L’Essentiel : L’affaire débute par un arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 28 octobre 2024, ordonnant à M. [K] [D] [X] de quitter le territoire français. Un second arrêté, notifié le 6 janvier 2025, entraîne son placement en rétention administrative. Contestant cette décision, M. [K] [D] [X] introduit une requête. Le 10 janvier, le juge des libertés déclare illégale la rétention et condamne le préfet à verser 400 € à l’avocat de M. [K] [D] [X]. Le préfet interjette appel, invoquant des antécédents de violences conjugales. Finalement, la rétention est prolongée jusqu’au 20 janvier 2025.
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Rappel de la procédureL’affaire débute avec un arrêté du préfet de la Sarthe, daté du 28 octobre 2024, qui impose à M. [K] [D] [X] l’obligation de quitter le territoire français. Un second arrêté, notifié le 6 janvier 2025, prononce son placement en rétention administrative. M. [K] [D] [X] introduit une requête contre cet arrêté de rétention. Ordonnance du juge des libertésLe 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rend une ordonnance en audience publique. Il constate l’illégalité du placement en rétention, met fin à la rétention de M. [K] [D] [X], et condamne le préfet à verser 400 € à son avocat. Le juge rappelle également à M. [K] [D] [X] son obligation de quitter le territoire. Appel du préfetLe préfet de la Sarthe interjette appel le 11 janvier 2025, arguant que M. [K] [D] [X] ne prouve pas son adresse et qu’il a des antécédents de violences conjugales, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Le ministère public soutient l’appel, soulignant que les faits de violences ont été reconnus par M. [K] [D] [X] dans le cadre d’une composition pénale. Vol retour et prolongation de la rétentionM. [K] [D] [X] exprime son souhait de retourner au Brésil et accepte de rester au centre de rétention en attendant son vol prévu pour le 20 janvier 2025. L’ordonnance initiale est infirmée, et la rétention est prolongée pour une durée maximale de 26 jours à compter du 10 janvier 2025. Décision finaleL’appel est déclaré recevable, l’ordonnance du juge des libertés est infirmée, et la prolongation de la rétention est ordonnée. Les demandes du préfet concernant les frais de procédure sont rejetées, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La notification de cette ordonnance est faite aux parties concernées, et un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par les articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 551-1, la rétention administrative peut être ordonnée pour un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, lorsque son départ ne peut être assuré immédiatement. Il est précisé que la rétention ne peut excéder 48 heures, sauf si le juge des libertés et de la détention prolonge cette durée. En l’espèce, M. [K] [D] [X] a été placé en rétention administrative le 6 janvier 2025, et le juge des libertés a constaté l’illégalité de cette mesure, ce qui a conduit à sa libération. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont énoncés dans l’article L. 552-1 du CESEDA. Cet article stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention, de consulter un avocat, et de faire appel de la décision de rétention. De plus, l’article L. 552-2 précise que l’étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend. Dans le cas de M. [K] [D] [X], il a eu la possibilité de contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention, ce qui a été fait avec succès. Quelles sont les conséquences d’une décision de rétention administrative illégale ?L’article L. 552-3 du CESEDA prévoit que si la rétention est déclarée illégale, l’étranger doit être immédiatement libéré. En outre, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique permet à l’étranger de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la rétention illégale. Dans le cas présent, le juge a constaté l’illégalité de la rétention de M. [K] [D] [X] et a ordonné sa libération, tout en condamnant le préfet à verser 400 € à son avocat. Quelles sont les voies de recours contre une décision de rétention administrative ?L’article L. 552-4 du CESEDA prévoit que l’étranger peut contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention. De plus, l’article 973 du Code de procédure civile stipule que les décisions rendues par le juge des libertés peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, le préfet a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés, ce qui a conduit à une nouvelle décision de prolongation de la rétention de M. [K] [D] [X]. Quelles sont les implications de la violence domestique sur la rétention administrative ?L’article L. 511-1 du CESEDA mentionne que la sécurité publique peut justifier une mesure de rétention administrative. Dans le cas de M. [K] [D] [X], le préfet a évoqué des antécédents de violences volontaires, ce qui a été pris en compte dans l’évaluation du risque pour l’ordre public. Cependant, il est important de noter que les faits de violence doivent être prouvés et ne peuvent pas être basés uniquement sur des allégations. Le ministère public a également souligné que les violences avaient fait l’objet d’une composition pénale, ce qui a été un élément clé dans la décision de prolonger la rétention. |
N° 25-12
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRF3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Janvier 2025 à 08 h 51 par la PREFECTURE de la SARTHE concernant :
M. [K] [D] [X]
né le 09 Janvier 1998 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de Rennes
d’une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 16 h 59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [X] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Mme DEWAILLY, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [D] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2025 à 16 H l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe du 28 octobre 2024 notifié à M. [K] [D] [X] le 28 octobre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 janvier 2025 notifié M. [K] [D] [X] le 6 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [K] [D] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant du préfet de la Sarthe du 9 janvier 2025 reçue le 9 janvier 2025 à 12h03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ;
Vu la rétention de M. [K] [D] [X] dans les locaux non pénitentiaires depuis le 6 janvier 2025 à 14 h 30 pour une durée de 4 jours ;
Par ordonnance du 10 janvier 2025 rendue en audience publique le 10 Janvier 2025 16 h 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
– constaté l’illégalité du placement en rétention,
– mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [X],
– condamné le préfet de la Sarthe représentant l’État à payer à maître Cécilia Mazouin, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 h à partir de la notification de l’ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets,
– notifié que la décision était susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d’appel de Rennes,
– rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel par requête du 11 janvier 2025 à 8 h 51 dans laquelle il plaide l’erreur de droit du juge des libertés et de la détention dès lors que M. [X] n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de son adresse au [Adresse 1] [Localité 2] au sein du domicile conjugal avec son conjoint M. [N] dont il est en voie de divorce, et avec lequel il n’y a plus de communauté de vie, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’enfin il s’est rendu coupable à deux reprises de violences volontaires sur son conjoint de sorte que son comportement répété constitue une menace grave pour l’ordre public.
Le ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives, et que soit accueilli le recours du préfet dès lors que les faits de violences conjugales reprochés à l’intéressé comme ayant été commis le 29 octobre 2024 sur le ressort du tribunal judiciaire du Mans ont bien fait l’objet d’un classement sans suite, mais à l’issue d’une orientation pénale, en l’espèce une composition pénale, réussie, qu’il en résulte que l’intéressé a bien commis les infractions pénales reprochées, qu’au surplus il a nécessairement reconnues, compte tenu de l’orientation pénale choisie par le parquet, que cet élément nourrit le trouble à l’ordre public évoqué par la préfecture à l’appui de son recours.
M. [X] fait connaître qu’il souhaite rentrer au Brésil et accepte de demeurer au centre de rétention dans l’attente du vol retour prévu à cet effet.
Maître [R] renonce au bénéfice de ses écritures déposées ce jour avant le début de l’audience.
Il sera donné acte à M. [X] de ce qu’il souhaite rentrer au Brésil et accepte de demeurer au centre de rétention dans l’attente du vol retour d’ores et déjà prévu à cet effet le 20 janvier 2025.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la rétention prolongée.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes du préfet de la Sarthe au titre des frais de procédure seront rejetées de même que la demande de M. [X] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] de [K] [D] [X] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 10 janvier 2025 à 12 h 30 ;
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Janvier 2025 à 16 h 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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