Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux d’interprétation et de procédure.

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Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux d’interprétation et de procédure.

L’Essentiel : La requête, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, a été reçue le 12 janvier 2025. Monsieur [Z], de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français depuis le 2 juillet 2024. L’avocat de Monsieur [Z] a contesté la procédure, soulignant l’absence d’interprète lors de la notification des droits. Cependant, il a été établi que Monsieur [Z] avait signé des documents en français et refusé l’assistance d’un interprète. La décision a confirmé la régularité de la procédure, ordonnant le maintien de Monsieur [Z] en rétention pour 26 jours, avec des droits d’assistance précisés.

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 12 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet est représenté par un agent assermenté, et la personne concernée a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Juliette Grebaut.

Contexte de la rétention

Monsieur [Z] [J], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire du territoire français prononcée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 2 juillet 2024. Cette décision a été édictée moins de trois ans avant son placement en rétention, notifié le 9 janvier 2025.

Déroulement des débats

L’avocat a soulevé la nullité de la procédure, arguant qu’aucun interprète n’était présent lors du placement et de la notification des droits. Le représentant du Préfet a défendu la régularité de la procédure, affirmant que Monsieur [Z] parlait français et qu’il était connu des services de police pour des infractions antérieures.

Observations de l’avocat

L’avocat a exprimé des préoccupations concernant l’absence de transmission d’éléments au Consulat pour identifier Monsieur [Z]. Il a également noté que ce dernier avait mentionné sa recherche de sa mère, qui réside en France.

Motifs de la décision

Concernant la nullité, il a été établi que Monsieur [Z] avait signé des documents en français et avait refusé d’être assisté par un interprète. L’avis au Procureur a été jugé conforme, car il avait été informé dans les délais requis. Sur le fond, la procédure a été considérée comme régulière, et la mesure de rétention a été justifiée par le comportement antérieur de Monsieur [Z] et son absence de garanties de représentation.

Conclusion de la décision

La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [Z] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance et de communication clairement rappelés. La décision a été rendue en audience publique le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de régularité de la procédure de placement en rétention administrative ?

La régularité de la procédure de placement en rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En particulier, l’article L. 744-2 stipule que « la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits et des motifs de sa rétention ».

Il est également précisé que « la notification de la décision de placement en rétention doit être effectuée dans un délai raisonnable ».

Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir dès son arrivée au centre de rétention.

De plus, l’article L. 743-13 précise que « la mesure de rétention ne peut être prolongée que si la personne concernée ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ».

Dans cette affaire, il a été établi que la personne ne pouvait pas justifier d’un domicile fixe et certain, ce qui a conduit à la décision de maintenir la rétention.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue en rétention administrative sont clairement énoncés dans le CESEDA.

L’article L. 744-1 stipule que « la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat et de demander l’assistance d’un interprète ».

De plus, l’article L. 744-2 précise que « la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment de la possibilité de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».

Il est également mentionné que « la personne retenue peut demander à être examinée par un médecin ».

Dans le cas présent, il a été rappelé à la personne concernée qu’elle pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et qu’un espace était prévu pour des entretiens confidentiels avec son avocat.

Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la personne retenue.

Quelles sont les conséquences d’un avis tardif au Procureur de la République dans le cadre d’une rétention administrative ?

L’avis tardif au Procureur de la République peut avoir des conséquences sur la régularité de la procédure de rétention administrative.

Selon l’article L. 744-1, « le Préfet doit informer le Procureur de la République de la décision de placement en rétention dans un délai raisonnable ».

Dans le cas présent, il a été constaté que l’avis a été donné la veille du placement, mais également le jour même, une heure après le placement.

Cela soulève des questions sur la régularité de la procédure, car l’article R. 743-11 précise que « la notification au Procureur doit être effectuée dans un délai qui permet un contrôle effectif de la mesure ».

Le tribunal a jugé que, bien que l’avis ait été donné, il n’a pas été fait dans les délais requis, ce qui pourrait constituer une nullité d’ordre public.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé de rejeter le moyen, considérant que l’avis donné la veille était suffisant pour informer le Procureur de la mesure de rétention.

Quels sont les critères pour justifier une mesure de rétention administrative ?

Les critères pour justifier une mesure de rétention administrative sont définis par le CESEDA, notamment dans l’article L. 743-13.

Cet article stipule que « la rétention ne peut être ordonnée que si la personne concernée ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ».

Cela signifie que la personne doit justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et ne doit pas avoir fait l’objet de précédentes invitations à quitter le territoire.

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue ne pouvait pas justifier d’un domicile fixe et qu’elle s’était soustraite à plusieurs mesures d’éloignement.

De plus, il a été noté que la personne avait un passé criminel, ce qui a été considéré comme une menace pour l’ordre public.

Ces éléments ont conduit à la décision de maintenir la rétention, car les critères légaux n’étaient pas remplis pour une assignation à résidence.

Ainsi, la mesure de rétention a été jugée justifiée au regard des circonstances de l’affaire.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54EZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Janvier 2025 à 14heures27, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé est représentée par [H] [A], agent assermentée ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette GREBAUT
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu que le registre de placement au CRA indiquant que Monsieur parlait le français, aucun interprète n’a été convoqué pour l’audience, que le conseil a averti le tribunal qu’elle souhaitait un interprète pour l’audience, que nous faisons intervenir avant l’audience M. [F] [D], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, interprète en langue arabe ;

Attendu qu’il est constant que M. [Z] [J],
alias
[S] [G] né le 19/07/1992 à [Localité 11] -ALGERIE
alias
[M] [O] , né le 19/07/1992 en Tunisie
alias
[E] [J] né le 17/01/1992 à [Localité 14] -TUNISIE
alias
[K] [I] né le 19/07/1992 à [Localité 14] – TUNISIE

né le 19 Juillet 1992 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’ue condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 02/07/2024 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 janvier 2025 notifiée le 9 janvier 2025 à 09heures09,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS

l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il n’y a pas eu d’interprète au moment du placement et la notification des droits.
Sur les nullités de la procédure, avis tardif au parquet : aucun de ces avis parquet ne présentent des conditions de régularité suffisantes car le 8 janvier 2025, veille du placement en rétention, la préfecture adresse un courriel au Procureur, pas de précision sur la date de la mise à exécution de la mesure : décision CA Montpellier.
Le lendemain, deuxième avis au Paquet mais tardif, car intervient une heure après le placement en rétention de Monsieur, placement notifié à 09h09, et avis parquet à 10h06. Nullité d’ordre public
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : nous avons prévenu le parquet la veille, avisé le jour même et peut exercer à tout moment le contrôle qu’il souhaite.
Sur l’interprétariat, il se maintient sur le territoire depuis 10 ans, le registre CRA montre qu’il parle le français, les agents de police qui ont fait signer le placement et la notification des droits confirment qu’il parle le français.
Il est défavoablement connu des services de police, il s’est soustrait à 5 mesures d’éloignement, condamné à 5 reprises et constitue une réelle menace à l’ordre public.
Avons sollicité les autorités tunisiennes, on attend le LPC et un routing, on demande le prolongement de la mesure.

Observations de l’avocat : je m’interroge sur l’absence de transmission d’éléments au Consulat permettant l’identification de Monsieur comme des photos d’identité.
Il apparait justifié de faire l’ensemble des démarches de la façon la plus efficiente possible.
Pas de trace de la saisine de janvier. On ne sait pas ce qu’a donné cette première saisine.
Monsieur m’a indiqué qu’on l’avait informé que les autorités tunisiennes ne le reconnaient pas.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. Je n’ai rien. J’ai été élevé dans un orphelinat. Ma mère est française, je cherche ma mère. Je sais que ma mère est à [Localité 13], mon père est décédé.

Observations de l’avocat : Monsieur avait déjà évoqué la recherche de sa mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ :

Sur la notification avec l’assistance d’un interprète :

Attendu que le 6 décembre 2024, Monsieur [Z] a rempli le contradictoire et l’a signé ;
que le 26 décembre 2024, il a refusé d’être auditionné par la DZPAD aux parloirs des [9] ;
qu’il a été noté dans le registre du CRA “parle et comprend le français”
qu’il a refusé de signer la décision de placement au centre de rétention et également la notification des droits
que l’agent notificateur a indiqué que le retenu lisait et comprenait le français ;
que si le retenu a le droit d’être assisté d’un interprète à l’audience, cette assistance ne préjudicie pas de sa non compréhension de la langue française puisque la loi dispose qu’il a le droit de choisir la langue dans laquelle il souhaite s’exprimer ;
que par ailleurs, ayant fait l’objet depuis 2021 de nombreuses procédures de reconduites frontière avec placement en centre de rétention et assignations à résidence, Monsieur [Z] a donc acquis une parfaite maîtrise de la procédure du CESEDA et est donc à même d’exécuter les droits afférents au placement au centre de rétention ;

qu’il y a donc lieu d’écarter cette nullité ;

Sur l’avis tardif au Procureur de la République

Attendu que le Procureur a été avisé la veille, le 8 janvier puis le 9 janvier 2025 à 10h06
Attendu que l’avis fait la veille informe bien le Procureur du prochain placement prévu le 9 janvier 2025, que l’avis fait à 10h06 a été effectué une minute après son arrivée au centre de rétention, que le moyen sera donc rejeté ;

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

En ce que Monsieur s’est soustrait à de nombreuses précédentes reconduites frontière ; qu’il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de vols et de violences avec arme, qu’il est connu sous plusieurs alias et a indiqué ne pas vouloir exécuter la mesure de reconduite frontière ; que sa présence sur le territoire national français où seule la commission d’infractions lui permet d’obtenir des revenus est donc une menace pour l’ordre public français ;
Que des diligences ont été effectuées vers le pays dont Monsieur revendique la nationalité, qu’il lui appartient de produire des documents d’identité s’il souhaite raccourcir son délai de placement au centre de rétention ;
qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [J]
alias [S] [G] né le 19/07/1992 à [Localité 11] -ALGERIE
alias [M] [O] , né le 19/07/1992 en Tunisie
alias [E] [J] né le 17/01/1992 à [Localité 14] -TUNISIE
alias [K] [I] né le 19/07/1992 à [Localité 14] – TUNISIE

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 février 2025 à 09heures09;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 13 Janvier 2025 À 11 h 50

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 13 janvier 2025
L’intéressé


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