L’Essentiel : M. [Z] [X] [V], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention depuis le 14 avril 1976. Le 19 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le tribunal a rejeté sa demande de mise en liberté, ordonnant son maintien jusqu’au 09 février 2025. L’appel, interjeté le même jour, a été jugé irrecevable, la cour considérant que le certificat médical ne justifiait pas la levée de la rétention. L’ordonnance a été notifiée, sans possibilité d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [Z] [X] [V], né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 19 janvier 2025 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 19 janvier 2025 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] [X] [V] et a ordonné son maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 février 2025. L’appel a été interjeté le 17 janvier 2025 à 17h12, complété à 17h14. Sur la Forme de l’AppelSelon l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut contester une décision de placement en rétention dans un délai de 4 jours. L’article L 743-23 al 2 permet au premier président de la cour d’appel de rejeter la déclaration d’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. Dans ce cas, la cour a statué sans audience, considérant que les éléments fournis n’étaient pas nouveaux ou pertinents. Sur le Fond de l’AffaireL’article L741-4 stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger. La cour a rappelé que le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention ne peut pas, à lui seul, justifier la main levée de la rétention. Le certificat a été transmis à l’OFII, mais aucun retour n’a été effectué à ce stade. Conclusion de la CourL’appel a été jugé irrecevable selon l’article R 743-11, car aucune remise en liberté ne pouvait être ordonnée en l’absence d’un avis de l’OFII sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] [X] [V] avec la rétention. La cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative ?L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’appel interjeté contre une décision de placement en rétention administrative doit être examiné sous certaines conditions de recevabilité. En effet, cet article stipule que l’appel est manifestement irrecevable si les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Ainsi, la cour peut statuer sans audience si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention. Dans le cas présent, la cour a constaté que les éléments fournis par M. [Z] [X] [V] n’étaient pas nouveaux ou pertinents, ce qui a conduit à la décision de rejeter l’appel. Comment le certificat médical influence-t-il la décision de maintien en rétention ?L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Cela signifie que le certificat médical, bien qu’important, ne peut à lui seul justifier la main levée de la mesure de rétention. En effet, la cour a rappelé que le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) doit être transmis à l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII) pour évaluation. L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 précise que le médecin de l’UMCRA ne peut pas établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec la mesure de rétention. Ainsi, tant que l’OFII n’a pas rendu son avis sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, le certificat médical ne peut suffire à justifier une remise en liberté. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel ?La notification de l’ordonnance précise que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par une autre voie que le pourvoi en cassation. Cette procédure vise à garantir que les droits des étrangers en matière de rétention soient respectés tout en permettant un contrôle judiciaire des décisions administratives. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00292 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [Z] [X] [V]
né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 19 janvier 2025 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 janvier 2025 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025 soit jusqu’au 09 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 17h12, complété à 17h14, par M. [Z] [X] [V] ;
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
En vertu l’article L741-4 dudit code dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention : l’UMCRA, la Cour rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre.
Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport.
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
En l’espèce, il s’en déduit que le certificat médical, ne peut suffire à lui seul, à conclure à la main levée de la mesure de rétention administrative. Il ressort des pièces soumises au contrôle que le certificat a été autorisé pour une transmission à l’OFII mais aucun retour n’est réalisé à ce stade.
En l’espèce, il apparaît que l’appel est irrecevable au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune remise en liberté ne peut être ordonnée puisque le dossier n’est pas complet en ce que l’OFII ne s’est pas prononcé sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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