M. [F] a été placé sous tutelle le 11 février 2019, avec un renouvellement pour 20 ans en 2022 et 2023. Représenté par l’UDAF 95, il a demandé un surendettement le 13 juillet 2023, recevable le 8 août. Un plan de remboursement de 54 mensualités a été recommandé. La décision a été notifiée le 2 novembre 2023, et un recours a été formé le 9 novembre. Lors d’une audience prévue le 21 octobre 2024, il a été expliqué que son endettement résultait de la précarité de son premier tuteur. Le tribunal a décidé un rétablissement personnel, effaçant ses dettes non professionnelles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation de M. [F] représenté par l’Udaf 95La contestation de M. [F] représenté par l’Udaf 95 est déclarée régulière et recevable conformément à l’article L 733-12 du code de la consommation. Cet article stipule que : « Le débiteur peut contester les mesures recommandées par la commission de surendettement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, M. [F] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2023, respectant ainsi le délai imparti. Il est donc établi que la procédure a été suivie conformément aux exigences légales, rendant la contestation recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [F] représenté par l’Udaf 95L’article 711-1 du code de la consommation précise que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dans le cas de M. [F], il est établi qu’il se trouve dans une situation de surendettement, avec des dettes totalisant 55 918,49 euros et des revenus de 1 016,05 euros, tandis que ses charges s’élèvent à 821,77 euros. Cela lui laisse un disponible de 194,28 euros, insuffisant pour faire face à ses obligations financières. Ainsi, les mesures recommandées par la commission de surendettement ne sont plus adaptées à sa situation actuelle, justifiant une modification des mesures de redressement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaireL’article L724-1 du code de la consommation stipule que : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. » Cependant, si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans le cas de M. [F], il est constaté que ses biens sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. De plus, son état de santé ne laisse pas présager d’amélioration de sa situation financière. Par conséquent, un rétablissement personnel sans liquidation de ses dettes est justifié. Sur l’effacement des dettes de M. [F]L’article L711-4 du code de la consommation précise que : « Sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. » Dans le cas de M. [F], toutes ses dettes non professionnelles seront effacées, à l’exception de celles mentionnées ci-dessus. Cela signifie que M. [F] pourra bénéficier d’un allègement significatif de sa charge financière, ce qui est essentiel compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Sur les conséquences de la décision de rétablissement personnelL’article R741-13 du code de la consommation prévoit que : « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. » Ainsi, les créanciers non avisés auront un délai de deux mois pour former une opposition à l’effacement de leurs créances. Cette mesure vise à garantir les droits des créanciers tout en permettant au débiteur de bénéficier d’un rétablissement personnel. Il est également rappelé que le débiteur sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans, ce qui peut avoir des conséquences sur sa capacité à obtenir de nouveaux crédits à l’avenir. |
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