de l’audience par visioconférence et a estimé que la rétention, bien que temporaire, ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits. En conclusion, l’ordonnance de maintien en rétention a été confirmée.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe du contradictoire, qui est fondamental en matière de procédure civile. En effet, selon l’article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent être en mesure de discuter de toutes les questions de fait et de droit soulevées par l’instance ». De plus, l’article 16 du même code précise que « le juge doit veiller au respect du contradictoire ». Dans cette affaire, bien que le procureur général ait été régulièrement convoqué, son absence à l’audience n’a pas empêché la recevabilité de l’appel, car les moyens soulevés par Mme [J] [B] étaient bien énoncés dans sa déclaration d’appel. Sur les moyens non invoqués dans la déclaration d’appelLes moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue sont déclarés irrecevables. Conformément à l’article 15 du Code de procédure civile, les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans un délai de 24 heures. Cependant, en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués. En l’espèce, ces moyens n’ayant pas été communiqués au procureur général, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui entraîne leur irrecevabilité. Sur le recours à la visioconférenceL’article L.743-7 du CESEDA stipule que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention. Il est précisé que « le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention ». La jurisprudence a établi que l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable. Dans cette affaire, la salle d’audience était accessible au public et séparée du centre de rétention, garantissant ainsi la confidentialité et la qualité de la transmission. Le moyen relatif à l’irrégularité du recours à la visioconférence est donc rejeté. Sur l’avis donné au procureur de la RépubliqueL’article L.741-8 du CESEDA impose que le procureur de la République soit immédiatement informé du placement en rétention administrative. Il est établi que l’avis au procureur peut être implicite, comme le montre la jurisprudence (2e Civ., 4 novembre 2004). En l’espèce, le procès-verbal indique que le procureur a été informé du placement en rétention de Mme [J] [B] le 24 décembre 2024, ce qui respecte les exigences légales. Ainsi, le moyen relatif à la tardiveté de l’avis donné au procureur est rejeté. Sur l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie familialeMme [J] [B] soutient que la rétention administrative porte atteinte à sa vie familiale, en raison de son enfant en bas âge. Cependant, la rétention administrative est une mesure temporaire, et des visites peuvent être organisées au centre de rétention. La jurisprudence a établi que la rétention ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur l’état de santé de Mme [J] [B]Mme [J] [B] affirme souffrir de thrombophlébite, mais aucune pièce médicale ne prouve que son état de santé soit incompatible avec la rétention administrative. Elle a été examinée par un médecin, et aucune preuve n’a été fournie pour justifier une telle incompatibilité. Ainsi, le moyen relatif à son état de santé est également rejeté. Sur les diligences entreprises par l’administration françaiseMme [J] [B] ne possède pas de documents d’identité, mais les autorités biélorusses ont été saisies dès son placement en rétention. L’administration française a donc respecté son obligation de diligences. Aucune preuve ne démontre l’absence de perspectives d’éloignement, ce qui conduit au rejet de ce moyen. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
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