Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de sécurité et de liberté individuelle.

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Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de sécurité et de liberté individuelle.

L’Essentiel : Monsieur [J] [K], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative le 09 novembre 2024. Le tribunal de Lille a prolongé cette rétention de 26 jours le 13 novembre, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai. Le 20 novembre, il a demandé sa mise en liberté, affirmant son intention de quitter la France et signalant une agression subie au centre. Son avocat a évoqué une situation d’urgence, tandis que l’administration a proposé un changement de centre ou une aide au retour. Finalement, la demande de mise en liberté a été jugée recevable mais rejetée le 21 novembre.

Placement en rétention

Par décision du 09 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [K], de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 08 heures 20.

Prolongation de la rétention

Le 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [K] pour 26 jours supplémentaires. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 15 novembre 2024.

Demande de mise en liberté

Le 20 novembre 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le tribunal pour demander la cessation de sa rétention, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de rester en France et qu’il pouvait quitter le territoire par ses propres moyens. Il a également signalé avoir été victime d’une agression au centre de rétention.

Arguments présentés à l’audience

Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [J] [K] a souligné le désir de son client de retourner en Albanie par ses propres moyens, sans demander un transfert vers un autre centre. Il a également mentionné l’agression subie par son client dès son arrivée au centre de rétention, invoquant une situation d’urgence.

Réponse de l’administration

Le représentant de l’administration a indiqué que Monsieur [J] [K] pouvait demander un changement de centre de rétention ou une aide au retour, précisant que des vols réguliers vers l’Albanie étaient disponibles. Il n’a pas fourni d’informations supplémentaires concernant l’agression.

État de santé et situation familiale

Monsieur [J] [K] a exprimé son souhait de quitter la France après avoir purgé sa peine, mentionnant qu’il n’avait pas vu sa famille depuis six ans et qu’il ne se sentait pas bien. Il a également signalé avoir été auditionné par la police concernant l’agression.

Motifs de la décision

Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut rejeter une demande de mise en liberté sans convoquer les parties si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue. Les éléments présentés par Monsieur [J] [K] ont été jugés insuffisants pour justifier la cessation de sa rétention.

Conclusion de la décision

La demande de mise en liberté de Monsieur [J] [K] a été déclarée recevable, mais a été rejetée. La décision a été prise en premier ressort, avec exécution provisoire, le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en liberté d’un étranger en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La mise en liberté d’un étranger en rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L742-8 stipule que :

“Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

Cet article permet à l’étranger de saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la fin de sa rétention, en dehors des audiences de prolongation.

De plus, l’article R742-2 précise que :

“Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Ainsi, la procédure de demande de mise en liberté est accessible par une simple requête.

Enfin, l’article L743-18 indique que :

“Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.”

Cela signifie que si aucune nouvelle circonstance n’est présentée, le juge peut rejeter la demande sans audience.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative concernant sa sécurité et son bien-être ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative sont également encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne sa sécurité et son bien-être.

L’article L742-1 stipule que :

“Les étrangers peuvent être placés en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par le présent code.”

Cela implique que les conditions de rétention doivent respecter la dignité de la personne et garantir sa sécurité.

De plus, l’administration a l’obligation de veiller à la sécurité des personnes retenues. En effet, l’article L743-1 précise que :

“Les mesures de rétention doivent être exécutées dans le respect des droits fondamentaux des personnes.”

Cela signifie que l’administration doit assurer un minimum de sécurité et de surveillance au sein des centres de rétention.

Dans le cas de Monsieur [J] [K], il a été rapporté qu’il avait été victime d’une agression au sein du centre de rétention.

L’administration a la responsabilité de garantir la sécurité des retenus et ne peut se contenter d’attendre une demande de transfert de la part de l’étranger.

Il est donc essentiel que l’administration prenne des mesures proactives pour assurer la sécurité des personnes retenues, conformément aux obligations légales.

Comment la situation d’urgence est-elle évaluée dans le cadre d’une demande de mise en liberté ?

L’évaluation de la situation d’urgence dans le cadre d’une demande de mise en liberté est un aspect crucial du processus judiciaire.

L’article L743-18, déjà mentionné, stipule que :

“Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.”

Cela signifie que pour qu’une situation d’urgence soit reconnue, il doit y avoir des éléments nouveaux ou des circonstances qui justifient la demande de mise en liberté.

Dans le cas de Monsieur [J] [K], bien que son avocat ait évoqué une situation d’urgence liée à son agression, le tribunal a jugé que la situation n’était pas suffisamment caractérisée pour remettre en cause la mesure de rétention.

Il a été noté que l’intéressé n’était plus en contact avec son agresseur et qu’il avait été examiné par un médecin légiste, ce qui a conduit à la conclusion que la situation d’urgence alléguée n’était pas suffisamment fondée.

Ainsi, l’évaluation de la situation d’urgence repose sur des faits concrets et des preuves tangibles, et non sur des allégations seules.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02469 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64M – M. [J] [K] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. [J] [K]
Assisté de Maître LEGRAND Damien, substitué par Maître Joaquim WILQUIN, avocat choisi
En présence de M. [L] [H], interprète en langue albanaise,

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [G],
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur veut rentrer dans Albanie, être placé dans un autre centre de rétention n’est pas dans son intention ; – monsieur peut repartir aujourd’hui avec son frère qui est venu d’Albanie pour le chercher ; – caractère d’urgence : monsieur a été agressé dès son arrivée au CRA ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ mon souhait c’est de partir, de quitter la France. J’ai voulu partir le jour de ma libération. Après ce qu’il s’est passé au CRA je ne me sens pas bien. Ils sont passés à l’acte. Je veux partir aujourd’hui, mon frère est là, ça fait six ans que je n’ai pas vu ma famille, mes parents ont des problèmes de santé. La police m’a auditionné au commissariat, ils ont dit qu’ils allaient suivre l’affaire. Je ne sais pas si les personnes qui m’ont agressé sont encore au CRA car j’ai changé de zone. Tout ce que je veux c’est partir. Mon frère ça fait une semaine qu’il est là et ça lui coûte cher d’être là, j’ai purgé ma peine, je ne dois rien à la France, je veux juste partir”.
DECISION

Sur la demande de mise en liberté:

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02469 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64M

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 13/11/2024 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K]

Vu la requête de M. [J] [K] aux fins de demande de mise en liberté en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 09h15 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [J] [K]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LEGRAND Damien, substitué par Maître Joaquim WILQUIN, avocat choisi
En présence de M. [L] [H], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [K], né le 14 mai 1993 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 13 novembre 2024, notifiée le jour même à 16 heures 34, et confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de DOUAI le 15 novembre 2024.

Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 15, Monsieur [J] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, faisant valoir qu’il n’a pas l’intention de rester en FRANCE, peut quitter le territoire par ses propres moyens, a été victime d’agression au sein du centre de rétention.

A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [K] évoque la situation de son client qui souhaite rentrer en ALBANIE par ses propres moyens, qu’il ne va pas solliciter un transfert dans un autre centre de rétention puisque son souhait est de partir de lui-même, que son frère est présent à l’audience pour le ramener. Son client a été victime d’une agression pratiquement dès son arrivée. Il invoque un caractère d’urgence par rapport à la situation de son client.

Le représentant de l’administration indique que l’intéressé pouvait demander à changer de centre de rétention, mais également une aide au retour, de sorte qu’il peut solliciter lui-même un billet. Le routing a été adressé et des vols réguliers vers l’ALBANIE sont assurés. Il n’a pas d’autres éléments sur l’agression.

Monsieur [J] [K] indique qu’il souhaite quitter la FRANCE par ses propres moyens après avoir purgé sa peine. Il en avait l’intention le jour de sa libération. Il ne se sent pas bien. Il n’a pas vu sa famille depuis 6 ans. Des policiers l’ont auditionné au commissariat. L’agresseur a changé de zone depuis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que:
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [K] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.

Sur le motif lié à la possibilité pour l’intéressé de retourner en ALBANIE par ses propres moyens, la question de la nécessité du placement en rétention aurait du être abordée au moment de la première présentation devant le magistrat du tribunal judiciaire et aucun recours n’a été déposé à cette occasion.

Il est allégué par ailleurs que Monsieur [J] [K] n’est pas en sécurité au centre de rétention administrative et il n’est pas contesté par l’administration qu’une altercation physique soit intervenue au sein du centre. Il ressort des pièces communiquées que l’intéressé a été examiné à l’hôpital par un médecin légiste, et une procédure pénale serait susceptible d’être en cours dans ce contexte, Monsieur [J] [K] indiquant avoir été auditionné par les services de police. Il a précisé à l’audience que son agresseur a changé de zone au sein du centre de rétention administrative. L’administration indique que l’intéressé peut demander à changer de centre de rétention mais cette possibilité ne doit pas dispenser l’administration d’assurer au centre de rétention un minimum de surveillance et de sécurité, et elle ne peut se contenter d’attendre une demande de transfert de la part de l’étranger, à laquelle elle pourrait elle-même procéder. Il ressort toutefois des débats et des pièces communiquées que Monsieur [J] [K] n’est plus en contact avec son agresseur, qu’il a pu être examiné par un médecin légiste et déposer plainte, de sorte que la situation d’urgence alléguée par son conseil n’est pas suffisamment caractérisée pour remettre en cause la mesure de rétention.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [K].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [J] [K]

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [K]

Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02469 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64M – M. [J] [K] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [J] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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