Le 2 juin 2023, M. [C] [F] a sollicité la commission de surendettement pour sa situation financière précaire. Le 29 juin, la commission a opté pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suite à l’échec de la conciliation. Contestant cette décision, la société [5] a engagé une procédure judiciaire. Le 11 janvier 2024, le tribunal a jugé la contestation recevable, estimant que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise. Ce dernier a interjeté appel le 26 janvier 2024, demandant l’effacement total de ses dettes lors de l’audience du 17 octobre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité de la requête en date du 4 septembre 2023La question de la nullité de la requête présentée par la société Acti Développement repose sur l’absence de signature par un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient. En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Les actes de procédure doivent être signés par l’avocat qui représente la partie. » Dans le cas présent, la requête signifiée lors des mesures d’instruction indique que la société Acti Développement a pour avocat postulant Mme Delphine Laurent, avocate au barreau de Lorient, et pour avocat plaidant Mme Valérie Gomez-Bassac, avocate au barreau de Toulon. Cependant, la requête n’est pas signée et mentionne « Fait à Le Beausset le 04.09.2023 ». La société Acti Développement a produit un exemplaire de la requête portant le tampon du greffe civil du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 septembre 2023, qui est signé et comporte le cachet de l’avocat plaidant. Il est important de noter que l’absence de signature par l’avocat postulant constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux. Ainsi, la requête étant nulle, les actes subséquents le sont également, ce qui justifie la confirmation des ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024. Sur la demande de paiement de dommages-intérêtsLa question des dommages-intérêts soulevée par M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea concerne le préjudice qu’ils auraient subi en raison de la violation de leurs libertés fondamentales. Cependant, la cour, statuant comme juge de la rétractation, n’a pas le pouvoir de statuer sur des demandes de dommages-intérêts afférentes à des conséquences de la délivrance d’une ordonnance sur requête. L’article 700 du Code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans ce contexte, les demandes de paiement de dommages-intérêts sont jugées irrecevables, car elles ne relèvent pas de la compétence de la cour dans le cadre de la rétractation. Ainsi, la cour a confirmé la nullité des demandes de dommages-intérêts présentées par M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea, tout en condamnant la société Acti Développement à payer une somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les frais et dépensConcernant les frais et dépens, la cour a décidé de condamner la société Acti Développement aux dépens de première instance et d’appel. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » En conséquence, la société Acti Développement est tenue de payer à M. [R] et aux sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision vise à compenser les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure, en tenant compte de la nullité de la requête initiale et des conséquences qui en découlent. |
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