L’Essentiel : M. [O] [Y], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Représenté par Me Henri Louis Dahhan, il a interjeté appel le 30 décembre 2024 suite au rejet de sa requête par le tribunal judiciaire de Paris. La cour a décidé de maintenir sa rétention, considérant qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis son placement. L’appel a été rejeté sans débat, et une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.
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Identité de l’AppelantM. [O] [Y], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Il est représenté par Me Henri Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris. Information des PartiesLe 30 décembre 2024 à 14h04, M. [O] [Y] et le Préfet de la Seine Saint Denis ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles ou de droit depuis le placement en rétention administrative, conformément à l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ordonnance du TribunalLe 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [O] [Y] et a ordonné son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2025. M. [O] [Y] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 12h21, réitéré à 12h38. Fondement du Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rejet d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le rejet d’un appel en matière de rétention administrative est encadré par l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention peut rejeter sans audience les déclarations d’appel contre une décision rendue par lui dans le cas prévu à l’article L. 741-10, lorsque les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. » Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit contenir des éléments nouveaux ou des circonstances de fait ou de droit qui justifient la fin de la rétention. Dans le cas présent, la cour a constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui a conduit au rejet de l’appel. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la rétention administrative ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre de la rétention administrative, comme le précise l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article indique que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’autorité administrative d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger. Il statue dans un délai de 48 heures. » Le juge doit examiner la légalité de la mesure de rétention et s’assurer qu’elle respecte les droits de l’individu concerné. Dans le cas de M. [O] [Y], le juge a décidé de maintenir la rétention, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une remise en liberté. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Après une décision de rejet d’appel, plusieurs voies de recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. En effet, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, M. [O] [Y] a la possibilité de contester la décision de rejet par la voie du pourvoi en cassation, dans le respect des délais et des procédures établies. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06152 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [O] [Y]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil Me Henri Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 30 décembre 2024 à 14h04 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 30 décembre 2024 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [O] [Y] et ordonnant le maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 12h21 réitéré à 12h38, par M. [O] [Y] ;
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant retenu, comme le relève le premier juge, que la mesure de contrôle judiciaire ne fait pas obstacle à la mesure de rétention, quant à l’interdiction de quitter le territoire français, elle ne pourrait être en contradiction qu’avec la décision d’éloignement or, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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