Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de motivation et d’audition préalable.

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Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de motivation et d’audition préalable.

L’Essentiel : M. [L] [Z], assisté de son avocat, a été placé en rétention administrative par la préfète du Rhône après une incarcération. Le tribunal judiciaire de Toulouse a examiné la régularité de cette décision et a rejeté l’exception de nullité, ordonnant une prolongation de 26 jours. En appel, M. [L] [Z] a contesté la légalité de son placement, arguant d’un défaut de motivation et d’audition. Son avocat a souligné l’irrégularité de la décision, tandis que l’administration a défendu la confirmation de l’ordonnance, invoquant des antécédents criminels. Le tribunal a finalement jugé la décision conforme aux exigences légales.

Contexte de l’affaire

M. [L] [Z], assisté de son avocat Me Régis Capdevielle, a été placé en rétention administrative par la préfète du Rhône à l’issue de sa période d’incarcération. Cet arrêté a été notifié le 26 décembre 2024, après qu’il ait reçu un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français sans délai, daté du 21 mars 2023.

Décision du tribunal

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a examiné la régularité de la décision de placement en rétention et a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [L] [Z]. Le magistrat a déclaré l’arrêté de la préfète régulier et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours.

Appel de M. [L] [Z]

M. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant la déclaration de son appel recevable, l’infirmation de l’ordonnance, et la remise immédiate en liberté. Il a contesté la régularité de son placement en rétention, arguant d’un défaut de motivation et d’une absence d’audition sur sa situation administrative.

Arguments de la défense

Lors de l’audience, M. [L] [Z] a précisé qu’il avait abandonné l’exception de nullité. Son avocat a soutenu que la décision de placement en rétention était irrégulière en raison du non-respect de son droit à être entendu et d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité.

Position de l’administration

Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que M. [L] [Z] ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits criminels, ce qui le rendait dangereux pour l’ordre public.

Évaluation de la situation de M. [L] [Z]

Le tribunal a constaté que M. [L] [Z] avait été entendu sur sa situation personnelle et familiale, et qu’il avait été évalué pour son état de vulnérabilité. Il a été noté qu’il ne présentait pas de problèmes de santé et qu’il n’avait pas de documents d’identité valides.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a jugé que la décision de placement en rétention administrative était motivée et conforme aux exigences légales. Il a confirmé l’ordonnance du 30 décembre 2024, considérant que la prolongation de la rétention était justifiée en raison des circonstances entourant la situation de M. [L] [Z].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [L] [Z] ?

La régularité de la décision de placement en rétention administrative est encadrée par l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger, et doit être écrite et motivée.

Cette décision prend effet à compter de sa notification. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [L] [Z] le 26 décembre 2024, et il a été constaté que l’arrêté cite les textes applicables et énonce les circonstances de fait justifiant l’application de ces dispositions.

Il est également précisé que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention.

Ainsi, la décision de placement en rétention administrative de M. [L] [Z] a été jugée régulière, car elle répond aux exigences de motivation et de notification prévues par la loi.

Quels sont les droits de M. [L] [Z] en matière d’audition et de motivation de la décision ?

M. [L] [Z] conteste la régularité de son placement en rétention administrative en invoquant un défaut d’audition et de motivation. Selon l’article L.741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

L’article L.741-6 impose que la décision de placement soit motivée, ce qui implique que l’étranger doit être entendu sur sa situation. Cependant, il a été constaté que M. [L] [Z] a été entendu le 3 juin 2024, où il a pu s’expliquer sur sa situation personnelle et familiale.

De plus, lors de son audition le 29 octobre 2024, il a déclaré comprendre et parler français, ce qui a permis d’évaluer son état de vulnérabilité sans interprète.

Il est donc établi que M. [L] [Z] a eu l’opportunité de faire valoir ses droits et que la décision de placement en rétention a été suffisamment motivée, respectant ainsi les exigences légales.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Cette prolongation doit être demandée par l’autorité administrative et peut être accordée pour une période de vingt-six jours, conformément à l’article L.742-3.

Dans le cas de M. [L] [Z], la prolongation de sa rétention a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a constaté que les conditions de prolongation étaient remplies, notamment en raison de l’absence de documents d’identité et de la nécessité d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ainsi, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] a été jugée justifiée, respectant les dispositions légales en vigueur.

Quels sont les critères d’évaluation du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ?

L’évaluation du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est précisée à l’article L.731-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles énoncent que le risque peut être considéré comme établi dans plusieurs cas, notamment si l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, s’il s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, ou s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.

Dans le cas de M. [L] [Z], il a été constaté qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière, qu’il n’a pas respecté les assignations à résidence et qu’il a été condamné pour des faits délictueux, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.

Ces éléments ont été pris en compte pour justifier le placement en rétention administrative et la prolongation de celle-ci, en raison du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1406

N° RG 24/01402 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3U

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 15h00

Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[L] [Z]

né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 31 décembre 2024 à 09 h 45 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 11h15, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[L] [Z]

assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [R], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

A l’issue de sa période d’incarcération, M. [L] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfète du Rhône le 26 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 7 heures 41.

Il avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 21 mars 2023 qui lui a été notifié le même jour.

Par ordonnance du 30 décembre 2024 à 17 heures 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l’étranger et la requête aux fins de prolongation de cette rétention de l’autorité administrative, a rejeté l’exception de nullité soulevée, déclaré régulier l’arrêté de la préfète du Rhône et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [L] [Z].

M. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 décembre 2024 à 9 heures 45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à voir déclarer son appel recevable, infirmer l’ordonnance entreprise, constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonner sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur sa situation à défaut d’avoir été entendu sur sa situation administrative, ce qui constitue une atteinte au droit de la personne placée en rétention administrative d’être préalablement entendue ; défaut d’examen de vulnérabilité, aucune question ne lui ayant été posée et le formulaire daté du 29 octobre 2024 n’étant pas signé par l’interprète.

M. [L] [Z] a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie à l’audience du 31 décembre 2024, précisant qu’il abandonnait l’exception de nullité soulevée en première instance.

Le préfet du Rhône représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,

SUR CE

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

En application de l’article L.741-1 de ce code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’appelant se prévaut du non-respect de son droit à être entendu préalablement à son placement en rétention administrative pour s’expliquer sur sa situation et du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative sur sa situation et l’état de vulnérabilité en indiquant n’avoir été entendu que le 3 juin 2024 sur les faits de nature délictuelle qui lui étaient reprochés.

Il est constaté que lors de son audition le 3 juin 2024 à la suite des faits pour lesquels il a été interpellé, M. [L] [Z] s’est expliqué en présence d’un interprète sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire, sa situation administrative et l’absence de tout document d’identité.

Il est en outre constaté que le 29 octobre 2024, M. [L] [Z] a pris connaissance de ce que le préfet du Rhône pouvait mettre à exécution une mesure d’éloignement à son encontre et qu’il pouvait être assisté ou représenté par un conseil et formuler des observations. Après avoir indiqué qu’il comprenait et parlait la langue française, il a déclaré qu’à sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en Suisse pour travailler. C’est sur sa déclaration selon laquelle il comprenait et parlait le français que l’évaluation de l’état de vulnérabilité ou de tout handicap a été faite sans interprète le 29 octobre 2024, la fiche de renseignement ne mentionnant aucune vulnérabilité ou handicap.

Si l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son placement en rétention administrative, il ne démontre pas au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la mesure en cause tendant à prévenir tout risque de fuite et à garantir la mise à exécution de la mesure d’éloignement une atteinte à ses droits garantis alors qu’il pouvait faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.

Il a expressément indiqué lors de l’audience de ce jour qu’il n’avait pas de problème de santé et n’était pas dans un état de vulnérabilité.

L’arrêté de placement en rétention administrative critiqué cite les textes applicables à la situation de M. [L] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.

Il précise en effet notamment que l’intéressé :

– n’a pas quitté le territoire français depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 21 mars 2023 ;

– est dépourvu de tout document d’identité et de voyage ;

– a déclaré avoir été en Suisse et souhaiter y retourner pour travailler mais ne démontre pas un droit au séjour dans ce pays ;

– lors de son audition le 3 juin 2024, il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [M] [P] et avoir trois enfants et il en ressort que sa famille vit en Algérie puisqu’il envisageait de leur envoyer des téléphones ;

– a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel ; il ne ressort pas d’éléments susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention et l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention ;

– a fait l’objet de trois assignations à résidence les 23 novembre 2023, 9 février 2024 et 12 mars 2024 qu’il n’a pas respectées selon les procès-verbaux de carence établis les 4 janvier 2024, 7 mars 2024 et 26 mars 2024 ;

– constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement du 22 mars 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances puis condamné par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement du 5 juin 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 9 mois avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en état de récidive légale ;

– ne justifie pas de ressources ayant déclaré voler pour manger ;

Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative est motivée notamment au regard de la situation personnelle de l’étranger.

Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et que les investigations ont été suffisantes en l’espèce.

C’est donc sans méconnaître les droits de M. [L] [Z] et en procédant à un examen de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.

Les moyens soulevés par l’appelant seront en conséquence rejetés.

En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

L’article L742-1 de ce code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 de ce code énonce que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.

M. [L] [Z] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence administrative dont il a bénéficié à trois reprises. De plus, il représente une menace pour l’ordre public en l’état de deux condamnations pénales les 22 mars 2023 et 5 juin 2024, la seconde en état de récidive légale.

La formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de remise aux services de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport ou d’un document d’identité qui conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence judiciaire n’est pas remplie.

Par ailleurs, l’autorité administrative a effectué une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour exécuter la mesure d’éloignement vers l’Algérie dès le 24 décembre 2024 en transmettant les éléments utiles dont les empreintes et photographies de l’étranger qui a déclaré être de nationalité algérienne et en sollicitant son audition.

L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’autorité consulaire, justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’appelant et est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.

Le départ de l’appelant étant subordonné à son identification en tant que ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer, aucun retour ne peut en l’espèce être programmé.

En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] est justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 ;

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 prise à l’encontre de M. [L] [Z] en ses dispositions critiquées ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [L] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR M-C. CALVET, Conseillère.


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