Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de l’éloignement et de la protection de la vie familiale.

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Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de l’éloignement et de la protection de la vie familiale.

L’Essentiel : La requête, reçue le 6 janvier 2025, concerne M. [O] [B], un Algérien en rétention suite à une condamnation interdisant son séjour en France pour cinq ans. Bien qu’il ait exprimé son souhait de rester en France, où il vit depuis 2013, il ne possède pas de passeport valide. Son avocat a plaidé pour une assignation à résidence, soulignant son implication familiale et son absence de menace pour l’ordre public. Cependant, le représentant du Préfet a demandé la prolongation de la rétention, arguant des antécédents judiciaires de M. [O] [B] et de son manque de domicile fixe. La décision a été rendue en faveur du maintien en rétention.

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 6 janvier 2025, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté. La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Ludivine Garcia.

Contexte de la rétention

La personne concernée, M. [O] [B], de nationalité algérienne, a été placée en rétention en raison d’une condamnation prononcée le 29 octobre 2020, lui interdisant temporairement le territoire français pour une durée de cinq ans. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2025, et il est précisé qu’un moyen de transport vers son pays d’origine doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation.

Déclarations de la personne retenue

M. [O] [B] a déclaré ne pas avoir de passeport valide et a exprimé son souhait de rester en France, où il vit depuis 2013. Il a mentionné avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a fourni une adresse. Il a également évoqué des problèmes de santé, notamment le diabète, et a souligné son lien familial avec sa compagne et leur enfant.

Observations de l’avocat

L’avocat a fait valoir que M. [O] [B] a purgé sa peine de prison et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il a également souligné la stabilité de la situation familiale de son client, qui s’occupe de ses enfants. L’avocat a contesté l’absence de bail et a plaidé pour une assignation à résidence, malgré l’absence de passeport.

Arguments du représentant du Préfet

Le représentant du Préfet a demandé la prolongation de la rétention, arguant que M. [O] [B] représente une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Il a souligné que M. [O] [B] n’a pas de passeport valide et qu’il n’a pas justifié d’une adresse stable en France.

Motifs de la décision

La décision de maintien en rétention a été justifiée par le fait que M. [O] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport valide et ne justifiant pas d’un domicile fixe. Les antécédents judiciaires de M. [O] [B] ont été pris en compte, ainsi que son refus de quitter le territoire malgré les interdictions.

Conclusion de la décision

La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien en rétention de M. [O] [B] pour une durée maximale de 26 jours. Il a été rappelé à la personne retenue ses droits pendant la rétention, ainsi que la possibilité d’interjeter appel de la décision. La mesure de rétention doit permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 743-1 à L. 743-13.

L’article L. 743-1 stipule que « la rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être prononcée à l’égard d’un étranger en vue de son éloignement du territoire français ».

Pour qu’une rétention soit légale, il est nécessaire que l’étranger ne remplisse pas les conditions d’une assignation à résidence, comme le précise l’article L. 743-13.

Cet article indique que « l’assignation à résidence est prononcée lorsque l’étranger justifie d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et remet un passeport en cours de validité ».

Dans le cas présent, M. [O] [B] ne dispose pas d’un passeport valide et ne justifie pas d’un domicile stable, ce qui justifie la décision de maintien en rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article précise que « la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin ».

Il est également stipulé que « la personne retenue peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».

Dans le cas de M. [O] [B], il a été rappelé qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat, et qu’il avait la possibilité de communiquer avec son consulat.

Quelles sont les implications de l’interdiction du territoire sur la rétention administrative ?

L’interdiction du territoire est régie par les articles L. 741-1 à L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 741-1 stipule que « l’interdiction du territoire peut être prononcée à l’encontre d’un étranger qui a été condamné pour des faits constitutifs d’une infraction ».

Dans le cas de M. [O] [B], il a été condamné à deux reprises à des interdictions du territoire, ce qui constitue un élément aggravant dans l’évaluation de sa situation.

L’article L. 741-4 précise que « l’interdiction du territoire peut être temporaire ou définitive, et sa durée est déterminée par le juge ».

Ces éléments montrent que l’interdiction du territoire a un impact direct sur la décision de maintenir M. [O] [B] en rétention, car il a démontré un refus de se conformer aux décisions judiciaires antérieures.

Comment la santé de la personne retenue est-elle prise en compte dans la décision de rétention ?

La santé des personnes retenues est prise en compte dans le cadre de l’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « la rétention ne doit pas porter atteinte à la santé de l’intéressé, et des soins doivent être fournis si nécessaire ».

Dans le cas de M. [O] [B], une attestation médicale a été produite, indiquant qu’il est diabétique et qu’il souffre d’un état de stress lié aux conditions de rétention.

Cependant, il a été noté que « aucun élément n’indique que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention », ce qui signifie que sa santé, bien que préoccupante, ne justifie pas une libération immédiate.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la décision de rétention ?

Les voies de recours sont spécifiées dans l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article indique que « la personne retenue peut interjeter appel de la décision de rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision ».

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel.

Dans le cas de M. [O] [B], il a été informé de cette possibilité d’appel, ce qui lui permet de contester la décision de maintien en rétention dans le délai imparti.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] – [Localité 5]

ORDONNANCE N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53NZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2025 à 14 heures 29, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [I], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GARCIA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [H] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,

Attendu qu’il est constant que M. [O] [B]
né le 02 Février 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29/10/2020 par le tribunal correctionnel de Chambéry pour une durée de 5 ans

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2025 notifiée le 3 janvier 2025 à 15h50,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport en cours de validité, je suis en france depuis 2013, j’ai fais des démarches pour régulariser ma situation, j’ai ramassé tous les papiers pour régulariser, c’est l’avocat qui a tous les documents. Je déclare une adresse, [Adresse 3]”.
Je ne veux pas retourner en Algérie;

Observations de l’avocat : Sur l’adresse il y a son nom sur le bail; je vous donne des documents sur la situation de monsieur et sur celle de sa femme.

La personne étrangère présentée déclare : oui je suis diabétique. Oui j’ai vu le médecin au CRA, j’ai un stress sur les conditions de rétention et je suis diabétique; je vis avec ma compagne, et on a un enfant que j’ai reconnu.

Le représentant du Préfet : Je vous demande la prolongation de la rétention de monsieur. Monsieur est une menace à l’OP, non content d’avoir été condamné en 2020; monsieur a continué à commettre des infractions, qui l’ont conduit à une deuxième interdiction du territoire, monsieur ne les a pas mises à exécution. Monsieur est défavorablement connu des services de police; il n’a pas de passeport en cours de validité; sur le domicile madame ne dit pas que monsieur vit avec elle, on a aucun élément sur le bail. Monsieur n’a pas de résidence permanente.
Le consulat d’Algérie est saisi d’une demande d’identification.
La maladie de madame est déclarative, on a aucun élément qui permettent de ne pas prolonger sa rétention.

Observations de l’avocat : sur le trouble à l’OP, monsieur a des condamnations, monsieur a purgé la peine de prison prononcée en juillet 2023; il a conscience de cette interdiction; monsieur a quand même un enfant et sa situation est difficile.
Le trouble à l’OP, monsieur n’est pas une menace à l’OP, je n’ai pas le bail avec son nom, mais il a un logement stable, il a cet enfant issu de leur union, et monsieur s’occupe des 2 autres enfants de sa compagne.
Monsieur est arrivé en 2013, il est arrivé de manière régulière, sur la tentative de régularisation, il n’y a pas eu de réelles démarches. Monsieur m’a indiqué sur son entrée qu’il est arrivé avec un visa.

La personne étrangère présentée déclare : je ne suis pas arrivé par bateau, c’est juste la police a qui j’ai dis ça, mais je suis rentré d’une manière régulière.

Observations de l’avocat : Outre le logement, monsieur est peintre en bâtiment, il n’est pas déclaré, il y a aussi ses problèmes de santé; au-delà du diabète, il a des soucis au rein, et se pose la question de son suivi notamment au sein du CRA. La difficulté est que monsieur n’a pas de passeport ou de document d’identité, au regard de sa situation familiale elle est stable et que l’assignation à résidence qui devrait être le principe pourrait être possible, mais ne l’est pas compte tenu de son absence de passeport.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce l’intéressé est sortant de garde à vue pour séquestration et enlèvement (classé 21 par le parquet) ; il a en outre trois mentions à son casier judiciaire
TC Chambery 29 octobre 2020 pour obtention frauduleuse de document administratif (six mois avec sursis et interdiction du territoire français pendant 5 ans) TJ Marseille 25 juillet 2022 pour conduite sans permis et circulation sans assurance : ordonnance pénale TC Marseille 3 juillet 2023 : vol par ruse en réunion : 1 an d’emprisonnement et interdiction du territoire pendant 3 ans ;  Ces éléments constituant une menace à l’ordre public 

Il s’est soustrait à ses obligations de quitter le territoire ayant été condamné à deux reprises à des interdictions du territoire ;

A l’audience, le retenu indique ne pas avoir de passeport ; il indique être en France depuis 2013 ; il indique avoir une adresse à [Localité 13] mais n’en justifie pas ; il présente une attestation médicale rédigée par le médecin du centre de rétention administrative datée du 06 janvier 2024 lequel indique que le retenu est diabétique et subi un état de stress lié aux conditions de rétention ; il indique enfin avoir un enfant de 3 ans avec sa compagne pour lequel il produit un acte de naissance ; le conseil de l’intéressé souligne l’état de vulnérabilité de son client et sa situation familiale ;

Attendu qu’en l’absence de l’original de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible, d’autant qu’il ne justifie pas d’adresse stable et qu’il démontre depuis 2020 son refus de retourner en Algérie en dépit de ses interdictions de territoire français.

Au regard des éléments présentés ce jour, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, en ce que la durée de rétention est limitée et permet le maintien des liens familiaux, sa famille pouvant lui rendre visite ; l’intéressé n’atteste d’ailleurs pas avoir la charge de son enfant, ni vivre avec sa compagne ;

S’agissant de sa santé, l’intéressé présente une attestation médicale mentionnant son état de diabétique ;toutefois aucun élément n’indique que son état serait incompatible avec son maintien en rétention ; la production de l’attestation médicale démontre qu’il bénéficie de soins et de prise en charge médicale au centre de rétention ;

L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 03 janvier 2025 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 février 2025 à 15h50;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 6], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 07 Janvier 2025 À 10 h 40

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 7 janvier 2025
L’intéressé


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