Le 22 avril 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en raison d’une situation de surendettement manifeste. Le 28 mai 2024, la commission a reconnu cette situation et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, le Conseil Départemental a contesté cette décision, demandant l’exclusion de certaines dettes. Le 21 août 2024, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Montpellier. Lors de l’audience, la débitrice a défendu sa situation, expliquant ses difficultés financières. Le tribunal a finalement rejeté la contestation du Conseil Départemental.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaireLa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est régie par l’article L.741-4 du Code de la consommation, qui stipule qu’une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret. Cet article précise que la recommandation de la commission de surendettement est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre doit mentionner les dispositions de l’article L.741-4 et indiquer que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au greffe de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Dans le cas présent, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la débitrice par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2024, ce qui est dans le délai de trente jours imparti, puisque la notification de la commission a été faite le 12 juillet 2024. Ainsi, la contestation est recevable. Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireL’article R.713-4 du Code de la consommation stipule que si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. Il est également précisé que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. L’article L.741-6 du même code indique que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Dans cette affaire, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure en raison de la présence de dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses. Cependant, selon l’article L.711-4, certaines dettes, notamment celles ayant pour origine des manœuvres frauduleuses, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier. Sur la nature des dettes exclues de l’effacementL’article L.711-4 du Code de la consommation énumère les dettes qui sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, notamment : 1° Les dettes alimentaires ; Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a affirmé avoir sanctionné la débitrice par une pénalité administrative suite à des manœuvres frauduleuses. Cependant, le Conseil d’État a précisé que les dettes liées à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent pas être considérées comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses. Ainsi, ces dettes ne peuvent pas être exclues de l’effacement prévu par le rétablissement personnel. Sur la situation financière de la débitriceL’article L.743-2 du Code de la consommation permet au juge, à tout moment de la procédure, de renvoyer le dossier à la commission s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette affaire, la commission a retenu que la débitrice n’avait aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise. Cependant, il a été noté que même si la situation financière de la débitrice est précaire, elle ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure. En effet, la débitrice a la possibilité de retrouver une capacité de remboursement à la fin de sa formation professionnelle. De plus, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, ce qui pourrait lui permettre d’assainir sa situation. Conclusion sur le renvoi à la commission de surendettementEn conséquence, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier de surendettement de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Cette commission envisagera soit un plan de désendettement si la débitrice retrouve une capacité de remboursement, soit une suspension d’exigibilité des dettes si sa situation professionnelle et familiale n’est pas stabilisée. Le tribunal a déclaré la contestation recevable, mais a rejeté la demande du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, affirmant que la situation de la débitrice ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure. |
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