L’Essentiel : Le 2 avril 2024, Madame [D] [B] et Monsieur [U] [C] ont assigné la société AIR ALGERIE pour obtenir une indemnisation suite à un retard de vol de 7h45, survenu le 16 février 2022. Ils réclament 1200 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 600 € pour résistance abusive, et 1500 € selon l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de défense de la société, le tribunal a statué en sa défaveur, confirmant sa responsabilité et ordonnant le versement de 1200 € aux plaignants, ainsi que 900 € pour les frais de procédure.
|
Contexte de l’affairePar acte en date du 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C], représentés par Madame [D] [B], ont assigné la société AIR ALGERIE. Ils réclament une indemnisation suite à un vol prévu le 16 février 2022, qui a subi un retard significatif. Retard du volLe vol, initialement prévu pour partir d'[Localité 4] à 12 heures et arriver à [Localité 3] à 14h25, a finalement atterri à 22h10, entraînant un retard de 7h45. Ce retard a été considéré comme une violation des obligations contractuelles de la part de la société AIR ALGERIE. Demandes d’indemnisationLes demandeurs ont sollicité la condamnation de la société AIR ALGERIE à verser 1200 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004, ainsi que 600 € pour résistance abusive. Ils ont également demandé 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de comparution de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE n’a pas comparu ni mandaté de représentant pour se défendre. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré cette absence, en vérifiant la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Responsabilité de la société AIR ALGERIELe jugement a rappelé que le transporteur aérien est responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles, y compris l’information sur les modifications de vol. La société AIR ALGERIE a été jugée responsable du retard et a donc été condamnée à indemniser les plaignants. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société AIR ALGERIE à verser 1200 € à Madame [D] [B] et ses enfants, avec intérêts au taux légal. Les demandes pour résistance abusive ont été rejetées, et la société a également été condamnée à payer 900 € pour les frais de procédure. Les dépens ont été mis à sa charge. ConclusionLe jugement a été prononcé le 26 novembre 2024, confirmant la responsabilité de la société AIR ALGERIE et l’obligation d’indemniser les plaignants pour le préjudice subi en raison du retard du vol. |
Q/R juridiques soulevées :
1 – Quelles sont les obligations contractuelles de la société AIR ALGERIE en matière de transport aérien ?La société AIR ALGERIE, en tant que transporteur aérien, est soumise à des obligations contractuelles précises envers ses passagers. Selon l’article 1101 du Code civil, un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L’article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que la société AIR ALGERIE est tenue de respecter les termes du contrat de transport, notamment en ce qui concerne les horaires de vol. De plus, l’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation d’exécution de bonne foi implique que le transporteur doit informer les passagers de toute modification des horaires ou annulations de vol dans des délais raisonnables. En cas de non-respect de ces obligations, la responsabilité de la société AIR ALGERIE peut être engagée, comme le souligne la jurisprudence constante qui impose au professionnel d’assurer la bonne exécution des obligations contractuelles, qu’elles soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires de service. 2 – Quelles sont les conditions d’indemnisation des passagers en cas de retard de vol ?Les conditions d’indemnisation des passagers en cas de retard de vol sont régies par le Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004. L’article 5 de ce règlement établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard d’un vol. L’article 7 de ce même règlement précise que les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 600 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Dans le cas présent, le vol litigieux a subi un retard de 7h45, ce qui engage la responsabilité de la société AIR ALGERIE. En conséquence, Madame [D] [B] épouse [U] a droit à une indemnisation de 1200 €, soit 400 € pour chacun des trois passagers, conformément à l’article 7 du règlement 261/2004. 3 – Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive dans une procédure judiciaire ?La résistance abusive dans une procédure judiciaire se réfère à la situation où une partie défend une action en justice sans justification valable, causant ainsi un préjudice à l’autre partie. Selon la jurisprudence, la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il est nécessaire de prouver des circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant. Dans l’affaire en question, il a été constaté qu’il n’y avait pas de telles circonstances, ce qui a conduit à débouter Madame [D] [B] épouse [U] de sa demande de condamnation pour résistance abusive. Ainsi, la société AIR ALGERIE n’a pas été condamnée pour résistance abusive, car les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir un abus de droit dans sa défense. 4 – Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure civile ?Les frais irrépétibles, également appelés dépens, sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés. Dans le cas présent, la société AIR ALGERIE a été condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure. Il est important de noter que cette somme est distincte des dommages et intérêts et des autres condamnations pécuniaires, et elle est destinée à couvrir les frais de justice, tels que les honoraires d’avocat et les frais de procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [C] [U] pris en la personne de Mme [D] épouse [U] [B] ès qualitéde représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
-juger que Madame [D] [B] épouse [U] a réservé pour son compte et également pour celui de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , trois billets d’avion auprès de la société AIR ALGERIE pour un vol fixé au 16 février 2022 au départ d’[Localité 4], à destination d’[Localité 3], départ initialement fixé à 12 heures pour une arrivée à 14h25,
-juger que le vol litigieux n’a en réalité atterri à [Localité 3] qu’à 22h10 soit avec 7h45 de retard,
-juger que la société AIR ALGERIE a ainsi manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité, et qu’elle devra dans ces conditions indemniser Madame [D] [B] épouse [U] en son nom personnel mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs qui voyageaient avec elle à savoir [O] [U] et [C] [U].
En conséquence :
-condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , à leur payer avec intérêts au taux légal et leur capitalisation les sommes suivantes :
-1200 € ( 400 € x3 ), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement européen en date du 11 février 2004 ( n° 261/2004).
– 600 € (soit 200 € pour chacun) compte tenu de la résistance abusive dont cette dernière a fait preuve.
En tout état de cause :
– condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [K] [T], commissaire de justice, , la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation, que les vols ont été annulés.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 600 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société AIR ALGERIE qui a méconnu ses obligations contractuelles , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 .
Il y a lieu de préciser que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
– Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] de ce chef de demande.
2 – Sur les demandes subséquentes.
-Sur les frais irrépétibles.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € à titre d’indemnité de procédure.
– Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société de AIR ALGERIE.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] du surplus de ses demandes .
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
Laisser un commentaire