Rétention administrative et appréciation des risques à l’ordre public

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Rétention administrative et appréciation des risques à l’ordre public

L’Essentiel : Monsieur [V] [N], assisté de son avocat, a formulé une déclaration d’appel visant à obtenir la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à verser 500,00 Euros. Le Procureur Général et le Préfet ont demandé la confirmation de l’ordonnance contestée. L’appel a été jugé recevable, respectant les délais légaux. Le Préfet a justifié la rétention de Monsieur [V] [N] par des menaces à l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires et de son refus de quitter le territoire. Après examen, l’ordonnance a été confirmée, et la demande au titre de l’article 37 a été rejetée.

Déclaration d’appel de Monsieur [V] [N]

Monsieur [V] [N], assisté de son avocat, a présenté oralement sa déclaration d’appel lors d’une audience en visio-conférence. Il demande la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à verser la somme de 500,00 Euros, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Demandes de confirmation de l’ordonnance

Le Procureur Général a, par un avis daté du 10 janvier 2025, demandé la confirmation de l’ordonnance contestée. De même, le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de cette ordonnance dans un mémoire également daté du 10 janvier 2025.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les formes et délais légaux.

Examen des motifs de rétention

L’article L741-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour 48 heures s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement. Les critères d’appréciation du risque sont précisés dans l’article L612-3.

Motivation de la décision du Préfet

Le Préfet de Loire-Atlantique a justifié sa décision de placement en rétention par une menace réelle à l’ordre public, fondée sur les condamnations pénales de Monsieur [V] [N], l’absence de documents de circulation et son refus de quitter le territoire français. Il a également noté l’absence d’état de vulnérabilité chez l’intéressé.

Antécédents judiciaires de Monsieur [V] [N]

Monsieur [V] [N] a été condamné à plusieurs reprises en 2022 et 2023 pour des faits graves, notamment des violences et des menaces de mort. Il est également dépourvu de documents d’identité.

État de santé de Monsieur [V] [N]

Monsieur [V] [N] a signalé des problèmes de santé, notamment un bras cassé et des problèmes dentaires, mais n’a pas fourni de justification adéquate. Un certificat médical a été présenté, mais il ne prouve pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.

Évaluation finale de la situation

Le Préfet a conclu que, malgré une adresse, Monsieur [V] [N] représente un danger pour l’ordre public et ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation. Les éléments de sa situation personnelle n’ont pas été corroborés par les pièces de la procédure.

Confirmation de l’ordonnance

Après un examen approfondi, le Préfet a décidé de placer Monsieur [V] [N] en rétention sans erreur manifeste d’appréciation. L’ordonnance attaquée a été confirmée, et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été rejetée.

Décision finale

L’appel a été déclaré recevable, l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Rennes a été confirmée, et la demande au titre de l’article 37 a été rejetée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées et est susceptible d’un pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [V] [N] ?

L’appel formé par Monsieur [V] [N] est déclaré recevable, car il a été effectué dans les formes et délais légaux.

Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par une déclaration au greffe de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».

Dans ce cas, l’appel a été interjeté dans le respect de ces dispositions, ce qui en assure la recevabilité.

Il est également important de noter que l’article 902 précise que « la déclaration d’appel doit indiquer les noms et prénoms des parties, la décision attaquée et les motifs de l’appel ».

Monsieur [V] [N] a respecté ces exigences, ce qui renforce la légitimité de sa démarche.

Quelles sont les conditions de placement en rétention selon le CESEDA ?

Le placement en rétention d’un étranger est régi par l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 ».

Il est précisé que ce placement est justifié lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

De plus, l’article L612-3 énonce les critères permettant d’établir ce risque, notamment en cas d’entrée irrégulière sur le territoire français ou de refus de quitter le territoire.

Ainsi, le Préfet a dû apprécier la situation de Monsieur [V] [N] à la lumière de ces dispositions.

Comment le Préfet a-t-il justifié la décision de placement en rétention ?

Le Préfet de Loire-Atlantique a motivé sa décision de placement en rétention en se fondant sur plusieurs éléments.

Il a notamment évoqué « la menace réelle et actuelle à l’ordre public », caractérisée par les condamnations pénales de Monsieur [V] [N] pour des faits graves tels que des violences et des menaces de mort.

L’article L741-4 du CESEDA précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

Dans ce cas, le Préfet a considéré que Monsieur [V] [N] ne présentait pas d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.

Il a également noté l’absence de documents d’identité et le refus de quitter le territoire, ce qui a renforcé l’évaluation du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Quelles sont les conséquences de la décision de confirmation de l’ordonnance attaquée ?

La confirmation de l’ordonnance attaquée a pour conséquence le rejet de la demande de Monsieur [V] [N] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Cet article prévoit que « les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent demander une aide juridictionnelle ».

Cependant, dans ce cas, le tribunal a jugé que les conditions pour bénéficier de cette aide n’étaient pas remplies, en raison de la nature des faits reprochés à Monsieur [V] [N].

En conséquence, l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a été confirmée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Cette décision souligne l’importance de l’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision du Préfet.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/10

N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ6Z

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l’appel formé le 09 Janvier 2025 à 14H44 par la CIMADE pour :

M. [O] [V] [N]

né le 23 Août 1992 à [Localité 1](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 16H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 08 Janvier 2025 à 24H00;

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [O] [V] [N], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2025 à 10H45 l’appelant assisté de M. [U] [F], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations, l’affaire a été renvoyée pour réouverture des débats ce même jour à 16h00 en visio-conférence en présence de Mr [I] [T] , interprète en langue arabe, interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Rennes,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 10 octobre 2023 notifié le 11 octobre 2023 le Préfet de Vendée a fait obligation à Monsieur [V] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 03 janvier 2025 notifié le 04 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [V] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 07 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 06 janvier 2025 Monsieur [V] [N] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 08 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le signataire de l’arrêté de placement en rétention et le signataire de la requête en prolongation de la rétention avaient compétence, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] [N] et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 08 janvier 2025 à 24 h.

Par déclaration motivée du 09 janvier 2025 Monsieur [V] [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention en ce qu’il avait une adresse fixe depuis 2023 qu’il était le père de deux enfants nés en France et qu’il est en train de les reconnaître et qu’il n’avait pas pris en compte son état de vulnérabilité caractérisé par une fracture du bras et la nécessité de subir une intervention chirurgicale des organes génitaux.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 à 10 h 30.

A l’ouverture des débats le magistrat délégué par le Premier Président a constaté avec l’Avocat de Monsieur [V] [N] que le greffe du Tribunal Judiciaire n’avait pas transmis à la Cour d’Appel les pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention du Préfet de Loire-Atlantique.

Après suspension d’audience pour obtenir ces pièces du greffe du Tribunal Judiciaire, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience de 16 heures pour permettre à l’Avocat de prendre connaissance de ces pièces.

A l’audience en visio-conférence, Monsieur [V] [N], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Selon avis du 10 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 10 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

MOTIFS

L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,

L’article L741-1 du CESEDA dispose :

L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

L’article L612-3 est ainsi rédigé :

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5

L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le Préfet de Loire-Atlantique a motivé sa décision sur la menace réelle et actuelle à l’ordre public, caractérisée notamment par les condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, sur l’absence de document de circulation transfrontalière et le refus de quitter le territoire français et a considéré en outre qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier de la fiche pénale de l’intéressé et de la fiche de renseignements signée par le 26 décembre 2024 d’une part que Monsieur [V] [N] a été condamné à plusieurs reprises en 2022 et 2023 à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits graves de violences, violences avec arme et menaces de mort réitérées.

Il en ressort également que Monsieur [V] [N] est dépourvu de document d’identité et de passeport.

Il a déclaré dans la fiche de renseignements avoir un bras cassé et des problèmes dentaires dont il n’a pas justifié. A l’audience du premier juge il a versé aux débats un certificat médical d’octobre 2024, alors qu’il était en détention, indiquant qu’il est gêné par une circoncision incomplète et il est mentionné une facture du coude en 2022 sans solution après consultation avec un chirurgien en sept 2023. Il n’est justifié d’aucun problème dentaire.

Il s’ensuit, comme l’a relevé le Préfet de Loire-Atlantique, que Monsieur [V] [N], même en disposant d’une adresse, représente effectivement un réel danger et en conséquence une menace grave pour l’ordre public, compte-tenu de la nature des faits répétés pour lesquels il a été condamné, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en l’absence de tout document d’identité ou de voyage et enfin qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que son état constituerait un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.

Il y a lieu d’ajouter que Monsieur [V] [N] fait état d’éléments de sa situation personnelle (reconnaissance d’enfant notamment) qui ne ressortent di des pièces de la procédure ni même de la décision du Tribunal Administratif du 07 novembre 2024.

C’est après un examen approfondi de la situation de l’intéressé et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a placé Monsieur [V] [N] en rétention.

L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 08 janvier 2025,

Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 10 janvier 2025 à 17 heures 30.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [V] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


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