Retards et responsabilités dans un déménagement : enjeux contractuels et indemnisation.

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Retards et responsabilités dans un déménagement : enjeux contractuels et indemnisation.

L’Essentiel : Monsieur [A] [H] et son épouse, madame [L] [C], ont engagé la SARL DAILYMOVE pour un déménagement, mais ont rencontré des retards et des problèmes de livraison. Après plusieurs réclamations, ils ont déposé une plainte pour abus de confiance. En raison de la liquidation judiciaire de la SARL DAILYMOVE, ils ont déclaré une créance de 41.101,66 euros. Le tribunal a reconnu des manquements de la société, entraînant des préjudices pour les époux [H]. Ils ont obtenu des indemnités totalisant 4.936,15 euros pour la perte de chance, les retards et les dégradations, tandis que leurs autres demandes ont été déboutées.

Contexte de l’affaire

Monsieur [A] [H] et son épouse, madame [L] [C] épouse [H], ont engagé la SARL DAILYMOVE pour déménager leurs biens d’un ancien domicile à [Localité 10] vers une nouvelle adresse à [Localité 9]. Le contrat a été signé le 26 janvier 2021, et le prix convenu pour la formule économique était de 2.240 euros TTC. Le déménagement a été effectué par une société sous-traitante, avec un premier camion arrivant le 12 février 2021 et un second camion le 27 février 2021.

Réclamations et plaintes

Suite aux retards de livraison, monsieur et madame [H] ont formulé plusieurs réclamations à la SARL DAILYMOVE entre le 19 février et le 9 mars 2021. Le 25 février 2021, ils ont déposé une plainte pour abus de confiance et ont fait dresser des constats par huissier. En l’absence de règlement amiable, ils ont assigné la SARL DAILYMOVE devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2021.

Procédure collective et déclaration de créance

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DAILYMOVE le 12 juillet 2022, convertie en liquidation judiciaire le 30 novembre 2022. Monsieur et madame [H] ont déclaré leur créance pour un montant total de 41.101,66 euros. La SELARL [F] a été désignée comme mandataire liquidateur.

Demandes des parties

Monsieur et madame [H] ont demandé au tribunal de déclarer leur créance recevable et bien fondée, en réclamant diverses indemnités pour le contrat de déménagement, les détériorations matérielles, les frais d’hôtel, le préjudice moral, et les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. En réponse, la SELARL [F] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action des époux [H] et leur condamnation au paiement de frais.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse et a constaté que les prétentions étaient irrecevables. Concernant les demandes d’indemnisation, le tribunal a reconnu que la SARL DAILYMOVE avait manqué à son obligation d’information sur la sous-traitance, entraînant une perte de chance pour monsieur et madame [H]. De plus, le retard de livraison a causé des préjudices, notamment des frais d’hôtel et un préjudice moral.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a alloué des indemnités à monsieur et madame [H] pour la perte de chance de refuser la sous-traitance, le retard de livraison, et les dégradations subies par leurs biens. Les montants totaux des indemnités ont été fixés à 672 euros pour la perte de chance, 4.049,15 euros pour les retards, et 115 euros pour les dégradations, totalisant 4.936,15 euros.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la fixation des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DAILYMOVE et a débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes. La SELARL [F] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de la SARL DAILYMOVE en matière de déménagement ?

La SARL DAILYMOVE, en tant que prestataire de services de déménagement, est soumise à des obligations contractuelles précises. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties doivent respecter les termes du contrat signé.

En application de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Dans le cas présent, la SARL DAILYMOVE avait l’obligation de livrer les biens dans les délais convenus, ce qui n’a pas été respecté, entraînant des retards significatifs.

Quels sont les recours possibles pour les clients en cas de retard de livraison ?

En cas de retard de livraison, les clients disposent de plusieurs recours. L’article 12 des conditions générales de la SARL DAILYMOVE stipule que « l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison, ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture sauf cas de force majeure ».

En cas de retard, l’indemnité due est calculée « suivant le préjudice démontré et supporté par le client ». Cela signifie que les clients peuvent demander une indemnisation pour les frais supplémentaires encourus, comme les frais d’hôtel, en raison de l’absence de leurs biens.

Dans cette affaire, les époux [H] ont été contraints de dormir à l’hôtel, ce qui leur a coûté 127,55 euros, montant qui a été reconnu comme dû par la SARL DAILYMOVE.

Comment la responsabilité de la SARL DAILYMOVE est-elle engagée en cas de dégradations des biens ?

La responsabilité de la SARL DAILYMOVE est engagée en vertu de l’article 13 des conditions générales, qui précise que « l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure ou vice propre de la chose ou faute de client ».

Cela signifie que la SARL DAILYMOVE doit prouver que les dégradations ne sont pas de sa responsabilité. En l’espèce, les époux [H] ont produit des constats d’huissier et des témoignages prouvant que les biens étaient en bon état avant le déménagement.

L’absence de réserves sur la lettre de voiture, qui n’a pas été signée par les époux [H], renforce la présomption de responsabilité de la SARL DAILYMOVE. En conséquence, les dégradations constatées ont été jugées imputables à la société.

Quelles sont les conséquences d’une inexécution contractuelle pour le prestataire ?

L’inexécution contractuelle a des conséquences significatives pour le prestataire. Selon l’article 1217 du Code civil, la partie lésée peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cela inclut le droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Dans le cas présent, les époux [H] ont demandé des indemnités pour divers préjudices, y compris des dommages moraux et des frais liés à la détérioration de leurs biens. Le tribunal a reconnu leur droit à une indemnisation, en tenant compte des retards de livraison et des dégradations subies.

En somme, la SARL DAILYMOVE a été condamnée à indemniser les époux [H] pour les préjudices résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles.

28 janvier 2025TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 21/05570
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEQ

N° MINUTE :

Assignations du :
21 avril 2021
09 septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [A] [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

Madame [L] [C] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [F] YANG-TING, pris en la personne de Me [G] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DAILYMOVE, sise [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05570 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEQ

représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1860

S.A.R.L. DAILYMOVE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1860

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 26 janvier 2021, monsieur [A] [H] et son épouse madame [L] [C] épouse [H] ont confié le déménagement de leurs biens meubles à la SARL DAILYMOVE entre leur ancien domicile de [Localité 10] vers leur nouvelle adresse de [Localité 9]. Monsieur et madame [H] ont réglé le prix convenu pour la formule économique choisie, soit la somme de 2.240 euros TTC.

Les meubles ont été retirés par une société sous-traitante au moyen de deux camions le 10 février 2021, leur livraison étant prévue le 11 février 2021.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05570 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEQ

Un premier camion est arrivé à destination le 12 février 2021, le second le 27 février 2021.
Monsieur et madame [H] ont notamment le 19 février 2021, le 22 février 2021, et après la seconde livraison les 1er et 9 mars 2021, adressé plusieurs réclamations à la SARL DAILYMOVE.

Le 25 février 2021, monsieur et madame [H] ont déposé plainte pour abus de confiance auprès des services de gendarmerie de [Localité 8] et ont, les 26 février et 3 mars 2021, fait dresser deux constats par ministère d’huissier de justice.

Motifs pris des retards de livraison subis (retard d’un jour pour le premier camion, de seize jours pour le second) et des dommages causés à leurs biens, monsieur [A] [H] et madame [L] [C] épouse [H] ont, en l’absence de règlement amiable du différend, fait délivrer assignation à la SARL DAILYMOVE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte du 21 avril 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2022, la SARL DAILYMOVE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 30 novembre 2022 en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er septembre 2022, monsieur et madame [H] ont déclaré leur créance à la procédure collective pour un montant total de 41.101,66 euros. La SELARL [F] a, en sa qualité de mandataire liquidateur été attraite à la cause. Les procédures ont été jointes.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023 ici expressément visées, monsieur et madame [H] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l’article 1103 du Code civil,
déclarer recevables et bien fondés les époux [H] en leur demande, en conséquence, compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société DailyMove, condamner la Selarl [F] Yang-Ting, en la personne de Me [G] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DailyMove et fixer la créance de Monsieur et Madame [H] au passif du redressement judiciaire de la société DailyMove aux sommes ci-dessous indiquées : 2.440 € au titre du contrat de déménagement ; 2.812,51 € au titre des détériorations matérielles ; 127,55 euros au titre de leur nuit d’hôtel ; 15.000 € au titre de leur dommage moral ; 16.000 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; 721,60 € au titre des deux procès-verbaux de constat dressés les 26 février 2021 et 3 mars 2021. Débouter la Société DailyMove, la Selarl [F] Yang-Ting, en la personne de Me [G] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DailyMove et Selarl [I] Partners, en la personne de Me [J] [I], es qualité d’administrateur judiciaire de la société DAILYMOVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la Selarl [F] Yang-Ting, en la personne de Me [G] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DailyMove à payer aux époux [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société DailyMove ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023 ici expressément visées, Selarl [F] YANG-TING en la personne de Me [G] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL DAILYMOVE, demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les dispositions de l’article L.121-95 et L.224-63 du code de la consommation
Vu les dispositions des articles L. 133-3, 133-6 du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer l’action intentée par Mr et Mme [H] comme irrecevable
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter MR ET MME [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société DAILYMOVE.
Condamner MR et MR ET MME [H] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 CPC à LA SELARL [F] YANG TING.
Le Condamner aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. »

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2024 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le lundi 16 décembre 2023, 12h. Les parties n’ont pas adressé de note au tribunal dans le délai fixé.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse

Les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l’action et de l’existence d’une procédure collective soulevées par la partie défenderesse relevant du pouvoir du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.

Sur la demande de fixation au passif de la SARL DAILYMOVE des sommes réclamées en réparation de la mauvaise inexécution du contrat de déménagement

Monsieur et madame [H] fondent leurs demandes d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, du contrat passé et des règles de la responsabilité contractuelle. À l’appui de ces demandes, ils soutiennent que la SARL DAILYMOVE ne les a pas comme elle en avait l’obligation informés 48 heures à l’avance de ce qu’elle ne procéderait pas elle-même à la prestation et ne leur a pas indiqué le nom du prestataire sous-traitant en conséquence de quoi elle manqué à l’obligation d’information contractuelle stipulée. Monsieur et madame [H] ajoutent que la prestation n’a pas été réalisée dans le délai d’un jour stipulé mais avec beaucoup de retard, ce qui justifie, en vertu du principe d’exception d’inexécution le non-paiement du déménagement et donc le remboursement du prix de celui-ci, outre l’indemnisation du retard de livraison et de la détérioration de leurs biens établis selon eux par les attestations et les constats d’huissier de justice produits, aucune lettre de voyage ne leur ayant été présentée par le transporteur.

Sur le fond, le liquidateur de la SARL DAILYMOVE entend réfuter les prétentions adverses selon le moyen principal qu’il existe en vertu de l’article L. 133.6 du code de commerce, une présomption de livraison conforme et que ni la lettre de voyage vierge de toute observation de la part de monsieur et madame [H], ni les attestations, ni la lettre de protestation du 1er mars 2021, ni les constats d’huissier de justice produits ne permettent de rapporter la preuve des dommages allégués et donc de renverser la présomption de livraison conforme. La partie défenderesse ajoute que les dégradations alléguées peuvent avoir préexistées aux opérations de déménagement, que les constats ont été établis bien après la livraison et que certains défauts (tel le caractère bancal de la table basse peut avoir pour cause d’autres cause que le transport – sol irrégulier -). Le liquidateur judiciaire conclut qu’en conséquence monsieur et madame [H] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des dégradations alléguées au déménagement. La partie défenderesse rappelle que les réserves doivent être précises et détaillées et entend enfin souligner que le montant des indemnisations sollicitées est très largement surévalué par les demandeurs.

Il est relevé que si les demandeurs ont entendu fonder leur action non sur les articles L. 133.1 et L. 224-63 du code du commerce applicables aux sociétés de déménagement mais sur les articles 1103 du code civil et l’inexécution des stipulations contractuelles, ces dernières reprennent en substance les dispositions du code de commerce en matière de transport de marchandises et de déménagement, le liquidateur de la SARL DAILYMOVE invoquant expressément en ce qui la concerne les dispositions de l’article L. 133.6 du code de commerce. Il sera statué sur la base de l’application combinée de ces dispositions.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 de ce code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Sur la demande d’indemnisation formée au titre du défaut d’information relatif à la sous-traitance du contrat de déménagement

L’article 10 – REALISATION PAR UNE TIERCE ENTREPRISE (chapitre III Réalisation des prestations) des conditions générales stipule : « l’entreprise conserve la faculté de confier, sous son entière responsabilité, la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce entreprise dénommée entreprise exécutante. Dans le cas où l’entreprise contractante utilise cette faculté, l’information du client sur l’identité de l’entreprise exécutante doit être réalisée dans un délai minimum de 48 heures avant la date de réalisation ; le client est alors en droit de refuser et les sommes lui sont alors restituées ».

Il résulte ensuite de la lettre de voiture versée en procédure par la SARL DAILYMOVE que le déménagement a été effectué, non par la SARL DAILYMOVE entreprise contractante, mais par la société S TRANSPORT en qualité d’entreprise exécutante.

La SARL DAILYMOVE a donc utilisé la faculté qu’elle se ménageait aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat ; elle avait dès lors obligation en application des mêmes dispositions, d’informer monsieur et madame [H] sur l’identité de l’entreprise exécutante dans un délai minimum de 48 heures avant la date de réalisation, soit au plus tard le 8 février 2021.

La partie défenderesse sur qui repose la charge de prouver que la SARL DAILYMOVE a rempli l’obligation susvisée qui pesait sur elle, ne rapporte pas ladite preuve.

Monsieur et madame [H] étant en droit de refuser la sous-traitance, ils ont subi une perte de chance d’exercer ce droit au refus et de se voir restituer le prix de 2.240 euros TTC payé.

Le préjudice résultant de cette perte de chance ne saurait toutefois se résoudre par le remboursement de la somme de 2.240 euros correspondant à la totalité du prix du déménagement comme le sollicitent monsieur et madame [H].

Pour évaluer la perte de chance ainsi subie, il sera tenu compte du fait que monsieur et madame [H] ont fait le choix d’une formule dite « économique » prévoyant expressément la faculté pour la SARL DAILYMOVE de sous-traiter la prestation ; il s’en déduit que la sous-traitance n’était pas une éventualité que monsieur et madame [H] souhaitaient impérativement exclure.
Il est ensuite constant que monsieur et madame [H] déménageaient de [Localité 10] en Alsace à [Localité 9] en Charente-Maritime ; ils effectuaient donc un déménagement sur une distance importante (786 km selon les documents contractuels) qui pouvait difficilement être réorganisé en 48 heures, ce d’autant que monsieur et madame [H] sont parents d’une enfant en bas âge (un peu moins de 3 ans à la date des faits). Il est néanmoins noté qu’entre la signature du devis le 26 janvier 2021 et l’enlèvement du mobilier le 10 février 2021, seuls 14 jours s’étaient écoulés ; il s’en déduit que le déménagement des 35 m3 en cause (soit un déménagement plutôt modeste en volume) pouvait se réorganiser assez rapidement, ce qui était de nature à faciliter le changement de prestataire.

Au regard des éléments susvisés, la perte du droit de refuser la sous-traitance et d’obtenir restitution du prix payé doit être évalué à 30%.

Le prix payé s’élevant à la somme de 2.240 euros TTC, la somme totale de 672 euros est donc due à monsieur et madame [H] en indemnisation de la perte de chance de refuser le transport de leurs biens par une entreprise sous-traitante.

Sur les demandes d’indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison

L’article 12 – RESPONSABILITE POUR RETARD (chapitre IV Responsabilité) stipule : « l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de chargement et de livraison, ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture sauf cas de force majeure, l’indemnité due en cas de retard est calculée suivant le préjudice démontré et supporté par le client ».

Selon les informations consignées à la lettre de voiture versée en procédure, le chargement avait été conventionnellement fixé au 10 février 2021 et la livraison « en suivant », c’est-à-dire le lendemain, soit le 11 février 2021, ce fait n’étant pas discuté.

Il est tout aussi constant que si les meubles ont été retirés au moyen de deux camions le 10 février 2021 à [Localité 10], le premier camion n’est arrivé à destination que le 12 février 2021, soit avec une journée de retard et le second le 27 février 2021, soit avec seize jours de retard.

S’agissant du « préjudice démontré et supporté par le client » dont l’indemnisation a été prévue par l’article 12 susvisé, monsieur et madame [H] indiquent avoir été contraints de dormir à l’hôtel, ne disposant pas de leurs meubles (donc notamment des lits) à leur arrivée. Ils produisent à l’appui une facture de l’hôtel [7] de [Localité 8] datée du 11 février 2021, soit de la date du jour fixée pour la livraison de leurs meubles à [Localité 9] (située en périphérie de [Localité 8]). La SARL DAILYMOVE est donc redevable de la somme de 127,55 euros TTC correspondant au montant de la dite facture.

Monsieur et madame [H] invoquent également une inquiétude et une angoisse causées par la crainte de ne pas retrouver leur mobilier qu’ils ont pensé perdu ou volé durant pendant plus de seize jours pour les biens acheminés par le second camion. Le 25 février 2021, monsieur et madame [H] ont d’ailleurs déposé plainte pour abus de confiance auprès des services de gendarmerie de [Localité 8]. En indemnisation du préjudice moral ainsi subi, la somme de 100 euros par partie demanderesse et par jour sera allouée, soit la somme totale de 3.200 euros (100 euros x 16 jours x 2 parties), monsieur et madame [H] étant déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.

La livraison était prévue le 11 février ; or le second chargement est parvenu à destination seulement le 27 février 2021, soit avec 16 jours de retard alors même que monsieur et madame [H] avaient dès le 19 février 2021 mis en demeure d’avoir la SARL DAILYMOVE d’avoir à leur livrer la totalité de leurs affaires personnelles, cette demande étant réitérée sans succès malgré plusieurs relances notamment le 22 février 2021. Après avoir également déposé plainte pour abus de confiance, monsieur et madame [H] ont, les 26 février et 3 mars 2021, fait dresser deux constats par ministère d’huissier de justice. Le préjudice financier résultant du coût exposé pour la réalisation de ces actes soit 396,80 euros et 324,80 euros fera également l’objet d’une indemnisation par la SARL DAILYMOVE à hauteur de la somme totale de 721,60 euros.

La somme totale de 4.049,15 euros en indemnisation des préjudices causés par le retard de livraison sera donc allouée à monsieur et madame [H].

Sur les demandes d’indemnisation des préjudices résultant des dégradations

L’article 13 – RESPONSABILITE POUR PERTES ET AVARIES (chapitre IV) stipule : « l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure ou vice propre de la chose ou faute de client. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposées ou par ses intermédiaires substitués ».

Selon l’article 14 – INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES (chapitre IV) : « Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans les limites du préjudice matériel et des conditions particulières (…) »

L’article 16 – LIVRAISON DU MOBILIER A DOMICILE (chapitre IV) prévoit : « à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserves à la livraison ou de en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise ».

Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05570 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEQ

Les dispositions conventionnelles susvisées sont conformes au règles légales et prétoriennes qui prévoient que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur constitue une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur est en effet garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d’avaries provenant du vice propre de la chose, toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, le tarif ou tout autre pièce contractuelle étant nulle. Inversement, la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire ; en outre si l’envoi de la lettre recommandée a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés.

Sur la présomption de livraison conforme que la partie défenderesse entend opposer, il est relevé que si les lettres de voiture ne portent effectivement pas de réserves, force est de constater que celles-ci ne portent pas non plus la signature de monsieur et madame [H] ; il s’évince de cette absence qu’aucune lettre de voiture n’a été présentée à monsieur et madame [H] comme ceux-ci le soutiennent. Si tel avait été le cas, ils auraient signé soit en émettant des réserves, soit n’émettant aucun réserve, mais ils auraient en tout état de cause signé le formulaire comme celui-ci le prévoit par le moyen d’un encadré.

Il n’existe donc pas en l’espèce de présomption de livraison conforme au bénéfice de la SARL DAILYMOVE, monsieur et madame [H] n’ayant pas eu la faculté d’émettre des réserves.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; en l’espèce monsieur et madame [H] doivent rapporter la preuve de la détérioration des biens dont il entendent obtenir réparation ainsi que l’imputabilité de cette détérioration aux opérations de déménagement.

Le liquidateur judiciaire de la SARL DAILYMOVE n’invoque ni cas force majeure, ni vice propre de la chose, ni faute du client.

À l’appui de leur demande formée à hauteur de 2.812,51 euros, monsieur et madame [H] déplorent au chapitre « discussion » de leurs écritures, les détériorations suivantes, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans le développement de leurs demandes, moyens et arguments et qu’un renvoi implicite aux courriers adressés avant procédure ne sauraient en application des dispositions de l’article 765 du code de procédure civile saisir la juridiction :
une trace de choc sur l’assise en bois du fauteuil à bascule,une rayure en partie supérieure de l’imprimante Brother,le manque d’une partie du pied de l’étendoir à serviette,le dysfonctionnement de la machine à café.
Monsieur et madame [H] produisent des attestations de voisins, dont celle de monsieur [K] qui a fréquenté le domicile du couple depuis son installation à [Localité 10] et qui est allé saluer celui-ci la veille de son départ. Ce témoin atteste avoir « constaté que l’ensemble des meubles, achetés neufs lors de leur emménagement étaient très bien entretenus, n’avaient aucune trace de dégradation quelconque, tenaient parfaitement sur leurs pieds respectifs, l’ensemble dégageant une belle harmonie de meubles propres, quasi-neufs y compris matelas, coussins assises de fauteuils, chaises, ect…Aucune vitre, ni bois, plastique n’était fendu ou brisé. Tout l’appartement était propre, (…), l’ensemble des meubles destinés au transport par le déménageur était sans exception en excellent état, d’un aspect propre ».

L’attestation de monsieur [K], précise et circonstanciée, qui émane d’une personne ayant fréquenté le domicile du couple depuis l’installation de celle-ci à [Localité 10] et y est venu régulièrement y compris la veille du départ, permet de déduire qu’à leur enlèvement, les biens susvisés dont monsieur et madame [H] déplorent la dégradation étaient en bon état.

Or des dégradations et dysfonctionnements les affectant ont été constatés par huissier de justice aux termes de son constat du 3 mars 2021 ; des photographies en ont été prises.

Si ce constat a été réalisé plus de quinze jours après la livraison du second chargement comme entend le souligner la partie défenderesse, celle-ci n’explique pas comment ni pourquoi des personnes décrites comme soigneuses par leur ancien entourage, qui ont la charge d’une enfant de trois ans, pourraient en si peu de temps dégrader des biens dont ils ont un besoin quotidien, ce en quinze jours alors qu’ils étaient indemnes le 10 février après plusieurs années d’utilisation.

Partant, et à rebours de ce que tente de soutenir le liquidateur de la SARL DAILYMOVE, les dégradations susvisées sont imputables au déménagement dont cette dernière avait la responsabilité.

Sur le quantum des demandes, monsieur et madame [H] ont lors de la souscription du contrat, et par déclaration de valeur datée du 26 janvier 2021 figurant aux débats, déclaré une valeur totale des biens de 7.000 euros. La demande formée n’excède donc pas la déclaration de valeur.

Ni le fauteuil à bascule, ni l’imprimante Brother, ni l’étendoir à serviette ni la machine à café ne font partie des objets et éléments de mobilier listés à la déclaration de valeur individuelle remplie par monsieur et madame [H] le 26 janvier 2021.

Les factures des magasins BUT, IKEA et MOBIL MEUBLES datés de 2017 et 2018 produit ne concernent pas les biens susvisés.

La SARL DAILYMOVE ne contestant pas la dégradation de ce mobilier mais seulement l’imputabilité au déménagement en cause, moyen qui a été écarté, ainsi que le montant de l’indemnisation, il sera fait droit à cette demande dans la limite des sommes de :
pour la trace de choc sur l’assise en bois du fauteuil à bascule : 20 eurospour la rayure en partie supérieure de l’imprimante Brother : 15 eurospour la partie du pied manquant de l’étendoir à serviette : 30 euros (un pied manquant rendant l’étendoir non utilisable dans des condistions correcte et justifiant le rachat d’un nouvel ustencile)le dysfonctionnement de la machine à café : 50 euros.Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05570 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEQ

La somme totale de 115 euros sera en conséquence allouée à monsieur et madame [H], ces derniers étant déboutés du surplus de leurs demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 16.000 euros « pour inexécution contractuelle »

Aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés supra n’étant établi par les demandeurs, ceux-ci seront déboutés du chef de la demande d’indemnisation susvisée.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce la SARL DAILYMOVE succombe ; les dépens exposés par monsieur et madame [H] pour les besoins de la présente instance seront par conséquent inscrits au passif de la liquidation judiciaire, de même au bénéfice de monsieur et madame [H] que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL DAILYMOVE conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.

Le liquidateur judiciaire sera débouté de ses demandes à ce titre.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter comme le sollicite la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉCLARE la SELARL [F] YANG -TING prise en la personne de Me [G] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL DAILYMOVE irrecevable en ses fins de non-recevoir en tant que celles-ci sont présentées devant le tribunal ;

ORDONNE, au bénéfice de monsieur [A] [H] et de madame [L] [C] épouse [H], la fixation au passif de la liquidation judiciaire la SARL DAILYMOVE :
de la somme de 672 euros due en indemnisation de la perte de chance de refuser l’exécution du contrat de déménagement par une entreprise sous-traitante, de la somme de 4.049,15 euros due en indemnisation des préjudices causés par le retard de livraison (frais d’hôtel, coût des constats d’huissier de justice et préjudice moral),de la somme de 115 euros due en réparation des dégradations des objets et biens mobiliers transportés,de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; de la somme due au titre des dépens exposés par monsieur et madame [H] pour les besoins de la présente procédure ;
DÉBOUTE monsieur [A] [H] et madame [L] [C] épouse [H] du surplus de leurs demandes ;

DIT que la SELARL [F] conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer pour le compte de la SARL DAILYMOVE ;

DÉBOUTE la SELARL [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à écarter cette dernière.

Fait et jugé à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY


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