Rétention administrative et contestation des procédures d’éloignement : enjeux de compétence et de régularité.

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Rétention administrative et contestation des procédures d’éloignement : enjeux de compétence et de régularité.

L’Essentiel : M. [Y] [T], de nationalité marocaine, a reçu un arrêté préfectoral le 9 novembre 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français suite à des violences sur sa compagne. Placé en rétention administrative le 20 novembre, il a contesté cette mesure par appel, invoquant des violations des droits de la défense. Bien que l’appel ait été jugé recevable, le moyen relatif aux droits de la défense a été déclaré irrecevable. La cour a finalement confirmé la prolongation de sa rétention, considérant que l’administration avait respecté ses obligations et que cette mesure était nécessaire pour son éloignement.

Contexte de l’affaire

M. [Y] [T] alias [N] [X], de nationalité marocaine, a reçu un arrêté préfectoral le 9 novembre 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. Cet arrêté a été pris à la suite d’une procédure pénale pour des violences sur sa compagne, ayant conduit à son interpellation le 8 novembre 2024. M. [T] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour le 27 mai 2025.

Placement en rétention

Le 20 novembre 2024, M. [T] a été placé en rétention administrative après un contrôle d’identité à la gare de [Localité 2]. Le même jour, le Préfet du Gard a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes pour prolonger cette mesure. Le magistrat a ordonné le maintien de M. [T] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 24 novembre 2024.

Appel de l’ordonnance

M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance le 22 novembre 2024, contestant la régularité de la requête en prolongation de la rétention. Son avocat a soulevé des arguments concernant le respect des droits de la défense, en raison de la convocation de M. [T] devant le tribunal correctionnel.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en appel ont été examinés, et il a été précisé que certaines exceptions de nullité devaient avoir été soulevées en première instance pour être recevables.

Analyse des moyens soulevés

Le moyen relatif au respect des droits de la défense a été jugé irrecevable, car il ne s’agissait pas d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention. Les autres moyens soulevés par M. [T] ont été considérés comme recevables.

Situation personnelle de M. [T]

M. [T] ne disposait d’aucun document d’identité au moment de son contrôle et a déclaré vivre dans un squat, sans adresse stable ni activité professionnelle. Sa situation personnelle a été prise en compte pour justifier la prolongation de sa rétention administrative, afin de permettre son éloignement.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [T], considérant que l’administration avait respecté ses obligations et que la prolongation était nécessaire pour procéder à son éloignement. L’appel a été déclaré recevable et l’ordonnance confirmée dans toutes ses dispositions.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [Y] [T] alias [N] [X] ?

L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes est recevable.

En effet, selon l’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ».

Monsieur [T] a interjeté appel le 22 novembre 2024, soit dans le délai légal, et conformément aux dispositions de l’article R.743-10 du même code, qui précise que « la déclaration d’appel est faite par écrit et doit être signée par l’appelant ou son avocat ».

Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont remplies, rendant l’appel valide.

Quels sont les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel ?

L’article 563 du Code de Procédure Civile stipule que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

De plus, l’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Dans le cas présent, Monsieur [T] a soulevé des moyens relatifs à la régularité de la procédure de placement en rétention, mais il a également fait valoir que son éloignement constituerait une violation de ses droits de la défense, car il doit comparaître devant le tribunal correctionnel.

Cependant, il est important de noter que les exceptions de nullité doivent être soulevées in « limine litis » en première instance, conformément à l’article L.743-11, qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

Ainsi, les moyens relatifs à la régularité de la procédure ne peuvent pas être invoqués en appel, ce qui rend certains moyens irrecevables.

Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ».

Les cas prévus par l’article L.731-1 incluent notamment les étrangers faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français.

De plus, l’article L.741-3 précise qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Dans le cas de Monsieur [T], il a été placé en rétention car il ne disposait d’aucun document d’identité et n’a pas pu justifier de son identité, ce qui a retardé son éloignement.

L’administration a donc agi conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quels sont les droits de la défense en matière de rétention administrative ?

Le respect des droits de la défense est un principe fondamental, notamment en matière de rétention administrative.

L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 garantit que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

Dans le cadre de la rétention administrative, l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’« à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

Cela signifie que les droits de la défense doivent être respectés tout au long de la procédure, mais les moyens de contestation doivent être soulevés dans les délais impartis.

Dans le cas de Monsieur [T], son avocat a fait valoir que son éloignement pourrait entraver sa défense dans le cadre de la procédure pénale en cours.

Cependant, la cour a jugé que la contestation de l’éloignement devait être portée devant le juge administratif, et non dans le cadre de la rétention.

Quelles sont les conséquences de l’absence de documents d’identité pour Monsieur [T] ?

L’absence de documents d’identité a des conséquences significatives sur la situation de Monsieur [T].

L’article L.612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».

Dans le cas de Monsieur [T], il a été contrôlé sans aucun justificatif d’identité, ce qui a conduit à son placement en rétention.

De plus, l’article L.743-13 précise que « l’assignation à résidence judiciaire est exclue » pour les étrangers ne justifiant pas d’une identité claire.

Ainsi, l’absence de documents rend impossible toute mesure alternative à la rétention, justifiant la prolongation de celle-ci pour permettre son identification et son éloignement.

L’administration a donc agi conformément aux dispositions légales en vigueur, en attendant une réponse du consulat pour l’identification de Monsieur [T].

Ordonnance N°1014

N° RG 24/01068 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMS3

Recours c/ déci TJ Nîmes

22 novembre 2024

[T]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :

M. [Y] [T] alias [N] [X]

né le 17 Novembre 1983 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 novembre 2024 à 16h55, enregistrée sous le N°RG 24/5452 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 à 10h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [T] alias [N] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 novembre 2024 à 15h40,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [T] alias [N] [X] le 22 Novembre 2024 à 15h11 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [T] alias [N] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Y] [T] alias [N] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [T] a reçu notification le 9 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure pénale au terme de laquelle M. [T], interpellé le 8 novembre 2024 pour des violences sur sa compagne, a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 27 mai 2025.

M. [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 2] le 20 novembre 2024.

Par arrêté de la même préfecture en date du 20 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.

Par requête reçue le 20 novembre 2024 à 16h55, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 22 novembre 2024 à 10h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2024 à 15h11. La déclaration d’appel soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,

A l’audience, Monsieur [T] :

Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est bien connu en France sous deux identités, étant connu sous l’identité de [X] [N] en 2009, lors d’un premier séjour en France, qu’il est ensuite retourné au Maroc et revenu irrégulièrement en France en 2022, en passant par l’Italie, il est opposé à un retour au Maroc où il rencontre de « gros problèmes » et veut retourner en Espagne,

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Fait valoir que M. [T] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 27 mai 2025 pour les violences, cause de son interpellation et qu’un éloignement constituerait une violation des droits de la défense dans la mesure où il ne serait pas en mesure de revenir pour être présent devant le tribunal correctionnel. 

Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté et n’a pas transmis d’observations.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

Sur le moyen selon lequel le respect des droits de la défense fait obstacle à la prolongation de la rétention de M. [T] :

Ce moyen vise soit à contester l’éloignement même, soit à critiquer l’arrêté de placement en rétention au motif qu’il ne tiendrait pas compte de la convocation de l’intéressé devant une juridiction pénale, qui ferait obstacle à son éloignement.

Dans le premier cas, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception, à l’occasion de la contestation de la décision de placement en rétention.

Dans le second cas, la cour n’est saisie que par une requête en prolongation de la rétention de M. [T] déposée par le préfet du Gard, aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’ayant été formé par M. [T] sur le fondement de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ce moyen est donc irrecevable.

Tous les autres moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Monsieur [T] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité, ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

Le consulat du Maroc dont Monsieur [T], connu sous deux identités en France, s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 20 novembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :

Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stables en France, il a déclaré vivre dans un squat à [Localité 2] dans le cadre de la procédure pénale, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [T] alias [N] [X] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 25 Novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Y] [T] alias [N] [X].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [Y] [T] alias [N] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

– Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat

,

– Le Préfet du Gard

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 2],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.


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