L’Essentiel : Monsieur [G], ressortissant algérien, a déposé une requête au greffe le 16 novembre 2024, assisté par Forum Réfugiés. Son avocat, Me Clara MERIENNE, a soulevé la nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprète lors de la notification de la garde à vue. Malgré ses arguments, la décision a rejeté ces nullités, considérant que l’absence d’interprète n’était pas déterminante. La menace à l’ordre public, liée à l’absence de documents d’identité et au refus de retourner en Algérie, a justifié le placement en rétention. La requête a été déclarée recevable mais rejetée, avec une prolongation de rétention de 26 jours.
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Présentation de la requêteLa requête a été déposée au greffe le 16 novembre 2024 par Monsieur [G] [F], un ressortissant algérien, avec l’assistance de Forum Réfugiés. Une autre requête a été reçue le 18 novembre 2024, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par [A] [J]. Assistance juridiqueMonsieur [G] a choisi d’être assisté par Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et a discuté librement avec son client. L’intéressé a déclaré comprendre et lire l’arabe, nécessitant ainsi l’assistance d’un interprète, Mme [E] [T]. Contexte de la rétentionMonsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, daté du 15 novembre 2024, notifié le même jour. Cet arrêté a été émis moins de trois ans avant la décision de placement en rétention, également datée du 15 novembre 2024. Débats et observationsL’avocat de Monsieur [G] a souligné que son client était en France depuis peu, qu’il n’avait jamais été condamné et qu’il avait des documents algériens valides. Le représentant du Préfet a fait valoir que l’intéressé ne disposait pas de documents d’identité et qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, ce qui constituait une menace à l’ordre public. Nullité de la procédureL’avocat a soulevé la nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprète lors de la notification de la garde à vue. Il a également mentionné un délai de transfert excessif entre la notification de placement et l’arrivée au centre de rétention. Le représentant du Préfet a contesté ces arguments, affirmant que l’intéressé avait pu exercer ses droits. Motifs de la décisionLa décision a rejeté les nullités soulevées, considérant que l’absence d’interprète au moment de la notification des droits n’était pas déterminante, et que le délai de transfert était justifié par les circonstances. Les motifs de placement en rétention ont été jugés suffisants, notamment en raison de la menace à l’ordre public liée aux antécédents de Monsieur [G]. Conclusion de la décisionLa requête de Monsieur [G] a été déclarée recevable mais rejetée. La demande de prolongation de la rétention administrative a été acceptée pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur ses droits pendant la rétention, y compris la possibilité de demander l’asile. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionLa contestation de l’arrêté de placement en rétention soulève plusieurs questions juridiques, notamment en ce qui concerne la légalité de la décision du Préfet et le respect des droits de l’individu concerné. L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » Dans le cas présent, le Préfet a justifié le placement en rétention par l’absence de garanties de représentation, l’individu n’ayant pas de passeport valide et ne justifiant pas d’une adresse stable. Il est également important de noter que l’article L. 741-6 du même code exige que la décision de placement soit écrite et motivée. Le Préfet a mentionné que la présence de l’intéressé en France, interpellé pour des faits graves, constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, la motivation de l’arrêté semble conforme aux exigences légales, et la contestation pourrait être rejetée sur ce fondement. Sur la demande de prolongation de rétention administrativeLa demande de prolongation de la rétention administrative est également encadrée par des dispositions légales précises. L’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention administrative peut être prolongée au-delà de la durée initiale, sous réserve que les conditions de son maintien soient toujours remplies. » Dans cette affaire, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention, arguant que l’individu ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il est essentiel de vérifier si un moyen de transport vers le pays d’origine est disponible avant l’expiration du délai de prolongation. L’article L. 743-20 stipule que : « La prolongation de la rétention ne peut excéder une durée maximale fixée par décret. » Dans ce cas, la prolongation a été ordonnée pour une durée maximale de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions légales. Sur la nullité de la procédureLa question de la nullité de la procédure a été soulevée, notamment en raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits. L’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « L’étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend. » Il est constaté que l’interprète n’était pas présent au moment de la notification des droits, ce qui pourrait constituer une violation des droits de l’individu. Cependant, il a été noté que l’individu a ensuite demandé un interprète, ce qui pourrait atténuer l’impact de cette absence initiale. Concernant le délai de transfert, l’article L. 744-2 précise que : « L’intéressé doit être informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement. » Le délai de deux heures entre la notification et l’arrivée au centre de rétention a été jugé acceptable compte tenu des circonstances, notamment le trafic routier. Ainsi, bien que des éléments de nullité aient été soulevés, la décision de rejet de ces exceptions semble justifiée au regard des circonstances de l’affaire. Sur la légalité interne et externe de l’arrêté de placementLa légalité interne de l’arrêté de placement repose sur la motivation et l’appréciation des garanties de représentation. L’article L. 741-1, déjà cité, souligne que l’absence de garanties de représentation peut justifier un placement en rétention. Le Préfet a motivé sa décision en indiquant que l’individu ne justifiait pas d’une adresse stable et n’avait pas de passeport valide. L’article L. 743-13 précise que l’assignation à résidence est possible si des garanties de représentation sont fournies, ce qui n’est pas le cas ici. En ce qui concerne la légalité externe, l’article L. 741-6 exige que la décision soit motivée. Le Préfet a clairement exposé les raisons de la menace à l’ordre public, en se basant sur les faits pour lesquels l’individu a été interpellé. Ainsi, tant la légalité interne qu’externe de l’arrêté de placement semblent respectées, ce qui justifie le rejet des contestations soulevées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01695
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège duTribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2024 à 14 heures 00, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [A] [J], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [T], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [G] [F], né le 23/08/1999 à [Localité 6] (AGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2024? N°24132420M et notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/11/2024 notifiée le 15/11/2024 à 16 heures 30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :Monsieur est arrivé en France le 09/11 avec sa femme pour qu’elle puisse accoucher, elle a accouché avant-hier, il y a eu des complictaions, il n’a toujours pas vu ni sa femme ni sa fille. Il a dit dès son audition qu’il a des problèmes avec sa belle-famille en Algérie, sa femme est tombée enceinte alors qu’ils entretenaient une relation extra-conjugale.
Il l’a tout de suite dit; sa femme aurait pu apporter son livret de famille et sa CNI algérienne. On a aucun élément dessus, alors que la préfecture le savait.
Pour la menace à L’OP. Monsieur est là depuis 5 jours, n’a jamais été condamné; il a été placé en GAV pour des faits classés sans suite.
Monsieur a tout de suite dit qu’il avait des documents algériens, livret de famille et CNI. Il fournit aujourd’hui une CNI valide et une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 9].
Sur l’erreur manifeste d’appréciation; pas de condamnation antérieure; un placement en GAVpour des faits classés sans suite.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur le défaut d’examen de la situation, l’arrêté est motivé en fait et en droit, figure bien la base légale du placement; est en France depuis 4 jours, pas de document d’identité, pas de lieu de résidence permanent et ne veut pas retourner en Algérie.
Sur la vie privée et familiale de monsieur, il est indiqué que monsieur et sa femme également en situation irrégulière pourra continuer sa vie de famille en dehors du territoire. Sur la vulnérabilité, il n’y a aucun élément.
Vous avez en procédure un PV du 14/11; il y a un contact de la tante de monsieur, où la police l’a contactée, mais elle refuse de communiquer son identité ou adresse, mais accepte de fournir les documents : 3 documents en arabe. Monsieur a été mis en mesure de produire tout document qu’il souhaite. Sa tante refuse de se présenter au service et a refusé d’héberger monsieur.
Sur le fait que monsieur voulait faire une demande d’asile, cela ressort de la requête, mais n’en a jamais parlé lors de ses auditions.
Sur les garanties de représentation de monsieur, pas d’adresse stable, la menace à l’OP est bien caractérisée, car les faits pour lesquels il a été placé en GAV, n’ont pas été classés sans suite; mais ont fait l’objet d’une COPJ en 2025. Monsieur est là depuis 4 jours, et a commis des infractions; il y a donc bien menace à l’ordre public.
Je vous demande de considérer que le placement est régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il y a eu une absence d’interprète au moment de la notification de la garde à vue. Monsieur disait déjà qu’il ne comprenait pas le français. On a un interprète a la notification du placement en RA et aux droits. On ne comprend pas pourquoi il n’y en a pas eu un dès le début.
Monsieur ne comprend aucun mot de français, il n’a pas compris ses droits, il n’a d’ailleurs pas vu de médecin tout de suite.
On voit bien que monsieur dit qu’il n’a jamais donné son identité, car il n’a pas compris et ne sait pas parler français. Monsieur dit tout de suite qu’il est algérien. Je vous demande de considérer que la procédure est entachée de nullité.
Sur le temps de transfert excessif, la notification de placement au CRA à 16h30; et il est arrivé au CRA à 18h30.
Le temps est excessif car normalement de 35 minutes environ entre [Localité 8] et le CRA.
Cela lui a porté grief car il n’y a pas de PV de transport. On ne sait pas si il a eu accès à ses droits.
Le représentant du Préfet : Quand on reprend la procédure, on a indiqué qu’il comprend la langue française. Puis, dans un PV, il est indiqué dans un français parfait celui-ci nous indique ne pas parler français et demander un interprète. Cela explique pourquoi cela s’est passé en français au début, puis ensuite en arabe.
Sur le délai de transfert excessif; la levée de GAV s’est faite à 16h30. Monsieur est au commissariat de [Localité 8], ce délai de 2 heures pour parvenir un vendredi aux heures de pointe. Il faut entendre dans ces deux heures le délai des démarches de levée de GAV, l’escorte, aux heures de pointe un vendredi soir. Monsieur ne rapporte aucun grief; on nous dit qu’il n’y a pas de PV de transport; aucun texte du CESEDA n’impose un PV; lorsque les retenus ont accès au téléphone; cela n’est pas obligatoire. Monsieur a pu valablement exercer ses droits à son arrivée en rétention, un interprète est présent et il a fait une requête.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Monsieur nous dit qu’il veut demander l’asile, si son OQT n’est pas annulée, il partira du territoire, il apporte aujourd’hui sa CNI, et une attestation d’hébergement. Sa femme ayant accouché il y a deux jours, je ne pense pas qu’il veuille fuir.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le risque de sousctraction existe bien, pas de passeport en cours de validité, pas d’adresse fixe; les pièces produites me semblent peu fiables, les pièces sont faites pour les besoins de la cause. Au regard de ces éléments je vous demande de prolonger la rétention. Les faits de vol avec violence, rébellion, outrage, sont des faits graves pour lesquels il avait été placé en GAV. Le consulat d’Algérie a été saisi aux fins d’identification.
Observations de l’avocat : effectivement il a eu une COPJ, mais cela veut dire que le parquet a considéré qu’il avait des garanties de représentation.
Je soulève le défaut de diligence de la préfecture qui nous donne un mail où il est indiqué que monsieur n’a pas de documents d’identité; il aurait fallu que la préfecture transmette ces documents.
La personne étrangère présentée déclare : de l’Algérie, je suis passé par l’espagne, c’est tout, je ne vis pas en Espagne. Ma tante quand on l’a appelée, on s’est embrouillés, c’est pour ça qu’elle a répondu comme ça. Je n’ai même pas vu ma famille. Je ne comprenais pas les policiers. J’entendais juste [I].
L’adresse que j’ai c’est fiable, c’est un ami de la famille, il habite dans le 3ème arrondissement. Je suis allée à [Localité 8], car je voulais me changer les idées avec mon ami. Ma femme était chez ma tante, elle est restée à la maison. Cet ami je le connais de l’Algérie, ça fait un moment qu’il est là. Je voulais que ma femme accouche en Espagne, ma tante m’a dit de venir ici pour qu’elle accouche. Je ne sais pas pourquoi je suis là, je voulais faire les choses bien. J’ai fais la demande d’asile avec forum; en plus avec la police je ne savais pas, je ne comprenais pas le français, c’est pour ça que j’en ai pas parlé, ils m’ont confondu avec quelqu’un d’autre j’étais complètement perdu. Je ne comprends pas la représentante de la préfecture quand elle dit que je parle français. J’ai eu ma femme au téléphone, mais j’ai pas vu ma fille.
[F] [G]
SUR LES NULLITES
Sur l’absence d’interprète au moment de la notification des droitsAttendu que les droits en placement en garde à vue ont été faits en langue francaise à un dénommé [X] [N] le 13 novembre 2024 à 18h50 ; que selon les procès-verbaux de police, ce n’est que 14 novembre à 09h40 que monsieur [G] a indiqué « dans un français parfait, ne parler que la langue arabe » a sollicité la présence d’un interprète ; que les services de police ne pouvaient pas savoir avant ce moment que Monsieur [G] ne parlait pas la langue française ; que dès lors, la nullité sera rejetée
Sur le délai de transfertAttendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen de nullité relatif au délai de transfert excessif entre la notification des droits de placement en rétention administrative faite le (15 novembre 2024 à 16H30) et l’arrivée au centre de rétention administrative de l’intéressé le même jour à (18h300 soit 2 heures plus tard)
En l’espèce, il s’est écoulé 2 heures entre la notification des droits ; de placement en rétention administrative au commissariat de [Localité 8] et l’arrivée de l’intéressé au CRA de [Localité 9];
Ainsi, les deux heures entre [Localité 8] et le CRA s’agissant d’un vendredi soir avec les contraintes du trafic routier dans une ville comme [Localité 9] et les diligences qui doivent être effectuées tant au niveau du commissariat qu’au moment de l’arrivée au centre de rétention ne semble pas tardif ; que par ailleurs le retenu ne soulève aucun grief relatif à ce délai de transfert ; que la nullité sera rejetée
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur l’absence de motivation de la situation familiale et personnelle
Aux termes de l’article L741_1 l ‘autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « considérant que M. [G] qui déclare être rentré en France depuis 4 jours et qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garantes de représentation suffisantes, ne présentant pas n passeport en original en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence, étant précisé qu’il prétend être domicilié chez sa tante à [Localité 9], sans en justifier, et qu’il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie. … compte tenu des circonstances propre au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, qui est sans enfant et qui pourra poursuivre sa vie de famille avec son épouse, ressortissante algérienne, également en situation irrégulière en France, dans son pays d’origine, dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales» ; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté précité au regard de la menace pour l’ordre public
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Attendu que l’arrêté de placement en rétention pris par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 15 novembre 2024 indique : « que la présence en France de l’intéressé qui a été interpellé le 13 novembre 2024, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, rébellion outrage et menaces de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique constitue une menace à l’ordre public » Que la caractérisation de l’ordre public n’est pas le seul fait des condamnations sur le casier judiciaire, en effet la commission d’infraction ne donne pas lieu systématiquement à une condamnation pénale ; en l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, qui a mentionné les faits pour lequel Monsieur [G] a été placé en garde à vue a caractérisé et motivé la menace à l’ordre public en droit et en fait ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LA LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ;
Que, s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ;
Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 (4 et 5) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ;
En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire ; l’adresse qu’il donne chez un ami [C] [B] [U], sans expliquer ses liens avec celui-ci alors qu’il disait être hébergé chez sa tante et une copie de sa carte d’identité algérienne et son livret de famille ne constituent pas en soi une garantie de représentation ;
Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes ;
Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône indique que la présence en France de l’intéressé qui a été interpellé le 13 novembre 2024, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, rébellion outrage et menaces de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique constitue une menace à l’ordre public; attendu que la caractérisation de l’ordre public n’est pas le seul fait des condamnations sur le casier judiciaire, en effet la commission d’infraction ne donne pas lieu systématiquement à une condamnation pénale,
Qu’ainsi, Monsieur [G], qui a été interpellé le 13 novembre 2024 pour des faits de vol, rébellion, outrage, menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique a été placé en garde à vue et a fait l’objet d’une convocation en justice pour le 2 mai 2025 représente une menace à l’ordre public, actuelle et certaine ;
Que dès lors ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [G] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet des Bouches du Rhône le 15 novembre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 15 novembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [S] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; que s’il indique être domicilié chez sa tante à [Localité 9], il ne justifie pas de cette adresse, ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 15 novembre 2024 suite sa garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, rébellion, outrage et menace de mort sur des personne dépositaires de l’autorité publique; qu’ainsi, son comportement représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences, en ayant saisi le consulat du d’Algérie le 18 novembre 2024 d’une demande de laisser passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône;
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [F] [G] recevable ;
REJETONS la requête de M. [F] [G] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 décembre 2024 à 16 heures 30 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 19 Novembre 2024 À 11 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19/11/2024
L’intéressé
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