L’Essentiel : Le 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C] ont assigné la société AIR ALGERIE pour obtenir une indemnisation suite à un retard de vol de 7h45, survenu le 16 février 2022. Les plaignants, représentant leurs enfants mineurs, estiment que la compagnie a manqué à ses obligations contractuelles. Ils réclament 1200 € selon le règlement européen n° 261/2004, 600 € pour résistance abusive, et 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, en l’absence de la société, a condamné AIR ALGERIE à verser 1200 € et 900 € de frais de procédure.
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Contexte de l’affairePar acte en date du 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C], représentés par Madame [D] [B] épouse [U], ont assigné la société AIR ALGERIE. Ils réclament une indemnisation suite à un vol prévu le 16 février 2022, qui a subi un retard significatif. Retard du volLe vol, initialement prévu au départ d'[Localité 4] pour [Localité 3], devait décoller à 12 heures et arriver à 14h25. Cependant, il n’a atterri qu’à 22h10, entraînant un retard de 7h45. Obligations contractuelles de la société AIR ALGERIELes plaignants soutiennent que la société AIR ALGERIE a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui engage sa responsabilité. Ils demandent une indemnisation pour le préjudice subi, tant pour eux-mêmes que pour leurs deux enfants mineurs. Demandes d’indemnisationLes demandeurs réclament un total de 1200 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004, ainsi que 600 € pour résistance abusive. Ils demandent également 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE n’a pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’audience. Le juge a donc statué sur le fond, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société AIR ALGERIE à verser 1200 € aux plaignants, avec intérêts au taux légal. La demande de résistance abusive a été rejetée, et la société a également été condamnée à payer 900 € au titre des frais de procédure. ConclusionLe jugement a été prononcé par défaut, et la société AIR ALGERIE a été condamnée à couvrir les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations contractuelles de la société AIR ALGERIE en matière de transport aérien ?La société AIR ALGERIE, en tant que transporteur aérien, est soumise à des obligations contractuelles précises en vertu du Code civil et des règlements européens. L’article 1101 du Code civil stipule que « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations ». Cela signifie que la société a l’obligation de respecter les termes du contrat de transport, notamment en ce qui concerne les horaires de vol. De plus, l’article 1103 du Code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, AIR ALGERIE est tenue de respecter les engagements pris envers ses passagers, y compris les horaires de départ et d’arrivée. En cas de retard, l’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 impose au transporteur de fournir des informations sur les modifications d’horaires. Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité de la société, comme l’indique la jurisprudence constante. Quels sont les droits des passagers en cas de retard de vol ?Les droits des passagers en cas de retard de vol sont clairement établis par le Règlement Européen CE n° 261/2004. L’article 7 de ce règlement énonce que « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 600 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ». Dans le cas présent, le vol litigieux a subi un retard de 7h45, ce qui ouvre droit à une indemnisation de 1200 € pour Madame [D] [B] et ses deux enfants mineurs, soit 400 € chacun. L’article 1343-2 du Code civil précise également que les intérêts au taux légal doivent être appliqués à compter de la décision, ce qui renforce la protection des passagers. Quelles sont les conséquences de la résistance abusive dans le cadre d’une action en justice ?La résistance abusive dans le cadre d’une action en justice est un concept qui doit être prouvé par la partie qui l’invoque. Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant. Dans cette affaire, le tribunal a débouté Madame [D] [B] de sa demande de condamnation pour résistance abusive, car il n’a pas été prouvé que la société AIR ALGERIE avait agi de manière abusive dans sa défense. Cela souligne l’importance de la charge de la preuve, comme le stipule l’article 9 du Code de procédure civile, qui énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Quels sont les frais irrépétibles et leur application dans cette affaire ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] la somme de 900 € au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la procédure. Cette décision est fondée sur le principe que la partie qui obtient gain de cause doit être indemnisée pour les frais qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits. Les dépens, quant à eux, restent à la charge de la société AIR ALGERIE, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la partie perdante. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [C] [U] pris en la personne de Mme [D] épouse [U] [B] ès qualitéde représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
-juger que Madame [D] [B] épouse [U] a réservé pour son compte et également pour celui de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , trois billets d’avion auprès de la société AIR ALGERIE pour un vol fixé au 16 février 2022 au départ d’[Localité 4], à destination d’[Localité 3], départ initialement fixé à 12 heures pour une arrivée à 14h25,
-juger que le vol litigieux n’a en réalité atterri à [Localité 3] qu’à 22h10 soit avec 7h45 de retard,
-juger que la société AIR ALGERIE a ainsi manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité, et qu’elle devra dans ces conditions indemniser Madame [D] [B] épouse [U] en son nom personnel mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs qui voyageaient avec elle à savoir [O] [U] et [C] [U].
En conséquence :
-condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , à leur payer avec intérêts au taux légal et leur capitalisation les sommes suivantes :
-1200 € ( 400 € x3 ), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement européen en date du 11 février 2004 ( n° 261/2004).
– 600 € (soit 200 € pour chacun) compte tenu de la résistance abusive dont cette dernière a fait preuve.
En tout état de cause :
– condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [K] [T], commissaire de justice, , la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation, que les vols ont été annulés.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui » vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers « .
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
» Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 600 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) « .
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société AIR ALGERIE qui a méconnu ses obligations contractuelles , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 .
Il y a lieu de préciser que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
– Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] de ce chef de demande.
2 – Sur les demandes subséquentes.
-Sur les frais irrépétibles.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € à titre d’indemnité de procédure.
– Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société de AIR ALGERIE.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] du surplus de ses demandes .
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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