Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux et implications.

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Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux et implications.

L’Essentiel : La requête, reçue le 29 décembre 2024, a été présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas représenté lors de la procédure. Monsieur [F] [E] [O], né en Algérie, a été placé en rétention le 26 décembre 2024, suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire notifié le 17 mai 2024. Son avocat, Me Mélanie Robin, a souligné les problèmes de santé de son client et a demandé une assignation à résidence. Cependant, le juge a constaté que Monsieur [F] [O] ne remplissait pas les conditions requises, ordonnant ainsi son maintien en rétention pour 26 jours.

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 29 décembre 2024, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de la procédure.

Assistance juridique

La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat, Me Mélanie Robin, qui a été commise d’office. Elle a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client.

Contexte de la rétention

Monsieur [F] [E] [O], né le 7 avril 1995 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 17 mai 2024. Ce dernier a été placé en rétention le 26 décembre 2024, moins de trois ans après l’arrêté.

Droits de la personne retenue

La personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention. Il a été noté qu’un moyen de transport vers son pays d’origine devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation.

Déclarations de la personne concernée

Monsieur [F] [O] a déclaré avoir une adresse à la CLS et a exprimé son souhait de rester en France en raison de problèmes de santé, notamment un handicap au pied et des problèmes psychologiques. Il a mentionné avoir un passeport en cours de validité, mais qu’il était en foyer.

Observations de l’avocat

L’avocat a souligné que son client avait un passeport algérien valide et a demandé que celui-ci soit assigné à résidence en raison de ses problèmes de santé.

Motifs de la décision du juge

Le juge a constaté que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits. Il a noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant la décision de placement en rétention.

Conditions de l’assignation à résidence

Le juge a déterminé que Monsieur [F] [O] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, car il n’avait pas remis un passeport valide aux autorités. Il a également mentionné que l’autorité consulaire algérienne avait été saisie.

Décision finale

Le juge a fait droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de Monsieur [F] [E] [O] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance et de communication pendant cette période. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-1 précise que la rétention peut être ordonnée pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.

Il est également stipulé que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée, conformément à l’article L. 741-3.

De plus, l’article L. 743-13 énonce que pour qu’une assignation à résidence soit envisagée, l’étranger doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Dans le cas présent, la personne concernée n’a pas satisfait à cette exigence, ce qui a conduit à son placement en rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le CESEDA.

L’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

De plus, elle peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix.

Il est également prévu qu’un espace soit mis à disposition pour permettre aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes en situation de rétention.

Quelles sont les implications d’une mesure d’éloignement notifiée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention ?

L’article L. 722-2 du CESEDA précise que certaines mesures d’éloignement peuvent être prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière.

Dans le cas présent, l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 mai 2024.

Cette notification, étant inférieure à trois ans avant la décision de placement en rétention, a des implications directes sur la légalité de la rétention.

L’article L. 751-9 stipule que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée.

Ainsi, la proximité de la notification de l’obligation de quitter le territoire avec la décision de placement en rétention justifie la mesure prise par l’administration.

Quels recours sont disponibles pour la personne retenue contre la décision de rétention ?

L’article R. 743-11 du CESEDA prévoit que la personne retenue peut interjeter appel de la décision de rétention dans les 24 heures suivant sa notification.

Ce recours doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, dans le même délai.

Cette possibilité de recours est cruciale pour garantir un contrôle judiciaire sur les décisions administratives de rétention, permettant ainsi à la personne concernée de contester la légalité de sa situation.

Les délais et modalités de recours sont essentiels pour assurer le respect des droits des étrangers en rétention.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 6] – [Localité 3]

ORDONNANCE N° RG 24/01959 – N° Portalis DBW3-W-B7I-526X
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heures 49, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [E] [O], né le 07 Avril 1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 14 mai 2024, notifié le 17 mai 2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024 à 16 heures 15,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : j’ai une adresse à la CLS, à l’[10]. J’ai été assigné à résidence à l’adresse que je vous donne. J’ai un passeport, mais il est en foyer, car j’habite en foyer. Je suis en France depuis 2018; je souhaite rester en France compte tenu de mes problèmes de santé, je suis handicapé du pied; et j’ai des problèmes psys, pour le cannabis et tout. Le Lyrica c’est pour le pied gauche que je le prenais.
C’est la merde ici; c’est la merde. Je suis là, je suis handicapé, cela se passe mal; j’ai un RDV avec mon psychiatre le 28/12 j’avais RDV, un psychiatre; je sais pas qui c’est je vois une dame en ville qui aide les gens sans papiers et tout ça.
Je suis descendu au bled en 2023 et je suis revenu. J’ai fais une opération ici en 2021; j’ai eu une infection, au bled y’a pas de soins là-dessus. Je suis allé en Italie et je suis revenu ici.

Observations de l’avocat : Monsieur indique avoir un passeport algérien en cours de validité; et il a une adresse dans le 3ème. Il n’a pas remis son passeport, mais ces deux éléments et en plus de ses problèmes de santé (suivi psy et handicap aux pieds), je demande que monsieur soit assigné à résidence.

La personne étrangère présentée déclare : J’ai mon collègue, mais il a pas de papiers; il peut pas donner des choses comme ça à quelqu’un, c’est interdit qu’il me donne cela comme ça. Moi je peux pas leur demander à l’association pour mon passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge des Libertés et de la Détention :

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Le cas échéant :

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, la copie produite étant de mauvaise qualité,

Attendu que Monsieur [F] [O] est placé en rétention depuis le 26 décembre 2024, suite à un contrôle d’identité dit Schengen, sur l’emprise portuaire, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire française notifiée le 17 mai 2024 ;

Attendu que Monsieur [F] [O] déclare avoir un passeport en cours de validité, laissé à sa dernière adresse, s’agissant d’un foyer, qu’il indique n’avoir effectué aucune diligence, notamment via l’association Forum, afin de le récupérer,

Qu’il fait état de problèmes de santé, ne justifiant toutefois pas de l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention,

Que l’autorité consulaire algérienne a été saisie le 27 décembre 2024,

Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête,

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [E] [O]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2025 à 16 heures 15;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 9] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 30 Décembre 2024 À 13 h 10

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé


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