L’Essentiel : La requête, reçue le 09 janvier 2025, concerne M. [D] [L], né en Algérie, placé en rétention après une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par un avocat, a souligné que M. [D] [L] constituait une menace pour l’ordre public. Bien qu’il ait exprimé le souhait de quitter la France pour l’Espagne, son avocat a mis en avant ses liens familiaux en France. Le tribunal a décidé de maintenir M. [D] [L] en rétention pour 26 jours, tout en lui rappelant ses droits durant cette période.
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Contexte de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 09 janvier 2025, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, représenté par un avocat assermenté, a été informé de la situation de la personne concernée, qui a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office. Identification de la personne concernéeLa personne concernée, M. [D] [L], né le 30 juillet 1999 en Algérie, a été informée de ses droits et a déclaré comprendre le français. Il a été placé en rétention suite à une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, entraînant une interdiction temporaire du territoire français. Historique judiciaireM. [D] [L] a été condamné le 16 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, ce qui a conduit à son placement en rétention le 6 janvier 2025, après sa sortie de détention. Cette mesure a été prise en raison de ses antécédents judiciaires, notamment des condamnations pour des infractions liées aux stupéfiants. Déclarations de la personne concernéeLors des débats, M. [D] [L] a exprimé son désir de quitter la France pour l’Espagne, affirmant avoir de la famille en Algérie et une formation en boucherie. Il a également mentionné qu’il n’avait pas d’adresse fixe en France. Arguments du PréfetLe représentant du Préfet a souligné que M. [D] [L] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations répétées et de l’absence de passeport ou d’adresse fixe. La Préfecture a également indiqué avoir contacté les autorités algériennes pour faciliter son éloignement. Observations de l’avocatL’avocat de M. [D] [L] a fait valoir que son client avait des liens familiaux en France et une formation professionnelle. Il a également noté l’absence de justificatifs d’hébergement, mais a insisté sur le fait que son client ne s’opposait pas à la mesure d’éloignement. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [D] [L] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. La décision a été prise en tenant compte des droits de la personne retenue et des démarches entreprises par la Préfecture pour son éloignement. Informations sur les droits de la personne retenueLe tribunal a rappelé à M. [D] [L] ses droits pendant la période de rétention, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, et de communiquer avec son consulat. Il a également été informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 741-1 à L. 741-10. L’article L. 741-1 stipule que : « La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée à l’égard d’un étranger en vue de son éloignement du territoire français. » Cette mesure est applicable lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’éloignement et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, comme précisé dans l’article L. 743-13. En effet, cet article précise que : « L’assignation à résidence ne peut être prononcée que si l’étranger a remis un passeport en cours de validité et a une adresse fixe. » Dans le cas de Monsieur [D] [L], il a été placé en rétention car il ne remplissait pas ces conditions, ayant été condamné à une interdiction du territoire national et représentant une menace pour l’ordre public. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : « L’étranger retenu est informé, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat. » De plus, l’article R. 743-11 précise que : « L’étranger peut interjeter appel de la décision de rétention dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette décision. » Dans le cas présent, Monsieur [D] [L] a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’une condamnation pénale sur la rétention administrative ?La condamnation pénale d’un étranger peut avoir des conséquences significatives sur sa situation en matière de rétention administrative. Selon l’article L. 741-4, il est stipulé que : « La rétention peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits constituant une menace pour l’ordre public. » Dans le cas de Monsieur [D] [L], sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive a été un facteur déterminant pour justifier sa rétention. L’article L. 743-16 précise également que : « La mesure de rétention peut être prolongée si l’étranger représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. » Ainsi, la préfecture a pu justifier la rétention de Monsieur [D] [L] en raison de son passé criminel et de son statut d’étranger sans adresse fixe ni passeport valide. Quelles sont les procédures d’appel en matière de rétention administrative ?Les procédures d’appel en matière de rétention administrative sont régies par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui indique que : « L’étranger peut interjeter appel de la décision de rétention dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette décision. » L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Dans le cas de Monsieur [D] [L], il a été informé verbalement de cette possibilité d’appel, ce qui est conforme aux exigences légales. Il est également important de noter que le Préfet et le Ministère public ont également la possibilité d’interjeter appel dans les mêmes délais, sauf pour le Procureur de la République, qui doit saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour faire déclarer son recours suspensif. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00047 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5345
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [F], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Margot LACOEUILHE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [L], né le 30 Juillet 1999 à [Localité 7] OU [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [E] ou [E] [D]
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcé le 16 avril 2024 ,par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025 à 08 heures 48,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je parle français, j’ai pas besoin d’interprète. Je suis né à [Localité 7]. J’étais en détention à [Localité 10]. Je comptais quitter le pays. J’ai de la famille en Algérie. Je suis en France depuis 2019. J’ai des cousins en France. Non je suis pas prêt à partir. Je voulais juste quitter la France, pour aller ailleurs en Espagne. Ça m’arrange, j’ai déjà vécu là-bas à [Localité 13]. J’ai une formation boucherie. Je n’ai pas d’adresse fixe ici non.
Le représentant du Préfet : condamnation qui a ordonné son interdiction du territoire pour 3 ans, il a fait l’objet de trois condamnations pour ILS. Il reorésente une menace pour ml’ordre public, il n’a pas de passeport, pas d’adresse. Nous avons saisi les autorités algériennes. Nous sommes en attente d’un routing et d’un LPC.
Observations de l’avocat : il n’a pas pu communiquer une attestation d’hébergement mais il a de la famille à [Localité 12]. Il a un diplôme de boucher en Algérie. Il a travaillé en boucherie à [Localité 12] et à [Localité 11]. Il est inséré, il parle bien le français, il ne s’opposerait pas à la mesure. L’assignation n’est pas une possibilité au vu des éléments du dossier en l’état mais il communiquera des éléments.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [D] [L] a été condamné à une interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 avril 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 6janvier 2025 suite à sa sortie de détention du centre pénitentiaire d'[Localité 6] [Localité 10] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [D] [L] déclare qu’il veut partir en Espagne, qu’il a une formation en boucherie ; son avocate indique qu’il a une adresse à [Localité 12] chez son frère mais n’a pas de justificatif.
Attendu que Monsieur [D] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,
Que Monsieur [D] [L] a été placé au centre de rétention suite à sa sortie de détention pour des faits de transport, détention, offre, cession acquisition de produits stupéfiants en récidive à une peine de 15 mois d’emprisonnement, qu’ainsi il représente une menace actuelle et réelle à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 6 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025 à 08 heures 48;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 10 Janvier 2025 À 11 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 10 janvier 2025
L’intéressé
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