L’Essentiel : M. [H] [V], né le 4 avril 1986 en Somalie, est actuellement en rétention administrative au centre de [Localité 3]. L’audience publique s’est tenue par visioconférence le 10 janvier 2025, sans représentation de la préfecture du Calvados. M. [H] [V] a interjeté appel de l’ordonnance du 8 janvier 2025, qui prolongeait sa rétention de vingt-six jours. Il a contesté la légalité de son placement, arguant que le préfet n’avait pas pris en compte ses précédents placements. Cependant, le tribunal a confirmé la décision, considérant que les autorités avaient agi avec diligence pour organiser son éloignement.
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Identité de l’AppelantM. [H] [V], né le 4 avril 1986 à [Localité 2] en Somalie, est de nationalité somalienne. Il se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 3], assisté par son avocat Me Julie HELD-SUTTER et un interprète en langue anglaise. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue par visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 janvier 2025. La préfecture du Calvados n’était pas représentée, et le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience. L’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, rendue le 8 janvier 2025, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [V] pour une durée de vingt-six jours. Ordonnance et AppelM. [H] [V] a interjeté appel de l’ordonnance le 9 janvier 2025. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par l’appelant concernant la légalité de son placement en rétention administrative et la nécessité de cette mesure. Motivation du Placement en RétentionL’appelant a contesté la motivation de son placement en rétention, arguant que le préfet n’avait pas mentionné ses précédents placements en rétention. Toutefois, le tribunal a noté que le préfet avait justifié sa décision en se basant sur des éléments tels que des condamnations antérieures et des obligations de quitter le territoire. Évaluation des Diligences AdministrativesLe tribunal a également examiné si l’administration avait agi avec diligence pour organiser l’éloignement de M. [H] [V]. Il a été constaté que les autorités consulaires somaliennes avaient été saisies le jour même du placement en rétention, respectant ainsi les exigences légales. Décision FinaleEn l’absence d’illégalités affectant la légalité de la rétention, le tribunal a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cette disposition impose à l’administration une obligation de moyens, ce qui signifie qu’elle doit agir avec diligence pour organiser l’éloignement de l’étranger. En outre, l’article 15.1 de la directive 2008/115/CE précise que « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. » Il est donc essentiel que l’administration prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais, sans que la rétention ne soit prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?L’article 66 de la Constitution française et l’article L. 743-9 du CESEDA établissent que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve en rétention administrative. L’article L. 743-12 du CESEDA précise que, en cas de violation des formes prescrites par la loi, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que si cette violation a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. Cela signifie que l’étranger a le droit d’être informé de la décision de rétention, de ses motifs, et de pouvoir contester cette décision devant un juge dans un délai de quatre jours suivant la notification de son placement en rétention. Comment le juge apprécie-t-il la légalité du placement en rétention administrative ?Le juge doit examiner si le préfet a respecté les exigences de motivation de la décision de placement en rétention, conformément à l’article L. 741-6 du CESEDA, qui exige que cette décision soit écrite et motivée. Le préfet doit justifier le placement en rétention par des motifs positifs, sans être obligé de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Le juge doit également apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et la proportionnalité de la mesure de rétention, en tenant compte des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. Quelles sont les conséquences d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement ?L’article 15.4 de la directive 2008/115/CE stipule que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » Cela signifie que si le juge constate qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement, il doit ordonner la libération de l’étranger. Le juge doit donc apprécier in concreto l’existence de ces perspectives, en tenant compte de la durée totale de la rétention et des diligences effectuées par l’administration pour organiser l’éloignement. Quelles sont les implications de la motivation de la décision de rétention ?La motivation de la décision de rétention est cruciale, car elle doit démontrer que le préfet a pris en compte les éléments pertinents pour justifier le placement en rétention. L’article L. 741-6 du CESEDA exige que la décision soit écrite et motivée, ce qui permet à l’étranger de comprendre les raisons de sa rétention et de contester cette décision. Le juge doit s’assurer que la motivation est suffisante et qu’elle respecte les droits de l’étranger, en vérifiant que les motifs avancés par le préfet sont pertinents et suffisants pour justifier la mesure de rétention. En cas de manquement à cette obligation, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention si cela a porté atteinte aux droits de l’étranger. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JANVIER 2025
Minute N°37
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEJ4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 janvier 2025 à 15h24
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [H] [V]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 2] (SOMALIE), de nationalité somalienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [J] [I], interprète en langue anglaise, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 15h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 08 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 janvier 2025 à 10h36 par M. [H] [V] ;
Après avoir entendu :
– Me Julie HELD-SUTTER, en sa plaidoirie,
– M. [H] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 9 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation
Monsieur [H] [V] rappelle les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA qui exige que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée et soutient que le préfet a manqué à cette obligation légale, en omettant d’indiquer qu’il avait fait l’objet précédemment de plusieurs placements en rétention administrative, sans jamais avoir pu être renvoyé.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Calvados a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 4 janvier 2025 en relevant les éléments suivants :
– Monsieur [H] [V] a été placé en garde à vue le 3 janvier 2025 pour des faits de vol simple, maintien irrégulier sur le territoire français alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an prise par le préfet de la Manche le 9 février 2019 et notifiée le même jour ;
– Monsieur [H] [V] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par la cour d’appel de Caen le 11 octobre 2019 ;
– Monsieur [H] [V] a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violation de domicile et agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, suivi d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 17 octobre 2022 ;
– Monsieur [H] [V] s’est vu notifier une décision fixant le pays de destination rendue par le préfet du Calvados le 30 janvier 2023 ;
– Monsieur [H] [V] a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence sur la commune de [Localité 4] pour une durée de 45 jours, le 11 juillet 2023, après sa levée d’écrou ;
– le préfet du Calvados conclut au fait que l’intéressé se maintient sur le territoire français malgré le prononcé de deux interdictions judiciaires du territoire français et malgré une obligation de quitter le territoire français ;
– Monsieur [H] [V] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
– Monsieur [H] [V] déclare une adresse de domiciliation postale en précisant être sans domicile fixe sur la commune de [Localité 1] ;
Monsieur [H] [V] soutient que la décision de placement en rétention administrative ne précise pas qu’il a été placé à plusieurs reprises en centre de rétention sans jamais pouvoir être renvoyé.
Néanmoins, il convient de relever à cet égard, que le préfet, dans son arrêté, mentionne toutes les décisions prises à l’encontre de l’intéressé et notamment d’une assignation à résidence en 2023. Néanmoins, l’obligation de motivation n’implique pas celle de mentionner d’éventuels placements en rétention antérieurs, mais consiste notamment à s’assurer de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence et dans le cas contraire, d’un placement en rétention. De surcroît, il convient de constater que le retenu ne justifie pas des décisions de placement en rétention antérieures évoquées à l’appui du moyen soulevé. En effet, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l’intéressé qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments retenus par le préfet dans son arrêté de placement en rétention, celui-ci a tout a fait respecté les exigences légales de motivation susvisées, et n’a commis aucune erreur d’appréciation, en considérant que Monsieur [H] [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en ‘uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
Si Monsieur [H] [V] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans le délai légal de rétention est impossible, en raison de deux placements en rétention antérieurs, d’une part, il ne justifie pas des décisions évoquées par la production de pièces, et d’autre part, l’inexécution éventuelle de mesures d’éloignement antérieures, ne suffit pas à démontrer l’impossibilité matérielle pour l’autorité administrative, à mettre en ‘uvre de manière effective l’éloignement de l’intéressé, d’autant plus à ce stade de la procédure avec un délai de 90 jours pour ce faire.
En outre, la situation sécuritaire de la Somalie évoquée par le retenu à l’appui du moyen soulevé, peut nécessairement évoluer dans le temps, ainsi que les relations diplomatiques entre la France et la Somalie, pouvant impliquer une réponse différente des autorités consulaires somaliennes, par rapport à une procédure antérieure, dont Monsieur [H] [V] ne justifie pas par ailleurs.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, force est de constater que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 4 janvier 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de Monsieur [H] [V], auquel sont jointes les pièces utiles à son identification et notamment des photographies.
L’intéressé soutient enfin avoir déposé une demande d’apatridie durant son incarcération et après un entretien avec l’OFPRA, ne jamais avoir obtenu de réponse.
Néanmoins, au vu des pièces versées, ladite demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 5 janvier 2024 et dont la notification, à deux reprises les 15 janvier et 22 mars 2024, a échoué.
De même, le retenu a formé une première demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 31 mai 2016 et notifiée le 9 juin 2016 et une seconde demande déclarée irrecevable le 13 juillet 2021, dont la décision a été notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2021.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [H] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à M. [H] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [H] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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