L’Essentiel : Le Tribunal Correctionnel de Marseille a condamné Monsieur [G] [L] le 24 mai 2023, entraînant une interdiction temporaire du territoire français. Un arrêté préfectoral, daté du 26 septembre 2024, a ordonné son éloignement, suivi d’une décision de placement en rétention. Malgré l’appel de Monsieur [G] [L], l’ordonnance du magistrat a été confirmée, sans irrégularité dans le dossier. L’exécution de la décision d’éloignement a été retardée en raison de l’absence de documents de voyage, bien que l’administration ait justifié ses démarches. La situation de l’étranger a été jugée comme une menace pour l’ordre public, entraînant une interdiction de 10 ans.
|
Procédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été invoqués dans cette affaire. Le Tribunal Correctionnel de Marseille a prononcé une condamnation le 24 mai 2023, entraînant une interdiction temporaire du territoire français. Un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, daté du 26 septembre 2024, a été pris pour exécuter la mesure d’éloignement, notifié le 31 octobre 2024. Le même jour, une décision de placement en rétention a été prise par le préfet, également notifiée à la même heure. Le 30 décembre 2024, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [G] [L] a interjeté appel de cette décision le même jour. Déclarations et représentationsMonsieur [G] [L] a comparu et a exprimé son souhait de sortir du centre de rétention. Son avocat a été entendu et a soutenu que les conditions pour une troisième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies. Le représentant de la préfecture était absent lors de l’audience. Motifs de la décisionL’appel contre l’ordonnance du magistrat a été jugé recevable, sans irrégularité apparente dans le dossier. Concernant l’irrégularité de la requête de prolongation, la délégation de signature à Mme [V] pour la demande de prolongation a été justifiée par un acte administratif publié. L’administration a également produit un registre actualisé, conforme aux exigences légales, mentionnant l’état civil de l’étranger et les conditions de son maintien. Exécution de la décision d’éloignementLa décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L’administration a démontré avoir effectué des diligences suffisantes, notamment par un courriel de relance, et a justifié qu’un départ était prévu au plus tard le 14 janvier 2025. La situation de l’étranger a été qualifiée de menace pour l’ordre public, en raison de la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné, entraînant une interdiction du territoire national de 10 ans. Confirmation de l’ordonnanceL’ordonnance du magistrat a été confirmée, statuant publiquement et en dernier ressort après débats. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Dans le cas présent, il a été établi que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L’administration a justifié ses diligences par un courriel de relance daté du 26 décembre 2024, ce qui constitue des diligences suffisantes. Il est important de noter que l’administration française ne peut pas délivrer d’injonctions à une administration étrangère. De plus, l’administration a indiqué qu’un départ était prévu au plus tard le 14 janvier 2025, ce qui respecte le « bref délai » mentionné dans l’article précité. Quelles sont les conséquences d’une condamnation assortie d’une interdiction du territoire national ?La condamnation d’un étranger à une interdiction du territoire national a des conséquences significatives, notamment en matière de rétention administrative. Dans le cas de Monsieur [G] [L], il a été condamné à une interdiction du territoire national de 10 ans, ce qui constitue une mesure de sûreté. Cette interdiction est assortie de l’autorité de chose jugée, ce qui signifie que l’intéressé ne peut pas contester cette décision par le biais de la contestation de la troisième demande de prolongation de sa rétention. L’article L. 740-1 du CESEDA précise que : « Les étrangers qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. » Ainsi, la gravité de l’infraction pour laquelle Monsieur [G] [L] a été condamné justifie la décision de maintien en rétention, car sa situation constitue une menace pour l’ordre public. Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?Les recours contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative sont encadrés par le CESEDA. Selon les dispositions applicables, les parties peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, et il doit être signé par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Il est important de respecter ce délai et cette procédure pour garantir la recevabilité du recours. Dans le cas présent, les parties ont été avisées de leur droit de se pourvoir en cassation, ce qui leur permet de contester la décision rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKU
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le 12 Août 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [M] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Madame Françoise BEL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h00,
Signée par Madame Françoise BEL, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 24 mai 2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 31 octobre 2024 à 9h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 9h08;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15H55 par Monsieur [G] [L] ;
Monsieur [G] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir sortir du centre de rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon mémoire d’appel, que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture est absent.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité prétendue de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires:
La délégation de signature à Mme [V] , signataire de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] en réalité M. [L] [G] est justifiée par la production du recueil des actes administratifs spécial 13-2024-268 publié le 22 octobre 2024.
Le moyen est rejeté.
L’administration produit le registre actualisé obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien , prévu à l’article L. 744-2 du Ceseda, comportant la mention de la deuxième ordonnance de prolongation, datée et horodatée.
Le moyen est rejeté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.742-5 du Ceseda:
Selon les dispositions 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ainsi que le mentionne exactement le premier juge , la décision d’éloignement n’a pu être exécutée à raison du défaut de délivrance des documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé.
Or l’administration a justifié de ses diligences, d’un courriel de relance du 26 décembre 2024, ce qui constitue des diligences suffisantes, dans la mesure où qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de l’administration française de délivrer des injonctions à une administration étrangère. Elle justifie également d’un départ au plus tard le 14 janvier 2025, ce qui constitue effectivement le bref délai prévu aux dispositions précitées.
L’administration justifie également que la situation de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné , condamnation assortie d’une interdiction du territoire national de 10 ans à titre de mesure de sûreté, décision assortie de l’autorité de chose jugée, que l’intéressé ne peut contester par le truchement de la contestation de la troisième demande de prolongation.
En conséquence le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [L]
Assisté d’un interprète
Laisser un commentaire