L’Essentiel : La requête, reçue le 7 janvier 2025, concerne M. [C], de nationalité algérienne, en rétention depuis le 4 janvier 2025. Un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire avait été notifié le 18 avril 2024. M. [C] a déclaré ne pas posséder de passeport ni d’adresse, ayant tenté sans succès d’en obtenir un. Le Préfet a demandé une prolongation de 26 jours de la rétention, invoquant un risque de soustraction. L’avocat de M. [C] a souligné l’absence de garanties de représentation. La décision finale a ordonné le maintien en rétention jusqu’au 3 février 2025.
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Introduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 7 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté. Assistance juridiqueLa personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Ekatérina Oleinikova, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client. Contexte linguistiqueLa personne concernée, de nationalité algérienne, a déclaré comprendre et savoir lire l’arabe, ce qui a nécessité l’assistance d’un interprète pour la procédure. Mesures administratives antérieuresM. [M] [C], né le 6 avril 2006 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2024, notifié le même jour. Cet arrêté a été édicté moins de trois ans avant sa mise en rétention le 4 janvier 2025. Déclarations de la personne concernéeLors des débats, M. [C] a déclaré ne pas avoir de passeport ni d’adresse, expliquant qu’il avait tenté d’obtenir un passeport sans succès. Position du PréfetLe représentant du Préfet a demandé une prolongation de la rétention de 26 jours, arguant d’un risque de soustraction, étant donné que M. [C] n’avait pas quitté le territoire malgré l’obligation de le faire. Observations de l’avocatL’avocat n’a pas formulé d’observations, soulignant l’absence de garanties de représentation pour son client, qui avait quitté la France en avril 2024 sans comprendre son interdiction de retour. Motifs de la décisionLa procédure a été jugée régulière, et il a été constaté que M. [C] n’avait pas été en mesure de quitter le territoire dans le délai imparti. Il ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport valide ni de domicile fixe. Demande de laisser-passerL’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie pour obtenir un laisser-passer consulaire afin de faciliter l’éloignement de M. [C]. Décision finaleLa requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien en rétention de M. [C] pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance rappelés à la personne retenue. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du jugeL’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cet article souligne que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation de se prononcer sur la demande, mais uniquement si celle-ci est conforme aux exigences légales. De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Dans cette affaire, le juge a donc statué conformément à l’article 472, en rendant une décision réputée contradictoire selon les conditions de l’article 473, ce qui est essentiel pour garantir les droits des parties. Sur la demande d’ordonnance communeL’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction préventives si elle peut justifier d’un motif légitime, ce qui est le cas ici pour la S.C.I. Royale. Il est également mentionné que la S.A. Fosse a réalisé des travaux sur les immeubles concernés et qu’elle est assurée par la S.A. Axa France Iard pour sa responsabilité civile décennale, ce qui renforce la légitimité de la demande. L’expert a également donné un avis favorable à la mise en cause, conformément à l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, ce qui justifie la décision de rendre communes les opérations d’expertise. Sur les dépensL’article 491 du Code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Il est précisé qu’une demande visant à réserver le sort des dépens ne peut prospérer. Ainsi, dans cette affaire, les dépens de la procédure sont laissés à la charge de la S.C.I. Royale, qui a demandé l’extension de l’expertise. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a initié la demande supporte les frais liés à la procédure, ce qui est conforme aux principes de la responsabilité procédurale. Sur l’exécution provisoireLes articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire sera de droit. Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette disposition est essentielle pour assurer l’efficacité des décisions de justice, permettant ainsi aux parties de bénéficier rapidement des mesures ordonnées, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Dans le cas présent, l’exécution provisoire a été déclarée, ce qui permet à la S.C.I. Royale de poursuivre les opérations d’expertise sans délai, renforçant ainsi la protection de ses droits. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 3]
ORDONNANCE N° RG 25/00039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53VO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [V], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ekatérina OLEINIKOVA
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [C]
né le 06 Avril 2006 à [Localité 8] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 18/04/2024, notifiée le même jour n°24/340/252
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2025 notifiée le 4 janvier 2025 à 16 heures 15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas d’adresse. J’ai essayé mais ils m’ont demandé un passeport que je n’ai pas.
Le représentant du Préfet : prolongation de la rétention pour 26 jours car risque de soustration établi, il a fait l’objet d’une OQT du 18/04/2024, il n’a pas quitté le territoire, il n’y a pas de raison de penser qu’il va l’exécuter de manière spontanée, pas de passeport, pas de domicile. Dans ses auditions, il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire. Il est connu des services de police. Saisine du consulat d’Algérie.
Observations de l’avocat : pas d’observations car il n’a pas de garantie de représentation. Il a quitté la France en avril 2024, il est revenu car il n’avait pas compris son interdiction de retour. Il n’a pas de justificatifs pour une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité;il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 18 avril 2024 avec interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour à laquelle il s’est soustrait ; il est connu des services de police, sous différents alias pour plusieurs délits en février 2023 : vol et usage de stupéfiants ; et encore récemment ayant donné lieu à son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion ( convocation devant le DPR le 25/06/2025 pour ordonnance pénale délictuelle) ce qui constitue une menace pour l’ordre public ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir de passeport ; pas d’adresse ; pas fait de demande de régularisation en l’absence de passeport ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 04 janvier 2025 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025 à 16 heures 15;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 12 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé
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