Restitution de logement et obligations locatives non honorées

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Restitution de logement et obligations locatives non honorées

L’Essentiel : Monsieur [E] [C] a conclu un contrat de bail avec Madame [R] [J] le 1er mai 2022 pour un appartement meublé, avec un loyer mensuel de 850 euros. Le 9 janvier 2024, il a signifié un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024, suivi d’un commandement de payer pour un arriéré locatif de 2 745 euros. Madame [R] [J] a restitué les clés le 30 avril 2024, et un état des lieux a été établi le 5 mai. Le 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a assigné Madame [R] [J] pour obtenir le paiement de l’arriéré, condamnant celle-ci à verser 5 490 euros.

Contrat de bail

Monsieur [E] [C] a conclu un contrat de bail avec Madame [R] [J] le 1er mai 2022 pour un appartement meublé à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 850 euros et une provision sur charges de 65 euros.

Congé et commandement de payer

Le 9 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a signifié un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024. Par la suite, le 15 janvier 2024, il a également signifié un commandement de payer à Madame [R] [J] pour un arriéré locatif de 2 745 euros, incluant le terme de janvier 2024, ainsi que la justification d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Restitution des clés et état des lieux

Madame [R] [J] a restitué les clés de l’appartement le 30 avril 2024, en les déposant dans la boîte aux lettres de Monsieur [E] [C]. Un état des lieux de sortie a été établi le 5 mai 2024, en son absence.

Assignation en justice

Le 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a assigné Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, son expulsion, ainsi qu’une provision de 5 490 euros pour l’arriéré locatif et des frais irrépétibles.

Désistement et non-comparution

Lors de l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [C] s’est désisté de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, tout en maintenant ses autres demandes. Madame [R] [J] n’a pas comparu, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision du juge

Le juge a constaté que Madame [R] [J] avait restitué le logement et que Monsieur [E] [C] s’était désisté de certaines demandes. Il a également statué sur la demande de paiement de l’arriéré locatif, condamnant Madame [R] [J] à verser 5 490 euros pour les loyers impayés.

Condamnation aux dépens

Madame [R] [J], en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, une somme de 900 euros a été allouée à Monsieur [E] [C] au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire

La décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée du désistement de Monsieur [E] [C] concernant ses demandes d’expulsion et d’acquisition de la clause résolutoire ?

Le désistement de Monsieur [E] [C] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion a pour effet de mettre un terme à ces demandes, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.

Cet article stipule que « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice ».

Ainsi, en se désistant, Monsieur [E] [C] abandonne ses prétentions à l’égard de Madame [R] [J] concernant la résiliation du bail et l’expulsion, ce qui signifie que ces demandes ne seront plus examinées par le juge.

Il est important de noter que ce désistement n’affecte pas les autres demandes, notamment celles relatives au paiement des arriérés de loyer, qui demeurent valables et peuvent être examinées par le tribunal.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers par Madame [R] [J] ?

Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés en vertu des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Cela implique que Madame [R] [J] avait l’obligation de payer son loyer conformément aux termes du contrat de bail.

De plus, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus ».

En conséquence, le non-paiement des loyers entraîne des obligations pour le locataire, notamment le paiement des arriérés, qui dans ce cas s’élèvent à 5 490 euros, comme l’indique le décompte produit par le bailleur.

Madame [R] [J], n’ayant pas comparu pour contester cette dette, est donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [E] [C].

Quels sont les fondements juridiques de la demande de provision au titre de l’arriéré locatif ?

La demande de provision pour l’arriéré locatif est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cet article stipule que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».

Dans le cas présent, le montant de 5 490 euros, correspondant aux loyers impayés, charges et indemnités d’occupation, est clairement établi par le bailleur et n’est pas contesté par Madame [R] [J], qui n’a pas comparu.

Ainsi, le juge a pu statuer en faveur de Monsieur [E] [C] en lui accordant cette provision, considérant que la créance était certaine et non contestée.

Quelles sont les implications des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ont des implications importantes dans le cadre de cette affaire.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Cela signifie que Madame [R] [J], en tant que partie perdante, est tenue de rembourser les frais engagés par Monsieur [E] [C] pour le commandement de payer, l’assignation et la notification de la décision.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre des dépens.

Dans cette affaire, Monsieur [E] [C] a été accordé une somme de 900 euros au titre de l’article 700, ce qui compense partiellement ses frais de justice.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice engagés pour faire valoir ses droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [R] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Zarah ABDULLAKHAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C],
[Adresse 3] – PORTUGAL

représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [J],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er mai 2022, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Madame [R] [J] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 850 euros outre 65 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a fait signifier un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 Monsieur [E] [C] a par ailleurs fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 745 euros correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et de justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Madame [R] [J] a restitué les clés du logement le 30 avril 2024 en les déposant dans la boîte aux lettres du bailleur et un état des lieux de sortie a été établi le 5 mai 2024 en son absence.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 5 490 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation et a maintenu ses autres demandes.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [R] [J] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le départ des lieux du locataire et le désistement partiel du bailleur de ses demandes

Il convient de constater que Madame [R] [J] a restitué le logement le 30 avril 2024 et que Monsieur [E] [C] se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [R] [J] reste redevable de la somme de 5 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, date de restitution des clés.

Madame [R] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 5 490 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [C] exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [C] à l’égard de Madame [R] [J] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation,

CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à Monsieur [E] [C] la somme provisionnelle de 5 490 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, au titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2],

CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à Monsieur [E] [C] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [R] [J] aux dépens, comme visé dans la motivation,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, LePrésident.


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