L’Essentiel : La SASU [Localité 5] Motors a vendu une Citroën C3 à Mme [E] [J] le 19 mai 2022, avec un acompte de 500 euros. Un accord de financement a été émis au nom de son père, M. [Z] [J], qui a ensuite signé un nouveau bon de commande. Après la livraison et l’immatriculation, la société a annulé la vente en décembre 2022, faute de RIB. M. [Z] [J] a contesté l’acquisition, affirmant que seule sa fille avait signé. Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule, confirmée en appel, condamnant M. [Z] [J] aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa SASU [Localité 5] Motors est spécialisée dans l’achat, la vente, la réparation et la location de véhicules, ainsi que dans la vente de pièces accessoires. Signature du bon de commandeLe 19 mai 2022, Mme [E] [J] a signé un bon de commande pour un véhicule d’occasion, une Citroën C3, pour un montant total de 7 179,76 euros, avec un acompte de 500 euros et un crédit de 6 001 euros sollicité par l’intermédiaire du vendeur. Le solde devait être réglé avant la livraison prévue entre le 30 mai et le 3 juin 2022. Accord de financementLe 30 juin 2022, CGI Finance a émis un accord de financement au nom de M. [Z] [J], le père de Mme [E] [J], sous réserve de la remise de certains justificatifs. Un nouveau bon de commande a été signé le 1er juillet 2022 au nom de M. [Z] [J] pour le même véhicule. Livraison et immatriculationUn procès-verbal de livraison a été établi et signé au nom de M. [Z] [J], et une facture ainsi qu’un certificat d’immatriculation ont été délivrés à son nom le 22 septembre 2022. Annulation de la venteLe 2 décembre 2022, la société [Localité 5] Motors a informé M. [Z] [J] qu’en l’absence de son RIB, elle renonçait à l’exécution forcée de la vente et annulait celle-ci, tout en lui demandant de restituer le véhicule dans un délai de 24 heures. Contestation de M. [Z] [J]Par courrier du 31 décembre 2022, M. [Z] [J] a contesté avoir acquis le véhicule, affirmant que seule sa fille avait signé le bon de commande et obtenu l’accord de financement. Procédure judiciaireLe 13 janvier 2023, la SAS [Localité 5] Motors a assigné M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la restitution du véhicule. Le 14 mars 2023, le juge des référés a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et a condamné M. [Z] [J] à payer des frais à la société. Appel de M. [Z] [J]M. [Z] [J] a interjeté appel de la décision le 24 mars 2023, contestant les dispositions de l’ordonnance. Arguments des partiesM. [Z] [J] a demandé la réforme de l’ordonnance, tandis que la SASU [Localité 5] Motors a soutenu que M. [Z] [J] créait un trouble manifestement illicite en refusant de communiquer son RIB. Motifs de la décisionLe juge a estimé que M. [Z] [J] avait signé tous les documents relatifs à l’achat du véhicule et n’a pas démontré que sa signature avait été falsifiée. Le juge a également noté que M. [Z] [J] ne contestait pas le défaut de remise de son RIB, ce qui a empêché le versement du prix de vente. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du 14 mars 2023, condamnant M. [Z] [J] aux dépens et à payer une somme à la SASU [Localité 5] Motors sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du trouble manifestement illicite dans cette affaire ?Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est prévu par l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, le juge a constaté que M. [J] était en possession d’un véhicule sans avoir réglé le prix de vente, ce qui constitue un manquement essentiel à ses obligations contractuelles. En effet, M. [J] avait signé des documents relatifs à l’achat du véhicule, mais n’a pas fourni son RIB, ce qui a empêché la mise en place du financement. Ainsi, le juge a estimé que cette situation créait un trouble manifestement illicite, justifiant l’ordonnance de restitution du véhicule. Quelles sont les implications de la signature électronique dans cette affaire ?La signature électronique est régie par les articles 1366 et 1367 du Code civil. L’article 1366 stipule que la signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite, à condition qu’elle soit fiable et que son intégrité soit assurée. L’article 1367 précise que la fiabilité de la signature électronique est présumée, sauf preuve du contraire. Dans cette affaire, les documents relatifs au crédit portaient la mention dactylographiée indiquant qu’ils avaient été signés électroniquement par M. [Z] [J]. M. [J] n’a pas apporté de preuve pour contester la validité de cette signature électronique, ce qui renforce la présomption de sa validité. Ainsi, la cour a considéré que la signature électronique était valide et que M. [J] était lié par les engagements pris dans le cadre de l’achat du véhicule. Comment la charge de la preuve a-t-elle été répartie dans cette affaire ?La charge de la preuve est régie par l’article 1359 du Code civil, qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de cette obligation. Dans cette affaire, M. [J] a contesté avoir signé les documents relatifs à l’achat du véhicule, mais il n’a pas produit d’échantillon de sa signature pour étayer ses affirmations. Au contraire, la SASU [Localité 5] Motors a fourni des documents signés par M. [J], y compris un chèque d’acompte et des contrats, qui ont été comparés à sa carte d’identité. La cour a donc estimé que M. [J] n’avait pas démontré le caractère frauduleux des documents qu’il contestait, et que la SASU [Localité 5] Motors avait prouvé que M. [J] avait bien signé les documents en question. Ainsi, la charge de la preuve a été correctement répartie, et M. [J] a échoué à démontrer ses allégations. Quelles sont les conséquences de l’absence de RIB dans le cadre de cette vente ?L’absence de RIB a eu des conséquences significatives sur la mise en place du financement du véhicule. En effet, la société CGI Finance avait conditionné l’accord de financement à la remise d’un RIB, comme le stipule le courrier du 30 juin 2022. L’article 1103 du Code civil précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui implique que chaque partie doit respecter ses obligations. Dans ce cas, M. [J] n’a pas fourni son RIB, ce qui a empêché la mise en place du prêt et le versement du prix du véhicule. La cour a donc considéré que M. [J] avait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de restitution du véhicule par la SASU [Localité 5] Motors. Cette situation a également été qualifiée de trouble manifestement illicite, car M. [J] utilisait le véhicule sans en avoir payé le prix, créant ainsi un déséquilibre dans l’exécution du contrat. |
ARRÊT N°24/2025
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKZI
SG/KM
Décision déférée du 14 Mars 2023
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
( 23/00095)
L.A MICHEL
[Z] [J]
C/
S.A.S. LABEGE MOTORS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4430 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. LABEGE MOTORS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
La SASU [Localité 5] Motors exerce une activité d’achat, de vente de véhicules neufs et d’occasion, de réparation et location de véhicules, ainsi que de vente de pièces accessoires.
Le 19 mai 2022, Mme [E] [J] a signé un bon de commande pour un véhicule d’occasion de la marque Citroën, modèle C3 PURE TECH 82, immatriculé [Immatriculation 4] et affichant au compteur un kilométrage de 109 892 km, pour un montant de 7 179,76 euros TTC devant être réglé au moyen d’un acompte de 500 euros, d’un crédit sollicité par l’intermédiaire du vendeur auprès de CGI Finance pour un montant de 6 001 euros, le solde de 678,76 euros devant être réglé avant la livraison prévue entre le 30 mai et le 03 juin 2022.
Le 30 juin 2022, la société CGI Finance a émis un accord de financement au profit de M. [Z] [J], père de Mme [E] [J], sous réserve de justificatifs, à savoir le procès-verbal de livraison et un RIB du payeur.
Le 1er juillet 2022, un nouveau bon de commande a été établi et signé pour le même véhicule au nom de M. [Z] [J], aux mêmes conditions de paiement et de financement au moyen d’un crédit.
Un procès-verbal de livraison non daté a été établi et signé au nom de M. [Z] [J], au nom duquel une facture a également été établie le 30 juin 2022. Un certificat d’immatriculation a été délivré également à son nom le 22 septembre 2022.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 02 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 06 décembre 2022, la société [Localité 5] Motors a indiqué qu’en l’absence du RIB de M. [J] sollicité par l’organisme de financement, la société renonçait à l’exécution forcée de la vente et consentait à son annulation. Le vendeur a également mis M. [J] en demeure de lui restituer le véhicule dans le délai de 24 heures.
Par courrier du 31 décembre 2022, M. [J] a contesté avoir fait l’acquisition du véhicule dont la restitution était sollicitée, indiquant que seule sa fille avait signé un bon de commande et obtenu un accord de financement.
PROCÉDURE
Par acte en date du 13 janvier 2023, la SAS [Localité 5] Motors a fait assigner M. [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d’obtenir la restitution du véhicule sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des référés a :
– ordonné à M. [Z] [J] de restituer à la SAS [Localité 5] Motors le véhicule d’occasion de la marque Citroën, modèle C 3 PURE TECH 82, immatriculé [Immatriculation 4], dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant trois mois,
– condamné M. [Z] [J] à payer à la SAS [Localité 5] Motors la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Z] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration d’appel en date du 24 mars 2023, M. [Z] [J] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [J] dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023 demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1359, 1366 et 136 du code civil, et des articles 1373 et 1375 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
– ordonné à M. [Z] [J] de restituer à la SAS [Localité 5] Motors le véhicule d’occasion de la marque Citroën, modèle C 3 PURE TECH 82, immatriculé [Immatriculation 4], dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant trois mois,
– condamné M. [Z] [J] à payer à la SAS [Localité 5] Motors la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Z] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau :
– dire n’y avoir lieu à référé,
– débouter la SAS [Localité 5] Motors de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la SAS [Localité 5] Motors à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SASU [Localité 5] Motors dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023 demande à la cour, au visa des articles 565, 835 et 836 du code de procédure civile de :
– juger l’appel de M. [Z] [J] infondé,
– confirmer l’ordonnance de référé du 14 mars 2023,
– juger qu’en refusant de communiquer son RIB alors qu’il est en possession du véhicule et qu’il peut l’utiliser sans bourse délier, M. [Z] [J] crée un trouble manifestement illicite, en bloquant de manière illégitime le versement du prix de la vente à la SAS [Localité 5] Motors,
– ordonner à M. [Z] [J] de restituer à la SAS [Localité 5] Motors le véhicule d’occasion de la marque Citroën, modèle C 3 PURE TECH 82, immatriculé [Immatriculation 4],
– assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
Y ajouter :
– autoriser la SAS [Localité 5] Motors à appréhender le véhicule d’occasion de la marque Citroën, modèle C 3 PURE TECH 82, immatriculé [Immatriculation 4], et quelque main qu’il se trouver,
– condamner M. [Z] [J] à payer à la SAS [Localité 5] Motors, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– le condamner aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 Mai 2024.
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire, dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. Il appartient à celui qui en réclame l’application de le démontrer.
En l’espèce, pour condamner M. [J] à restituer sous astreinte le véhicule à la SASU [Localité 5] Motors, le juge des référés a estimé qu’il ressortait des pièces produites par la société venderesse que l’ensemble des documents relatifs à l’acquisition du véhicule portait la signature de M. [J] qui ne produisait aucun échantillon de signature au soutien de son affirmation selon laquelle il ne les avait pas signés, ni n’expliquait comment sa signature avait pu apparaître sur ces documents à des dates différentes, ni comment la société de financement avait pu avoir accès aux informations personnelles figurant sur la fiche de dialogue. Le premier juge a observé que la signature figurant sur la carte nationale d’identité de M. [J] était conforme à celle figurant sur les documents en lien avec l’achat du véhicule. Il a également retenu que M. [J] ne contestait pas le défaut de remise de son relevé d’identité bancaire, ce qui avait empêché la mise en place du prêt et le versement du prix du véhicule, alors qu’ayant signé le procès-verbal de livraison du véhicule, il devait être considéré comme en possession de celui-ci nonobstant ses déclarations. Le juge des référés a déduit de ces éléments que cette situation était constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, M. [J] expose que dans le cadre de l’instruction du dossier de financement de l’acquisition formalisé par sa fille, le vendeur lui a demandé de fournir une caution, raison pour laquelle divers documents le concernant ont été transmis à la SASU [Localité 5] Motors, notamment la copie de sa carte d’identité et de son avis d’imposition, mais que celle-ci n’a pas mis en place un cautionnement, substituant le bon de commande signé par sa fille par un bon de commande et des documents à son nom qu’il dénie avoir signés, ce que conteste la société venderesse qui fait valoir que M. [J] ne justifie pas avoir signé un engagement de caution et que les documents qu’elle produit ont bien été signés par ce dernier en qualité d’acquéreur du véhicule.
La cour observe que les affirmations de M. [J] ne sont étayées par aucun élément extrinsèque en ce qu’il n’est versé aux débats aucune demande d’engagement de caution qui aurait été adressée à sa fille, ni aucun élément démontrant qu’il aurait transmis la copie de sa carte d’identité et son avis d’imposition afin de se porter caution du prêt contracté par sa fille pour l’acquisition du véhicule. Il ne démontre pas plus que Mme [E] [J] aurait été disposée à régler le prix du véhicule.
Force est également de constater, comme l’a fait le premier juge, que M. [J] ne produit aucun échantillon de signature qui permettrait une vérification d’écritures, tandis que la SASU [Localité 5] Motors verse aux débats la copie de la carte nationale d’identité de M. [J], ainsi qu’un chèque d’acompte au nom de M. [J] et de son épouse daté du 25 juillet 2022. Ces pièces, qui supportent une signature que celui-ci ne dénie pas, permettent une comparaison utile avec les autres documents produits par la société intimée, à savoir le bon de commande du 1er juillet 2022, le procès-verbal de livraison, le certificat de cession du véhicule litigieux, la demande de certificat d’immatriculation au nom de M. [J] [Z] et Mme [J] [T], le mandat donné à cette fin à la SASU [Localité 5] Motors et l’accusé de réception du courrier adressé par le conseil de la société venderesse le 06 décembre 2022. La signature figurant sur ces pièces est identique à celles apposées par M. [J] sur les documents de comparaison. Au regard des légères différences de forme que présentent ces signatures entre elles, il est exclu que le même exemplaire de cette signature ait pu être dupliqué à plusieurs reprises par un procédé de copie.
La cour ajoute que la signature de M. [J] ne peut être confondue avec celle dont il n’est pas contesté qu’elle ait été apposée par sa fille sur le bon de commande la concernant du 19 mai 2022.
Il s’ensuit que le premier juge a par une analyse exhaustive et dénuée de toute erreur d’appréciation, justement retenu que M. [J] avait signé l’ensemble des documents afférents à l’achat et à l’immatriculation du véhicule, celui-ci échouant à hauteur d’appel à démontrer le caractère frauduleux de ces documents qu’il allègue.
M. [J] soutient encore que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas expliquer comment la société de financement a pu avoir accès
aux informations personnelles figurant sur la fiche de dialogue. Cependant, outre le fait que les pièces afférentes au financement de l’acquisition du véhicule sont indépendantes des documents afférents à l’acquisition elle-même, l’appelant admet avoir transmis son avis d’imposition, figurant au dossier de la SASU [Localité 5] Motors dans le cadre de la demande de caution dont il ne démontre l’existence, ce qui explique comment la SASU [Localité 5] Motors a obtenu cette pièce. Ce document est en fait la déclaration de revenus des époux [J] au titre de l’année 2021. La cour observe que les salaires mentionnés sur ce document sont exactement repris dans la fiche de dialogue établie dans le cadre de la demande de prêt au nom de M. [J] et de son épouse. L’appelant ne saurait démontrer la fausseté des éléments de la fiche de dialogue en produisant des bulletins de salaire d’un montant distinct qui concernent de façon exclusive l’année 2022. Par ailleurs, le fait que la provenance du montant du loyer figurant sur la fiche de dialogue soit inconnue est étrangère à la manifestation de la volonté d’acquérir le véhicule, qui résulte des documents signés par M. [J].
M. [J] reproche encore au vendeur de ne pas justifier du procédé par lequel le partenaire financier du vendeur, la société CGI Finance a obtenu sa signature électronique, ainsi que le non-respect des dispositions relatives à l’utilisation d’un tel procédé et à la conservation des documents signés par ce moyen.
Les pièces relatives au crédit (offre, mandat de prélèvement SEPA, fiche de dialogue) portent la mention dactylographiée selon laquelle elles ont été signées électroniquement le 1er juillet 2022 par M. [Z] [J] en qualité d’emprunteur et Mme [T] [J], co-emprunteur solidaire, ce qui est de nature à démontrer qu’elles ont été signées par un procédé à distance tel que prévu par l’article 1367 du code civil. La fiabilité de ce procédé est présumée, ainsi que le prévoient ces dispositions, sans que M. [J] ne rapporte aucune preuve contraire et la conservation des documents ainsi signés a été assurée de façon à en assurer l’intégrité, puisque le vendeur est en mesure de les produire, ce qui est conforme aux exigences de l’article 1366 de ce code.
Au demeurant, les éléments relatifs à la souscription d’un crédit pour le financement du véhicule sont sans effet sur le consentement de M. [J] à l’acquisition du véhicule et sur l’accord des parties sur son prix, qui ne résulte que des pièces signées de façon manuscrite.
La validité du procédé de signature électronique de l’offre de crédit obligeait M. [J] à s’y conformer et à défaut d’opter pour un paiement du prix par un autre moyen. Il est établi que le 30 juin 2022, CGI Finance a donné un accord de principe, sous réserve de la production du procès-verbal de livraison et d’un RIB du payeur. Sur ce dernier point, il est produit un courrier électronique du 10 janvier 2023 par lequel une préposée de l’organisme de financement CGI Finance indique à un préposé du vendeur du véhicule qu’elle lui transmet un exemplaire du contrat signé électroniquement au nom de M. et Mme [J] et précise que le mandat est au nom de M. [J] avec les coordonnées RIB de sa fille ce qui ‘n’est pas bon’.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [J] avait été défaillant dans la transmission de son RIB en vue de la mise en place effective du prélèvement SEPA destiné au remboursement des mensualités, ce que ce dernier, qui ne démontre en rien que les documents signés par lui de façon manuscrite et électronique seraient des faux établis par le vendeur, ne conteste pas utilement.
Les contestations opposées par M. [J] sont donc dénuées de caractère sérieux.
Le juge des référés a encore souligné de façon fondée qu’il résulte de la chronologie des relations entre les parties que depuis le 02 juillet 2022, la SASU [Localité 5] Motors a mis à disposition de M. [J] un véhicule dont il dispose sans en avoir payé le prix, ce qui caractérise un manquement essentiel de l’acquéreur dans un contrat de vente et crée pour le vendeur un trouble manifestement illicite en l’absence de contrepartie au respect de sa propre obligation de délivrance.
Dans ces conditions et M. [J] se montrant déterminé à ne pas verser le solde du prix de vente d’un montant de 6 003 euros en contrepartie du véhicule en possession duquel il se trouve, il était justifié d’en ordonner la restitution au vendeur. Il était également justifié d’assortir cette obligation d’une astreinte en l’absence de toute restitution spontanée.
C’est en conséquence de façon fondée que la SASU [Localité 5] Motors sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [J] qui perd le procès en appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement à la SASU [Localité 5] Motors d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
– Confirme l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
– Condamne M. [Z] [J] aux dépens d’appel,
– Condamne M. [Z] [J] à payer à la SASU [Localité 5] Motors la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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