Rétention administrative et protection des droits des étrangers : enjeux et garanties juridiques.

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Rétention administrative et protection des droits des étrangers : enjeux et garanties juridiques.

L’Essentiel : M. X, né le 16 août 1997 en Algérie, est actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]. Lors de l’audience du 31 décembre 2024, il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat, Me Mélodie GASNER. Le tribunal d’Orléans a ordonné la jonction des procédures et a prolongé sa rétention de vingt-six jours, rejetant son recours. M. X a interjeté appel de cette décision, mais la cour a confirmé l’ordonnance, déclarant l’appel recevable sans illégalité. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et un pourvoi en cassation est ouvert.

Identité de l’Appelant

M. X, né le 16 août 1997 en Algérie, se présente comme [P] [I] [G]. Il est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]. Il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat, Me Mélodie GASNER, et d’un interprète en langue arabe.

Contexte de l’Audience

L’audience s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10h00 au Palais de Justice d’Orléans, en visioconférence, en raison de l’absence de salle d’audience disponible près du lieu de rétention. La préfecture de l’Eure n’était pas représentée, et le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance le 31 décembre 2024, ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention. Il a rejeté le recours de M. X et a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 décembre 2024.

Appel de l’Ordonnance

M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024. Lors de l’audience, son avocat a plaidé en sa faveur, et M. X a également eu l’occasion de s’exprimer.

Analyse Juridique

Le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est informé de ses droits en rétention. Selon le CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que si elle est nécessaire pour le départ de l’étranger. Le tribunal a examiné les moyens de nullité et de fond soulevés, concluant qu’aucun nouvel élément n’avait été présenté en appel.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé l’ordonnance du tribunal, déclarant l’appel recevable, mais sans illégalité affectant la légalité de la rétention. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour la préfecture, M. X, son avocat et le procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 31 décembre 2024 à la préfecture, au procureur général, à M. X et à son avocat. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et à l’autorité administrative, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du juge des libertés en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?

Le juge des libertés a des obligations précises en matière de rétention administrative, comme le stipule l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article précise que :

« Le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative. »

Cela signifie que le juge doit veiller à ce que l’étranger comprenne ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention.

En outre, l’article 66 de la Constitution française renforce cette obligation en affirmant que :

« Tout individu a droit à un recours effectif devant une juridiction. »

Ainsi, le juge des libertés doit garantir que l’étranger puisse exercer ce droit de manière effective, ce qui inclut l’accès à un avocat et la possibilité de présenter des observations.

Quelles sont les conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi en matière de rétention administrative ?

L’article L. 743-12 du CESEDA traite des conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi. Il stipule que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

Cela signifie que si les formes légales ne sont pas respectées, la juridiction ne peut annuler la mesure de rétention que si cette irrégularité a eu un impact sur les droits de l’étranger.

Il est donc crucial que les procédures soient suivies correctement pour garantir la légalité de la rétention.

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative selon le CESEDA ?

L’article L. 741-3 du CESEDA précise les conditions de maintien en rétention administrative. Il énonce que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »

Cela implique que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour organiser le départ de l’étranger.

L’administration doit donc agir rapidement et efficacement pour éviter une prolongation injustifiée de la rétention, ce qui pourrait constituer une atteinte aux droits de l’étranger.

Quel est le rôle du juge administratif dans le cadre d’une mesure d’éloignement ?

Le rôle du juge administratif est crucial lorsqu’il s’agit d’apprécier les mesures d’éloignement. Comme mentionné dans la jurisprudence, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant vise à critiquer la mesure d’éloignement.

Il est précisé que :

« Il appartiendra au juge administratif d’apprécier si le droit à une vie privée et familiale justifiera de lever l’arrêté de reconduite à la frontière. »

Cela signifie que le juge administratif a la compétence pour examiner si les droits fondamentaux de l’étranger, tels que le droit à la vie familiale, sont respectés dans le cadre de l’éloignement.

Le juge judiciaire, quant à lui, ne peut pas se prononcer sur la légalité de l’éloignement, ce qui souligne la séparation des compétences entre les deux juridictions.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/03570 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HECI

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2024 à 13h27

Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [P] [I] [G]

né le 16 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,

assisté de Mme [Z] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé.

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DE L’EURE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 13h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 décembre 2024 ;

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 11h30 par M. X se disant [P] [I] [G] ;

Après avoir entendu :

– Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,

– M. X se disant [P] [I] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 30 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour qu’aucun élément nouveau n’a été developpé.

Il peut simplement être ajouté que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant vise en réalité à critiquer la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Il appartiendra au juge administratif d’apprécier si le droit à une vie privée et familial justifiera de lever l’arrêté de reconduite à la frontière.

En conséquence, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [I] [G] ;

CONFIRMONS l’ordonnance ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L’EURE, à M. X se disant [P] [I] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL

Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :

LA PRÉFECTURE DE L’EURE, par courriel

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel

M. X se disant [P] [I] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L’interprète L’avocat de l’intéressé


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