L’Essentiel : Le 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C] ont assigné AIR ALGERIE pour un retard de 7h45 sur un vol du 16 février 2022. Initialement prévu à 12 heures, le vol a atterri à 22h10, ce qui constitue, selon les plaignants, un manquement aux obligations contractuelles de la compagnie. Ils réclament 1200 € d’indemnité forfaitaire, 600 € pour résistance abusive, et 1500 € pour frais de procédure. En l’absence de la société, la cour a statué en sa défaveur, condamnant AIR ALGERIE à verser les sommes demandées, avec intérêts.
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Contexte de l’affairePar acte en date du 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C], représentés par Madame [D] [B] épouse [U], ont assigné la société AIR ALGERIE. Ils ont demandé que soit reconnu un retard significatif sur un vol réservé pour le 16 février 2022, impliquant également deux enfants mineurs. Retard du volLe vol, initialement prévu pour partir à 12 heures et arriver à 14h25, a finalement atterri à 22h10, entraînant un retard de 7h45. Les plaignants soutiennent que ce retard constitue un manquement aux obligations contractuelles de la compagnie aérienne. Demandes d’indemnisationLes plaignants ont demandé à la cour de condamner AIR ALGERIE à les indemniser pour ce retard. Ils ont réclamé 1200 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004, ainsi que 600 € pour résistance abusive, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de la société AIR ALGERIEAIR ALGERIE n’a pas comparu ni mandaté de représentant pour se défendre lors de l’audience. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond de l’affaire malgré cette absence. Responsabilité de la compagnie aérienneLe jugement a rappelé que le transporteur aérien est responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles, y compris l’information des passagers sur les modifications de vol. La cour a souligné que la société AIR ALGERIE avait manqué à ses obligations en ne respectant pas les délais d’information. Décision de la courLa cour a condamné AIR ALGERIE à verser 1200 € à Madame [D] [B] épouse [U] pour le retard du vol, avec intérêts au taux légal. Elle a également débouté les plaignants de leur demande pour résistance abusive et a accordé 900 € pour les frais de procédure. ConclusionLe jugement a été prononcé par défaut, et la société AIR ALGERIE a été condamnée à payer les sommes demandées, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les fondements juridiques de la demande d’expertise des époux [D] ?La demande d’expertise formulée par les époux [D] repose principalement sur l’article 145 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour qu’une telle mesure soit ordonnée, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. **Absence de procès en cours** : Il ne doit pas y avoir de procès déjà engagé sur le fond. 2. **Motif légitime** : Les époux [D] doivent justifier d’un motif légitime pour demander l’expertise, ce qui est le cas ici, étant donné les dysfonctionnements signalés. 3. **Intérêt probatoire** : L’intérêt probatoire de la mesure doit être apprécié, notamment en fonction des éléments fournis par les époux [D] concernant les défauts de fonctionnement de la pompe à chaleur et du système solaire. 4. **Nature légalement admissible** : La mesure d’expertise doit être conforme aux dispositions légales. En l’espèce, les époux [D] ont signalé des dysfonctionnements dès le 25 septembre 2023, et l’expert désigné par leur assureur a confirmé l’inefficacité des installations. Cela établit un motif légitime pour la demande d’expertise. Quelle est la procédure à suivre pour la désignation d’un expert judiciaire ?La désignation d’un expert judiciaire est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 155 et 157. L’article 155 précise que : « Le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1. » L’article 157, quant à lui, stipule que : « Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. » Dans le cas présent, les époux [D] ont demandé que l’expertise soit réalisée à Orléans, ce qui justifie la désignation du tribunal judiciaire d’Orléans pour contrôler l’exécution de la mesure d’expertise. Le tribunal a également désigné un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Orléans, conformément aux souhaits des époux [D]. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société RGE France Ecologie ?L’absence de comparution de la société RGE France Ecologie a des conséquences importantes sur la procédure, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que le tribunal peut statuer sur la demande d’expertise des époux [D] sans avoir à entendre la société RGE France Ecologie. En l’absence de contestation de la part de la société, le juge peut considérer que les éléments présentés par les époux [D] sont suffisants pour justifier la mesure d’expertise. De plus, l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile précise que : « Il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire. » Cela implique que la décision rendue sera considérée comme ayant été prise en présence de la société RGE France Ecologie, même si celle-ci n’a pas constitué avocat ni comparu. Quels sont les frais liés à la mesure d’expertise et qui en supporte la charge ?Les frais liés à la mesure d’expertise sont précisés dans le dispositif de la décision. Selon l’article 696 du code de procédure civile : « Les dépens comprennent les frais de l’expertise. » Dans cette affaire, il a été décidé que les époux [D] supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé. Un montant de 5 000 euros a été fixé comme provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par les époux [D] au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans. Il est important de noter que, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, si cette provision n’est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Ainsi, les époux [D] doivent s’assurer de respecter cette obligation pour que la mesure d’expertise puisse se poursuivre. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [C] [U] pris en la personne de Mme [D] épouse [U] [B] ès qualitéde représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
-juger que Madame [D] [B] épouse [U] a réservé pour son compte et également pour celui de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , trois billets d’avion auprès de la société AIR ALGERIE pour un vol fixé au 16 février 2022 au départ d’[Localité 4], à destination d’[Localité 3], départ initialement fixé à 12 heures pour une arrivée à 14h25,
-juger que le vol litigieux n’a en réalité atterri à [Localité 3] qu’à 22h10 soit avec 7h45 de retard,
-juger que la société AIR ALGERIE a ainsi manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité, et qu’elle devra dans ces conditions indemniser Madame [D] [B] épouse [U] en son nom personnel mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs qui voyageaient avec elle à savoir [O] [U] et [C] [U].
En conséquence :
-condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , à leur payer avec intérêts au taux légal et leur capitalisation les sommes suivantes :
-1200 € ( 400 € x3 ), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement européen en date du 11 février 2004 ( n° 261/2004).
– 600 € (soit 200 € pour chacun) compte tenu de la résistance abusive dont cette dernière a fait preuve.
En tout état de cause :
– condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [K] [T], commissaire de justice, , la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation, que les vols ont été annulés.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 600 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société AIR ALGERIE qui a méconnu ses obligations contractuelles , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 .
Il y a lieu de préciser que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
– Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] de ce chef de demande.
2 – Sur les demandes subséquentes.
-Sur les frais irrépétibles.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € à titre d’indemnité de procédure.
– Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société de AIR ALGERIE.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] du surplus de ses demandes .
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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