L’Essentiel : M. [F] a été placé sous tutelle le 11 février 2019, avec un renouvellement pour 20 ans en 2022 et 2023. Représenté par l’UDAF 95, il a demandé un surendettement le 13 juillet 2023, recevable le 8 août. Un plan de remboursement de 54 mensualités a été recommandé. La décision a été notifiée le 2 novembre 2023, et un recours a été formé le 9 novembre. Lors d’une audience prévue le 21 octobre 2024, il a été expliqué que son endettement résultait de la précarité de son premier tuteur. Le tribunal a décidé un rétablissement personnel, effaçant ses dettes non professionnelles.
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Placement sous tutelleM. [U] [F] a été placé sous tutelle le 11 février 2019, avec un renouvellement de la mesure pour une durée de 20 ans le 23 mai 2022 et le 28 mars 2023. L’UDAF 95 a été désigné comme tuteur aux biens de M. [F]. Demande de surendettementReprésenté par l’UDAF 95, M. [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers pour la seconde fois le 13 juillet 2023. La commission a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 et a recommandé, lors de sa séance du 31 octobre 2023, la mise en place d’un plan de remboursement de 54 mensualités de 164,70 euros à taux de 0%, avec un effacement des dettes restantes à l’issue. Notification et recoursLa décision de la commission a été notifiée à M. [F] et à ses créanciers par lettre recommandée, M. [F] ayant reçu cette notification le 2 novembre 2023. Un recours a été formé par M. [F] le 9 novembre 2023, adressé au service de la Banque de France. Audience et explicationsM. [F] et ses créanciers ont été convoqués à une audience prévue le 21 octobre 2024. Lors de cette audience, Mme [B] de l’UDAF 95 a expliqué que M. [F] était en IME et sous tutelle depuis 2008, précisant que son endettement était dû à son premier tuteur, sa mère, qui était en grande précarité. Elle a demandé un effacement de ses dettes. Décision et motifsL’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 25 novembre 2024. La contestation de M. [F] a été jugée régulière et recevable. Le juge a examiné la situation de surendettement de M. [F], qui a été caractérisée par l’impossibilité de faire face à ses dettes, et a noté que ses revenus et charges ne lui permettaient pas de dégager une capacité de remboursement. Rétablissement personnelLe tribunal a décidé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement des dettes non professionnelles de M. [F]. Certaines dettes, telles que les pensions alimentaires et les amendes, ont été exclues de cet effacement. Publicité et effets de la décisionLe greffe procédera à des mesures de publicité pour informer les créanciers non avisés de la procédure, leur permettant de former une tierce opposition. Les créances non contestées dans un délai de deux mois seront éteintes. La décision est immédiatement exécutoire et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestation de M. [F] représenté par l’Udaf 95La contestation de M. [F] représenté par l’Udaf 95 est déclarée régulière et recevable conformément à l’article L 733-12 du code de la consommation. Cet article stipule que : « Le débiteur peut contester les mesures recommandées par la commission de surendettement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, M. [F] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2023, respectant ainsi le délai imparti. Il est donc établi que la procédure a été suivie conformément aux exigences légales, rendant la contestation recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [F] représenté par l’Udaf 95L’article 711-1 du code de la consommation précise que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dans le cas de M. [F], il est établi qu’il se trouve dans une situation de surendettement, avec des dettes totalisant 55 918,49 euros et des revenus de 1 016,05 euros, tandis que ses charges s’élèvent à 821,77 euros. Cela lui laisse un disponible de 194,28 euros, insuffisant pour faire face à ses obligations financières. Ainsi, les mesures recommandées par la commission de surendettement ne sont plus adaptées à sa situation actuelle, justifiant une modification des mesures de redressement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaireL’article L724-1 du code de la consommation stipule que : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. » Cependant, si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans le cas de M. [F], il est constaté que ses biens sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. De plus, son état de santé ne laisse pas présager d’amélioration de sa situation financière. Par conséquent, un rétablissement personnel sans liquidation de ses dettes est justifié. Sur l’effacement des dettes de M. [F]L’article L711-4 du code de la consommation précise que : « Sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. » Dans le cas de M. [F], toutes ses dettes non professionnelles seront effacées, à l’exception de celles mentionnées ci-dessus. Cela signifie que M. [F] pourra bénéficier d’un allègement significatif de sa charge financière, ce qui est essentiel compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Sur les conséquences de la décision de rétablissement personnelL’article R741-13 du code de la consommation prévoit que : « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. » Ainsi, les créanciers non avisés auront un délai de deux mois pour former une opposition à l’effacement de leurs créances. Cette mesure vise à garantir les droits des créanciers tout en permettant au débiteur de bénéficier d’un rétablissement personnel. Il est également rappelé que le débiteur sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans, ce qui peut avoir des conséquences sur sa capacité à obtenir de nouveaux crédits à l’avenir. |
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JUGEMENT du 25 novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l’audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l’audience de délibérés
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
M. [U] [F] a été placé sous tutelle le 11 février 2019 ; la mesure a été renouvelée pour une durée de 20 ans le 23 mai 2022 et le 28 mars 2023, l’UDAF 95 a été désigné tuteur aux biens.
M. [F] représenté par l’Udaf 95 a saisi la commission de surendettement des particuliers le 13 juillet 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 et lors de sa séance du 31 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 54 mensualités de 164,70 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [F] représenté par l’Udaf 95 et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [F] représenté par l’Udaf 95 l’a reçue le 2 novembre 2023.
M.[F] représenté par l’Udaf 95 a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 9 novembre 2023.
M. [F] représenté par l’Udaf 95 et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [B] de l’Udaf 95 représentant M. [F] a expliqué qu’il était en IME, sous tutelle depuis 2008 mais que son endettement a été causé par le premier tuteur qui était la mère de M. [F], elle-même en grande précarité. Elle précise que 70 % du montant de l’allocation adulte handicapé est versé à l’établissement et que les 30 % restants servent aux frais courants de M. [F]. Elle demande un effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Sur la recevabilité de la contestation de M. [F] représenté par l’Udaf 95
La contestation de M. [F] représenté par l’Udaf 95 formée dans les formes et délais prévus par l’article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [F] représenté par l’Udaf 95 :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 55918,49 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 164,70 euros avec un taux de 0% sur 54 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1201 euros et des charges de 960 euros, M. [F] étant âgé de 35 ans sans enfant à charge.
La situation de M. [F] représenté par l’Udaf 95 est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par l’Udaf 95 à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1016,05 euros d’allocation adulte handicapé et ses charges sont de 821,77 euros lui laissant un disponible de 194, 28 euros pour régler les vêtements, les frais médicaux non pris en charge, les frais d’hygiène et les frais annexes générés par l’IME comme les sorties organisées. Il ne peut être considéré qu’il dégage une capacité de remboursement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [F] et il convient de les modifier.
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Les biens que possède M. [U] [F] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir compte tenu de son état de santé. Il ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes.
Les dettes non professionnelles de M. [U] [F] sont en conséquence effacées.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [F] représenté par l’Udaf 95 et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [U] [F] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 31 octobre 2023 ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [U] [F] né le 10 février 1989 à [Localité 17] ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [U] [F], actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 25 novembre 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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