L’Essentiel : [D] [J], né le 3 septembre 1991, a été hospitalisé sous soins psychiatriques depuis le 25 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le 26 décembre, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal pour confirmer cette mesure. Lors de l’audience du 8 janvier 2025, [D] [J] a déclaré avoir sorti un pistolet factice sans intention de menacer et a exprimé son désir de rentrer chez lui. Cependant, le certificat médical du 6 janvier a révélé des troubles mentaux et un mode de vie instable. Le tribunal a finalement confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète.
|
Contexte de l’hospitalisation[D] [J], né le 3 septembre 1991, a été placé sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024, en raison d’un péril imminent, sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2]. Cette mesure a été prise conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Gonesse a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure de soins. Le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation par ordonnance du 30 décembre 2024. [D] [J] a interjeté appel le 31 décembre 2024, et une audience a eu lieu le 8 janvier 2025, où le centre hospitalier n’a pas comparu. Déclarations de [D] [J]Lors de l’audience, [D] [J] a expliqué qu’il avait sorti un pistolet factice sans intention de menacer. Il a mentionné qu’il vivait dans une cave et qu’il travaillait à réparer des téléphones. Il a exprimé son souhait de rentrer chez lui, affirmant qu’il se sentait mieux. Évaluation médicaleLe certificat médical du 6 janvier 2025 a décrit les troubles mentaux de [D] [J], incluant des comportements problématiques et une déficience intellectuelle. Le médecin a noté des difficultés d’observance du traitement et un mode de vie instable, avec un historique de violence et de non-respect des règles. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’appel de [D] [J] était recevable. Il a confirmé que les soins psychiatriques étaient nécessaires et proportionnés à son état mental, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. La décision a été prononcée par ordonnance réputée contradictoire, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés. Il est donc impératif que les certificats médicaux attestent de l’impossibilité de consentement et de la nécessité de soins immédiats. Dans le cas de [D] [J], les certificats médicaux fournis indiquent clairement ses troubles mentaux et justifient la mesure d’hospitalisation complète. Comment la décision de maintien de l’hospitalisation complète a-t-elle été justifiée dans le cas de [D] [J] ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète de [D] [J] repose sur plusieurs éléments médicaux et juridiques. Le certificat médical du 6 janvier 2025, établi par le docteur [E] [M], décrit en détail les troubles du comportement de [D] [J], notamment : – Son comportement agressif et ses difficultés à respecter les règles. Ces éléments sont importants pour justifier la mesure de soins psychiatriques. L’article L. 3212-1, mentionné précédemment, exige que l’état mental de la personne impose des soins immédiats, ce qui est clairement le cas ici. De plus, le rapport médical indique que [D] [J] banalise son comportement et ne reconnaît pas la gravité de ses troubles, ce qui renforce la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres. Quelle est la procédure à suivre pour contester une mesure de soins psychiatriques ?La procédure de contestation d’une mesure de soins psychiatriques est encadrée par les articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique. Ces articles prévoient que : – Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il examine la mesure de soins. Dans le cas de [D] [J], l’appel a été interjeté dans les délais légaux, ce qui a permis au tribunal de se prononcer sur la validité de la mesure. L’audience a été tenue, et bien que le centre hospitalier n’ait pas comparu, le tribunal a pu se baser sur les éléments médicaux présentés pour prendre sa décision. Il est important de noter que l’appel doit être fondé sur des éléments tangibles, tels que des certificats médicaux ou des témoignages, qui peuvent remettre en question la nécessité de la mesure de soins. Dans ce cas, les éléments présentés n’ont pas suffi à convaincre le tribunal de lever la mesure d’hospitalisation. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53K
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/01/2025
à :
M. [J]
Me Barrere
Centre Hospitalier de [Localité 2]
Le Min. Public
ORDONNANCE
Le 09 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [I] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [Localité 2]
Comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [I] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
[D] [J], né le 3 septembre 1991 à [Localité 2], fait l’objet depuis le 25 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 26 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Gonesse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 décembre 2024 par [D] [J].
Le 2 janvier 2025, [D] [J] et le centre hospitalier de [Localité 2], ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] n’a pas comparu.
[D] [J] a indiqué que le 24 décembre 2024 il cherchait quelque chose dans sa sacoche et a sorti un pistolet factice. Il n’y a eu aucune menace de sa part ni aucun braquage. La police se base toujours sur son passé. Avant il était nerveux mais il va mieux et veut rentrer. Il vit dans une cave, qui appartient à une personne turque qu’il connait, et il l’a aménagée comme un logement. Son courrier arrive au syndic mais il fera les démarches pour recevoir son courrier en poste restante. Son travail consiste à réparer des téléphones.
Le conseil de [D] [J] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la procédure.
[D] [J] a été entendu en dernier et a dit qu’il souhaitait avoir une réponse favorable à son appel.
L’affaire a été mise en délibéré.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sue le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 25 décembre 2024 et les certificats suivants des 26 et 28 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [J].
Le certificat du 6 janvier 2025 du docteur [E] [M] indique : « Patient connu du secteur admis pour des troubles du comportement sur la voie publique. Il aurait brandit une arme factice à la sortie d’une église. Contexte de rupture de traitement et de suivi. Patient connu pour une déficience intellectuelle moyenne avec des difficultés d’élaboration et un trouble grave de la personnalité de type anti-sociale. Il a d’énormes difficultés à observer les règles de manière générale et le cadre du service en particulier. Il est très intolérant à la frustration, peut se montrer agressif avec un caractère assez immature. Après un passage à l’IME il s’est vu arrêter de séjours en ESAT pour violence physique sur les collègues.
L’observance thérapeutique est très difficile une fois sortie à l’extérieur. II est sans domicile fixe depuis plusieurs années, le retour au domicile des parents étant impossible du fait de ses troubles. Il a réussi à faire lever la mesure de protection (il harcelait régulièrement le mandataire), et depuis n’a plus de logement. Il préfère vivre dans une cave et errer sur la voie publique.
Dans le service il est relativement calme, ne critique ni son geste ni la non observance de son traitement. Il banalise et dit qu’il voulait jouer. On ne note pas de signes en faveur d’une décompensation psychotique franche. Patient dans le déni des troubles, ce qui explique entre autre son appel quelques jours après son admission ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [D] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [D] [J] nécessitent en effet des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [D] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [D] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire