Restitution et indemnisation : enjeux d’un contrat de réparation automobile

·

·

Restitution et indemnisation : enjeux d’un contrat de réparation automobile

L’Essentiel : Le 6 janvier 2020, Monsieur [X] confie sa Porsche 964 à la SAS Centre Porsche Lorraine pour réparations. Après plusieurs mois d’attente, il exige la restitution de son véhicule par courriel le 12 octobre 2020. Le 6 novembre, la société émet une facture de 14 984,04 euros, entraînant un refus de restitution. Après paiement, Monsieur [X] récupère son véhicule le 25 novembre. Le 9 décembre, il assigne la société en justice, demandant remboursement et indemnisation. Le tribunal, dans son jugement du 28 avril 2023, condamne la société à rembourser une partie de la somme et à verser des indemnités pour préjudices subis.

html

Contexte de l’affaire

Le 6 janvier 2020, Monsieur [E] [X] a confié son véhicule Porsche 964 à la SAS Centre Porsche Lorraine pour des réparations. Après plusieurs mois sans nouvelles, il a mis en demeure la société par courriel le 12 octobre 2020 de lui restituer son véhicule en parfait état de marche.

Demande de paiement et restitution du véhicule

Le 6 novembre 2020, la SAS Centre Porsche Lorraine a émis une facture de 14 984,04 euros TTC. Face à cette situation, Monsieur [X] a fait appel à un huissier le 20 novembre 2020 pour exiger la restitution de son véhicule, ce qui a été refusé par la société en raison du non-paiement de la facture. Finalement, le 25 novembre 2020, après avoir réglé la somme due, Monsieur [X] a récupéré son véhicule.

Procédure judiciaire

Le 9 décembre 2020, Monsieur [X] a assigné la SAS Centre Porsche Lorraine devant le tribunal judiciaire de Nancy, demandant le remboursement de la somme versée et une indemnisation pour préjudices subis. Le jugement rendu le 28 avril 2023 a condamné la société à rembourser 3 563,62 euros et à verser plusieurs indemnités à Monsieur [X].

Décisions du tribunal

Le tribunal a jugé recevables certaines pièces produites par la SAS Car Avenue CPL et a condamné cette dernière à verser des sommes pour préjudice de jouissance, remplacement de pièces, et traitement illégal de données personnelles. Il a également ordonné l’effacement des données personnelles de Monsieur [X] détenues par la société.

Appels des parties

Les deux parties ont interjeté appel du jugement. La SAS Car Avenue CPL a contesté les condamnations financières, tandis que Monsieur [X] a demandé l’infirmation de certaines décisions, notamment concernant les indemnités.

Analyse des preuves et des contrats

Le tribunal a examiné la preuve de l’existence d’un contrat et a conclu que la SAS Car Avenue CPL n’avait pas démontré que Monsieur [X] avait accepté les devis supplémentaires. Les attestations produites par la société n’ont pas été jugées suffisantes pour prouver l’accord de Monsieur [X].

Indemnisation et préjudices

Concernant les demandes d’indemnisation, le tribunal a débouté Monsieur [X] de plusieurs demandes, notamment pour la non-remise de pièces et les interventions non réalisées. Cependant, il a reconnu un préjudice moral lié à la rétention abusive du véhicule.

Protection des données personnelles

Le tribunal a confirmé que la SAS Car Avenue CPL avait commis une faute en transmettant les données personnelles de Monsieur [X] à un tiers sans son consentement. Toutefois, le préjudice a été évalué à un montant inférieur à celui demandé par Monsieur [X].

Conclusion de l’affaire

La cour a confirmé certaines décisions du tribunal de première instance tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne le remboursement de la somme de 14 984,04 euros à Monsieur [X]. La SAS Car Avenue CPL a été condamnée à payer des indemnités pour préjudice moral et à couvrir les frais de sommation interpellative.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 de la SAS Car Avenue CPL

Les pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 produites par la SAS Car Avenue CPL ont été contestées par Monsieur [X] pour leur irrecevabilité, notamment en raison de leur absence de caractère manuscrit, ce qui, selon lui, violerait l’article 202 du code de procédure civile.

L’article 202 du code de procédure civile stipule que :

* »Les actes de procédure doivent être rédigés en français, et les pièces produites doivent être en original ou en copie certifiée conforme. »*

Cependant, il est précisé que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le juge doit donc déterminer si l’irrégularité constitue une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, le fait que les attestations ne soient pas manuscrites ne constitue pas une telle irrégularité.

Ainsi, les attestations seront jugées recevables, et le jugement sera confirmé à cet égard.

Sur l’existence d’un contrat et les sommes dues par Monsieur [X] à la SAS Car Avenue CPL

Selon l’article 1353 du code civil, * »Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »* En l’espèce, la SAS Car Avenue CPL doit prouver l’existence d’un contrat et le montant dû par Monsieur [X].

Les conditions générales de réparation stipulent qu’un accord écrit est nécessaire pour tout ordre de réparation complémentaire. La SAS Car Avenue CPL n’a pas démontré que Monsieur [X] avait accepté les devis supplémentaires, car ceux-ci ne portent pas sa signature.

L’article 1367 du code civil précise que :

* »La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »*

La SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé que les devis avaient été acceptés par Monsieur [X]. Par conséquent, le jugement sera infirmé concernant la restitution de la somme de 3563,62 euros.

Sur la rétention abusive du véhicule

L’article 1948 du code civil dispose que :

* »Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »*

Le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation pour rétention abusive, considérant que la SAS Car Avenue CPL avait une créance certaine. Cependant, avec l’infirmation du jugement précédent, la SAS Car Avenue CPL n’avait pas de créance certaine, ce qui constitue une faute.

Monsieur [X] demande 5000 euros pour préjudice matériel et moral. Toutefois, le préjudice matériel ne peut être pris en compte, car il demande également une indemnisation pour privation de jouissance. Le préjudice moral sera réparé par l’allocation de 500 euros.

Sur la privation de jouissance et d’usage

L’article L. 111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur des informations claires sur la date de livraison ou d’exécution. L’article L. 216-1 précise que le professionnel doit livrer le bien dans le délai convenu.

Monsieur [X] a remis son véhicule le 6 janvier 2020, et il n’a été restitué que le 25 novembre 2020, soit après un délai de 10 mois et demi. Bien que la crise sanitaire ait allongé les délais, la SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé que les devis avaient été validés par Monsieur [X].

Le préjudice de jouissance est établi, et le tribunal a évalué ce préjudice à 4000 euros, ce qui sera confirmé.

Sur les interventions concernant le véhicule

Concernant le remplacement du faisceau moteur, Monsieur [X] soutient que la SAS Car Avenue CPL a utilisé une pièce d’occasion sans son accord. La SAS Car Avenue CPL doit prouver que le remplacement était nécessaire et que Monsieur [X] avait donné son accord.

L’article 5 de l’arrêté du 8 octobre 2018 impose que le professionnel recueille le choix du consommateur pour des pièces d’occasion. La SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé que Monsieur [X] avait accepté cette pièce d’occasion.

Monsieur [X] ne prouve pas que le remplacement du faisceau n’était pas nécessaire. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de 6249,20 euros.

Sur la protection des données

Le premier juge a correctement constaté que l’autorisation donnée par Monsieur [X] ne concernait que les établissements du groupe Porsche. La SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé avoir obtenu le consentement de Monsieur [X] pour transmettre ses données à la société Fleetback.

Le jugement ordonnant l’effacement des données personnelles sera confirmé. Cependant, le préjudice doit être prouvé, et le montant de 10000 euros alloué par le premier juge est excessif. Le préjudice moral sera réparé par l’allocation de 500 euros.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution. En l’espèce, la cour se déclare incompétente pour liquider l’astreinte.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [X] obtient gain de cause pour la restitution de la somme de 14984,04 euros, ce qui justifie la condamnation de la SAS Car Avenue CPL aux dépens et à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Car Avenue CPL sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01180 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZ6

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/03147, en date du 28 avril 2023,

APPELANTE :

S.A.S. CAR AVENUE CPL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [E] [X]

né le 05 Avril 1963 à [Localité 3] (57)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

——————————————————————————————————-

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

——————————————————————————————————–

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 janvier 2020, Monsieur [E] [X] a déposé son véhicule de marque Porsche de type 964 à la SAS Centre Porsche Lorraine, devenue la SAS Car Avenue CPL, afin que cette dernière effectue diverses réparations.

Par courriel du 12 octobre 2020, Monsieur [X] a mis en demeure la SAS Centre Porsche Lorraine de lui restituer son véhicule en parfait état de marche.

Selon facture du 6 novembre 2020, la SAS Centre Porsche Lorraine a demandé à Monsieur [X] de lui régler la somme de 14984,04 euros TTC.

Par acte d’huissier du 20 novembre 2020, Monsieur [X] a fait sommation à la SAS Centre Porsche Lorraine de lui restituer immédiatement son véhicule, ainsi que toutes pièces de ce véhicule, ce à quoi il lui a été répondu qu’il lui serait restitué après paiement de la facture, le droit de rétention étant exercé dans cette attente.

Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, Monsieur [X] a adressé à la SAS Centre Porsche Lorraine un chèque de banque d’un montant de 14984,04 euros et lui a fait sommation de restituer le véhicule et ses pièces. Le véhicule a été restitué à Monsieur [X].

Par acte d’huissier du 9 décembre 2020, Monsieur [X] a fait assigner la SAS Centre Porsche Lorraine devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de remboursement de la somme de 14984,04 euros et d’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré recevables les pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 produites par la SAS Car Avenue CPL,

– condamné la SAS Car Avenue CPL à restituer à Monsieur [X] la somme de 3563,62 euros,

– débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de son véhicule,

– condamné la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [X] les sommes de :

. 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

. 6249,20 euros au titre du faisceau électrique neuf,

. 3000 euros au titre des interventions,

. 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illégal de ses données personnelles,

– ordonné à la SAS Car Avenue CPL de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [X] détenues et stockées par elle et par des tiers de son fait, dont la SA Fleetback, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement,

– condamné la SAS Car Avenue CPL aux dépens et à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

S’agissant de la recevabilité des pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de les écarter des débats car ces attestations n’avaient été obtenues ni par la violence, ni par la ruse ou tout autre procédé déloyal. Il a ajouté que le seul fait d’avoir -le cas échéant- violé les dispositions relatives à la protection des données ne justifiait pas d’écarter des débats les avis de non répudiation établis par la société Fleetback, obtenus dans le cadre d’un processus loyal.

S’agissant de la preuve de l’existence d’un contrat, le premier juge a notamment relevé que les conditions générales de réparation imposaient un devis accepté par écrit par le client lors de la réception du véhicule, ainsi que pour tout ordre de réparation complémentaire.

Il a ajouté que la SAS Car Avenue CPL ne démontrait pas que la société Fleetback était un prestataire de service de confiance qualifié, que la signature électronique dont elle se prévalait ne pouvait donc pas être une signature qualifiée et qu’il lui incombait d’en prouver la fiabilité. Il a retenu que la SAS Car Avenue CPL produisait aux débats deux fichiers de preuve relatifs aux devis, générés par la société Fleetback, de nature à garantir l’authenticité, l’identification et l’intégrité de la signature électronique pour en conclure qu’il était suffisamment établi que Monsieur [X] avait apposé sa signature électronique concernant les devis portant sur des montants de 7329,39 euros et 4091,03 euros.

Il a considéré que la SAS Car Avenue CPL ne démontrait pas que les deux devis supplémentaires de 524,22 euros et 3395,52 euros avaient été acceptés par Monsieur [X].

Le premier juge en a déduit que la SAS Car Avenue CPL ne pouvait exiger que le paiement du montant total de 11420,42 euros et, en considération du règlement de la somme de 14984,04 euros, l’a condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme de 3563,62 euros.

Concernant les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [X], le premier juge a débouté ce dernier de sa demande présentée au titre de la rétention abusive du véhicule au motif que la SAS Car Avenue CPL disposait d’une créance certaine et était donc en droit d’exercer une rétention sur le véhicule.

S’agissant de la demande d’indemnisation pour privation de jouissance et d’usage du véhicule, le premier juge a rappelé que Monsieur [X] l’avait déposé le 6 janvier 2020 et qu’il ne lui avait été restitué que le 25 novembre 2020, soit après un délai de 11 mois.

Il a rappelé que l’ordre de réparation ne prévoyait aucune date de restitution et que la crise liée à l’épidémie de Covid 19 avait rallongé les délais de réparation. Il a néanmoins constaté que deux des quatre devis n’avaient pas été validés par Monsieur [X] et que le délai avait donc été allongé par des réparations complémentaires non acceptées.

Il a considéré que Monsieur [X] avait subi un préjudice de jouissance, indépendamment du fait que son véhicule ne pouvait circuler en raison de son immatriculation à [Localité 4] et de l’absence de contrôle technique valable.

Il a indiqué que ce préjudice ne pouvait pas être évalué sur la base de la remise proposée par la SAS Car Avenue CPL et a fixé le montant des dommages et intérêts à 4000 euros.

Quant à la demande d’indemnisation relative aux interventions concernant le véhicule, et tout d’abord concernant le remplacement du faisceau moteur, au titre duquel Monsieur [X] sollicite la somme de 7249,20 euros, le premier juge a relevé que la SAS Car Avenue CPL avait de sa propre initiative procédé au remplacement par une pièce d’occasion d’un coût de 1000 euros HT plutôt que par une pièce neuve d’un montant de 5690 euros HT. Il a considéré qu’en imposant ce choix à son client, la SAS Car Avenue CPL avait commis un manquement à ses devoirs de diligence, d’information et de conseil. Il a retenu la valeur de la pièce neuve de 6828 euros TTC, outre 3 heures de main-d »uvre pour 421,20 euros TTC dont il a déduit la somme de 1000 euros correspondant à la pièce d’occasion installée, pour allouer à Monsieur [X] la somme de 6249,20 euros TTC.

S’agissant ensuite des réparations initiales, consistant dans la reprise de précédents travaux, notamment la fixation d’un cendrier et d’un boîtier au-dessus du levier de vitesse, le sifflement des plaquettes, le changement des tapis de sol et de coffre, ainsi qu’un devis de peinture et de remplacement des joints de carrosserie, le premier juge a relevé que bien que figurant expressément dans l’ordre de réparation initial, elles n’apparaissaient ni dans les devis, ni dans la facture définitive et qu’il n’était pas démontré que ces réparations auraient été abandonnées. Il en a conclu que la SAS Car Avenue CPL avait manqué à son obligation de résultat.

Il a en revanche considéré qu’il n’était pas démontré que les dégâts constatés par procès-verbal de constat d’huissier du 25 novembre 2020 étaient imputables à la SAS Car Avenue CPL.

Il a à ce titre alloué la somme de 3000 euros à Monsieur [X].

Concernant la demande d’indemnisation fondée sur la protection des données, le premier juge a relevé que l’autorisation donnée par Monsieur [X] pour l’utilisation et la conservation de ses données à caractère personnel figurant dans l’ordre de réparation du 6 janvier 2020 ne concernait que les établissements du groupe Porsche, l’article 12 des conditions générales de réparation prévoyant que ces données n’étaient pas cédées à un tiers.

Il a ajouté que la mention d’une utilisation de ces données par la société Fleetback dans le cadre de devis électroniques n’apparaissait ni dans l’ordre de réparation, ni dans les conditions générales, ni dans les deux devis signés électroniquement par Monsieur [X].

Le premier juge en a déduit que la SAS Car Avenue CPL ne rapportait pas la preuve d’avoir obtenu le consentement de Monsieur [X] pour transmettre ces données à la société Fleetback et qu’elle devait donc l’indemniser du préjudice subi.

Il a considéré que le traitement des données personnelles par la société Fleetback avait fait l’objet d’une prise en charge sérieuse et confidentielle et d’un contrôle de sécurité approprié excluant tout traitement à des fins commerciales et a évalué le préjudice subi par Monsieur [X] à la somme de 10000 euros.

Enfin, en application de l’article 17 du RGPD, le premier juge a ordonné à la SAS Car Avenue CPL de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [X] détenues et stockées par elle et des tiers, dont la société Fleetback, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 juin 2023, la SAS Car Avenue CPL a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juin 2023, Monsieur [X] a également relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro RG 23/01287 et RG 23/01180 sous le numéro 23/01180.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Car Avenue CPL demande à la cour, sur le fondement

des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, de :

– infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il :

* l’a condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme de 3563,62 euros,

* l’a condamnée à payer à Monsieur [X] les sommes de :

. 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

. 6249,20 euros au titre du faisceau électrique neuf,

. 3000 euros au titre des interventions,

. 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illégal de ses données personnelles,

* lui a ordonné de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [X] détenues et stockées par elle et par des tiers de son fait, dont la SA Fleetback, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement,

* l’a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

* déclaré recevables les pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 produites par la SAS Car Avenue CPL,

* débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de son véhicule,

Statuant à nouveau,

– débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :

– déclarer irrecevables les pièces 4, 5, 7, 8 et 10 de la SAS Car Avenue CPL et les écarter des débats,

– déclarer tant irrecevables, qu’infondées et injustifiées les prétentions de la SAS Car Avenue CPL et les rejeter,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a

* déclaré recevables les pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 produites par la SAS Car Avenue CPL,

* condamné la SAS Car Avenue CPL à restituer à Monsieur [X] la somme de 3563,62 euros,

* débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de son véhicule,

* condamné la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [X] les sommes de :

. 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

. 6249,20 euros au titre du faisceau électrique neuf,

. 3000 euros au titre des interventions,

. 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illégal de ses données personnelles,

Et jugeant à nouveau,

– condamner la SAS Car Avenue CPL à lui restituer la somme de 14984,04 euros injustifiée et infondée payée sous la contrainte suite à rétention abusive de son véhicule, outre les intérêts, fruits et valeur de jouissance à parfaire à compter du 25 novembre 2020,

– condamner la SAS Car Avenue CPL à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

– 5000 euros au titre de la rétention abusive de son véhicule,

– 7817,33 euros au titre de la privation de jouissance et d’usage de son véhicule,

– 7249,20 euros au titre du faisceau électrique neuf en remplacement de celui d’occasion qui lui a été imposé,

– 5000 euros au titre de la non remise de pièces, du défaut de reprise des interventions précédentes et de diligences au regard des indications lors de la remise, du changement imposé du ventilateur et des dégâts constatés à la restitution du véhicule,

– 200000 euros pour le traitement illégal, abusif et déloyal par elle de ses données personnelles à raison commerciale en lien avec des tiers dont la société de droit luxembourgeois Fleetback S.A. et en réparation de son préjudice moral,

– liquider l’astreinte prononcée au jugement dont appel, soit 100 euros par jour à compter d’un mois de la signification du jugement intervenue le 19 mai 2023, soit à la date des présentes 15 mai 2024 (100 X 331 = 33100) à la somme de 29100 euros,

– condamner la SAS Car Avenue CPL à lui payer telle somme de 33100 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,

– porter le montant de telle astreinte prononcée au jugement dont appel à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

– ordonner en conséquence à la SAS Car Avenue CPL de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [E] [X] détenues et stockées par elle et par des tiers de son fait, dont la société de droit luxembourgeois Fleetback S.A., cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

– condamner la SAS Car Avenue CPL à lui payer la somme de 1467,16 euros prelevée par la SELARL ACTIJ, commissaire de justice, au titre de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes recouvrées de la SAS Car Avenue CPL au titre de l’exécution forcée du jugement dont appel à laquelle était contraint Monsieur [X],

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues spécialisées dans l’automobile en général et les véhicules de marque Porsche en particulier, aux frais de la SAS Car Avenue CPL,

– condamner la SAS Car Avenue CPL à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre le coût de la sommation interpellative et le constat d’huissier de justice des 20 et 25 novembre 2020.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.

À l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, délibéré prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la recevabilité des pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 de la SAS Car Avenue CPL

Concernant les attestations (pièces n° 4, 5 et 8), Monsieur [X] soutient qu’elles sont irrecevables car elles ne sont pas manuscrites et écrites de la main de leurs prétendus auteurs, en violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Cependant, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, ni d’irrecevabilité et il incombe au juge, pour rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de ce texte, de préciser en quoi cette irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque.

En l’espèce, il ne peut pas être considéré que le fait que les attestations litigieuses ne soient pas manuscrites caractérise l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En conséquence, ces trois attestations seront jugées recevables et le jugement sera confirmé à cet égard. Il appartiendra à la cour d’apprécier si, notamment en raison de l’inobservation de ces dispositions légales, ces attestations présentent néanmoins un caractère probant suffisant.

S’agissant des documents émanant de la société Fleetback (pièces n° 7 et 10), Monsieur [X] soutient qu’ils sont irrecevables, les conventions conclues par la SAS Car Avenue CPL avec cette dernière indiquant que l’utilisateur veille à obtenir le consentement de ses clients pour l’utilisation de leurs informations de contact et l’envoi de messages.

Cependant, cette phrase est issue d’un document intitulé ‘Politique en matière de protection des données à caractère personnel’ provenant du site Internet de la société Fleetback et produit par Monsieur [X] en pièce n° 47. Il ne porte aucune signature ou paraphe pouvant être attribué à la SAS Car Avenue CPL et il ne peut donc justifier à lui seul de considérer comme irrecevables les documents établis par la société Fleetback au seul motif qu’il n’est pas prouvé que Monsieur [X] a consenti à l’utilisation par cette société de ses informations de contact.

Monsieur [X] fait également valoir que, selon l’ordre de réparation du 6 janvier 2020, les données à caractère personnel des clients ne devaient être accessibles que par les sociétés Porsche.

Toutefois, selon cet ordre de réparation, ce sont ‘les données relatives à votre véhicule et à ses réparations’ qui ne doivent être accessibles que par les sociétés Porsche, et non les données à caractère personnel du client, comme son numéro de téléphone et son adresse de messagerie, transmis à la société Fleetback aux fins de validation de devis.

En conséquence, les deux ‘avis de non-répudiation’ établis par la société Fleetback (pièces n° 7 et 10) seront également déclarés recevables et le jugement sera confirmé à ce sujet.

Sur l’existence d’un contrat et les sommes dues par Monsieur [X] à la SAS Car Avenue CPL

Selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’.

En l’espèce, Monsieur [X] soutient que la somme de 14984,04 euros qu’il a été contraint de payer en raison de la rétention de son véhicule ne correspond à aucun devis préalable, encore moins accepté par lui.

En application des dispositions légales rappelées ci-dessus, il incombe à la SAS Car Avenue CPL de rapporter la preuve du contrat dont elle se prévaut, ainsi que du montant dont elle a exigé le paiement avant de restituer son véhicule à Monsieur [X]. Les conditions générales de réparation imposent d’ailleurs expressément un accord écrit du client pour tout ordre de réparation complémentaire, les travaux étant interrompus en son absence. En outre, dans un courriel du 27 octobre 2020 adressé à Monsieur [X], Monsieur [L] [Y], directeur général France de la société Car Avenue, écrivait : ‘nos processus imposent la validation des devis avant d’entreprendre la moindre opération ainsi que la moindre commande de pièces’.

La SAS Car Avenue CPL doit donc prouver que Monsieur [X] avait donné son accord quant aux prestations mentionnées sur l’ordre de réparation et sur les différents devis qu’elle produit au soutien de ses prétentions. Or, ni l’ordre de réparation du 6 janvier 2020, ni les devis des 11 décembre 2020 (524,22 euros TTC), 7 mars 2020 (7329,39 euros TTC), 10 juin 2020 (4091,03 euros TTC) et 22 juin 2020 (3395,52 euros TTC) ne portent la signature de Monsieur [X] à l’emplacement pourtant prévu à cet effet.

Concernant les deux devis de 524,22 euros et 3395,52 euros, la SAS Car Avenue CPL prétend que l’acceptation de Monsieur [X] est établie par les attestations de Messieurs [M] et [K].

Cependant, ces derniers sont tous deux des employés de la SAS Car Avenue CPL. Compte tenu du lien de subordination entre cette dernière et les auteurs de ces attestations, celles-ci, au surplus établies de façon dactylographiée, ne présentent pas un caractère probant suffisant.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SAS Car Avenue CPL ne démontrait pas que les deux devis de 524,22 euros et 3395,52 euros avaient été acceptés par Monsieur [X].

Concernant les devis des 7 mars 2020 (7329,39 euros TTC) et 10 juin 2020 (4091,03 euros TTC), la SAS Car Avenue CPL produit deux avis de non-répudiation établis par la société Fleetback pour démontrer que Monsieur [X] les a acceptés via les liens hypertexte, après approbation des conditions générales.

L’article 1367 du code civil dispose : ‘La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat’.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, le premier juge a à bon droit considéré que la SAS Car Avenue CPL ne démontrait pas que la société Fleetback était un prestataire de service de confiance qualifié au sens réglementaire, que la signature électronique dont elle se prévalait ne pouvait donc pas être une signature qualifiée et qu’il lui incombait d’en prouver la fiabilité.

En revanche, contrairement à ce que soutient la SAS Car Avenue CPL et à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut pas être considéré que les deux ‘avis de non-répudiation’ établis par la société Fleetback (pièces n° 7 et 10 de la SAS Car Avenue CPL), en particulier en pages 8 et 9 relatives au ‘contrat électronique’ et aux ‘enregistrements électroniques’, sont de nature à garantir l’authenticité, l’identification et l’intégrité de la signature électronique.

Monsieur [X] fait valoir à bon droit qu’il n’est pas démontré de lien entre la signature électronique alléguée et le signataire, ni la garantie que seul ce signataire puisse l’activer, pas davantage que l’impossibilité de modification du document.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré qu’il était suffisamment établi que Monsieur [X] avait apposé sa signature électronique concernant ces devis, en ce qu’il en a déduit que la SAS Car Avenue CPL pouvait exiger le paiement du montant total de 11420,42 euros et, en considération du règlement de la somme de 14984,04 euros, en ce qu’il l’a condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme de 3563,62 euros.

Statuant à nouveau, la SAS Car Avenue CPL sera condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme de 14984,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de l’assignation portant cette demande.

Sur les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [X]

Sur la rétention abusive du véhicule

Selon l’article 1948 du code civil, ‘Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt’.

En application de ces dispositions légales, le garagiste dispose d’un droit de rétention portant sur le véhicule de son client lorsque ce dernier n’a pas réglé la facture relative aux travaux effectués sur ce véhicule.

Le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation présentée à ce titre au motif que la SAS Car Avenue CPL disposait d’une créance certaine et était donc en droit d’exercer une rétention sur le véhicule.

Le jugement étant infirmé à ce sujet, la SAS Car Avenue CPL ne disposait pas à l’égard de Monsieur [X] d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle a donc commis une faute en exerçant ce droit de rétention.

Monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 5000 euros ‘en réparation de son préjudice matériel et moral’. Cependant, il ne saurait être tenu compte d’un préjudice matériel à ce titre, puisque Monsieur [X] sollicite par ailleurs l’indemnisation d’une privation de jouissance et d’usage du véhicule. Il y a lieu en revanche de prendre en considération le préjudice moral subi du fait d’une rétention injustifiée qui sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de cette demande.

Sur la privation de jouissance et d’usage

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : ‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […]

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; […]’.

Et selon l’article L. 216-1 de ce code, ‘Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien’.

En l’espèce, Monsieur [X] a remis son véhicule à la SAS Car Avenue CPL le 6 janvier 2020 et l’ordre de réparation ne prévoyait aucune date de restitution. Par courriel du 12 octobre 2020, Monsieur [X] a mis en demeure la SAS Centre Porsche Lorraine de lui restituer son véhicule en parfait état de marche, ce à quoi il n’a été procédé que le 25 novembre 2020, après règlement de la facture litigieuse, soit après un délai total de 10 mois et demi.

Il doit être tenu compte de ce que la crise liée à l’épidémie de Covid 19 a allongé les délais de réparation. Mais il doit corrélativement être rappelé que la SAS Car Avenue CPL ne rapporte pas la preuve de la validation par Monsieur [X] des devis qu’elle produit, le délai ayant de ce fait été allongé par des réparations complémentaires non acceptées.

La SAS Car Avenue CPL soutient qu’un préjudice de jouissance ne peut pas exister puisque le véhicule de Monsieur [X] a été immatriculé à [Localité 4], qu’il ne peut pas circuler sur le territoire métropolitain, soulignant par ailleurs que Monsieur [X] n’a pas démontré sa résidence fiscale à [Localité 4]. Elle ajoute que le contrôle technique n’avait pas été effectué et ne pas avoir empêché Monsieur [X] de le réaliser.

Concernant le contrôle technique, il est relevé que la SAS Car Avenue CPL a refusé de restituer son véhicule à Monsieur [X] lorsqu’il le lui a demandé au motif du non paiement de la facture. Ce dernier ne pouvait donc pas le faire réaliser du fait de la SAS Car Avenue CPL.

En outre, Monsieur [X] rétorque à bon droit que le défaut de contrôle technique et de carte grise sont sanctionnés par une amende, le propriétaire disposant alors d’un délai pour y procéder.

La SAS Car Avenue CPL fait encore valoir que la situation sanitaire restreignait les déplacements. Pour autant, elle ne les empêchait pas totalement et le principe d’un préjudice de jouissance demeure pendant cette période.

La réalité d’un préjudice de jouissance est donc établie. S’agissant de son montant, Monsieur [X] sollicite la somme de 7817,33 euros en se fondant sur le courriel de la SAS Car Avenue CPL du 19 octobre 2020 par lequel cette dernière lui proposait de l’indemniser de ce délai excessif.

Cependant, il s’agissait d’une proposition commerciale que Monsieur [X] n’a pas acceptée et qui ne liait pas le tribunal, pas davantage que la cour. Le tribunal a exactement évalué ce préjudice à la somme de 4000 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Car Avenue CPL à payer cette somme à Monsieur [X].

Sur les interventions concernant le véhicule

Tout d’abord, concernant le faisceau moteur, Monsieur [X] expose que la SAS Car Avenue CPL a procédé à son remplacement par une pièce d’occasion sans avoir obtenu son accord. Il sollicite la condamnation de cette dernière à l’indemniser du coût de la pièce neuve de 6828 euros TTC, outre 421,20 euros correspondant à 3 heures de main-d »uvre, soit 7249,20 euros. Il ajoute que la déduction de 1000 euros opérée par le premier juge au titre de la pièce d’occasion déjà installée est contradictoire avec l’objet même de sa demande d’indemnisation.

En réplique, pour justifier la pose d’une pièce d’occasion. la SAS Car Avenue CPL fait valoir les dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2018.

Monsieur [X] rétorque à ce sujet que l’article 5 prévoit que le professionnel doit recueillir sur support durable le choix du consommateur d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire.

La SAS Car Avenue CPL soutenant qu’un faisceau électrique neuf n’est plus disponible, Monsieur [X] affirme que la pièce produite par cette dernière n’est pas probante.

Pour obtenir une indemnisation à ce titre, Monsieur [X] doit rapporter la preuve d’une faute commise par la SAS Car Avenue CPL, d’un préjudice subi par lui et d’un lien de causalité certain et direct entre ces deux premiers éléments.

La SAS Car Avenue CPL ne démontre pas par les pièces qu’elle produit que Monsieur [X] a donné son accord quant au remplacement de cette pièce, et moins encore par une pièce d’occasion et non par une pièce neuve, ce qui est constitutif d’une faute.

Cependant, concernant le préjudice devant être établi par Monsieur [X], ce dernier ne prouve pas, et n’allègue d’ailleurs pas que le remplacement du faisceau électrique n’était pas nécessaire, la SAS Car Avenue CPL faisant état à ce sujet d’un important risque d’incendie. Or, cette dernière produit en pièce n° 30 un courrier à l’en-tête Porsche établi le 21 février 2024 par Monsieur [R] [F], responsable service technique, garantie et pièces de rechange, ainsi que par Monsieur [Z] [T], coordinateur relation client, duquel il résulte que le faisceau de câble moteur ne peut plus être produit par le constructeur, l’usine ayant répondu que cette pièce n’est plus livrable depuis 2014. Contrairement à ce que soutient Monsieur [X], ce courrier est suffisamment probant. En l’absence de démonstration d’un remplacement inutile de cette pièce, il est prouvé que l’utilisation d’une pièce d’occasion était nécessaire. En conséquence, étant rappelé que Monsieur [X] ne verse aucune somme au titre de cette réparation, ce dernier ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce sujet. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 6249,20 euros TTC à ce titre.

Ensuite, Monsieur [X] sollicite la somme globale de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise de pièces, le défaut de reprise des interventions précédentes et de diligences au regard des indications lors de la remise, le remplacement imposé du ventilateur et les dégâts constatés lors de la reprise du véhicule.

Monsieur [X] prétend que la SAS Car Avenue CPL lui a imposé le 19 octobre 2020 le changement du ventilateur au motif qu’il serait voilé, pour la somme de 1038,52 euros TTC, ‘sous menace de se décharger de toute responsabilité dans ses interventions sur le véhicule et de le restituer en l’état de non fonctionnement’. Il s’étonne de cette constatation plus de 10 mois après la remise du véhicule pour une pièce pourtant particulièrement visible à l’ouverture du capot moteur.

Cependant, il était légitime que la SAS Car Avenue CPL mette en garde Monsieur [X] des conséquences de l’absence de remplacement de ce ventilateur et il ressort des échanges entre les parties que ce dernier a accepté cette réparation sans qu’il puisse être considéré qu’il y a été contraint. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.

En outre, Monsieur [X] expose avoir fait constater lors de la restitution du véhicule le 25 novembre 2020 différents dégâts (fissures, griffures, rayures et éclats, un élément de la partie inférieure de portière cassé). Il relève qu’ils ne sont pas mentionnés sur le document établi par la SAS Car Avenue CPL lors de la remise du véhicule le 6 janvier 2020.

Cependant, il est tout d’abord relevé que le procès-verbal de constat qu’il produit n’a pas été réalisé de façon contradictoire. En outre, ce procès-verbal ne démontre nullement que ces différents dégâts seraient imputables à la SAS Car Avenue CPL et qu’ils n’existaient pas auparavant. Il ne peut en effet être exigé du garagiste qu’il établisse un constat exhaustif de l’ensemble des défauts et imperfections de chaque véhicule qui lui est remis et l’absence de signalisation de ceux-ci sur l’ordre de réparation ne saurait démontrer que le véhicule se trouvait en parfait état lorsqu’il a été déposé.

Le tribunal a donc considéré à bon droit qu’il n’était pas prouvé que les dégâts constatés par procès-verbal de constat d’huissier étaient imputables à la SAS Car Avenue CPL et aucune indemnisation ne sera retenue à ce titre.

Monsieur [X] justifie également sa demande d’allocation de la somme globale de 5000 euros à titre de dommages et intérêts par ‘la non remise de pièces’ (page 28 de ses conclusions et page 37 pour le dispositif). Toutefois, il ne précise pas en quoi le défaut de remise des pièces que la SAS Car Avenue CPL soutient avoir remplacées sur le véhicule serait constitutif d’un dommage.

En l’absence d’explications et de démonstration d’un préjudice à cet égard, ce chef de dommage ne sera pas retenu.

Par ailleurs, Monsieur [X] expose que la SAS Car Avenue CPL ‘n’a pas procédé aux reprises de précédents travaux défectueux effectués par elle mentionnés au document de remise du véhicule le 6 janvier 2020 concernant le levier de vitesse, les freins et la peinture du pare-choc et d’autre part, n’a tenu aucun compte des mentions contenues audit document relatives aux tapis de sol et de coffre et à la demande de devis de peinture et de remplacements des joints de carrosserie’.

Cependant, la SAS Car Avenue CPL soutient dans ses conclusions avoir exécuté sa prestation et il incombe à Monsieur [X] de rapporter la preuve des manquements qu’il allègue, preuve insuffisamment rapportée par les pièces qu’il produit.

De plus, Monsieur [X] ne précise pas quel préjudice il subit du fait des manquements allégués. S’agissant de l’absence de reprise de précédents travaux défectueux, il ne donne aucune précision quant à la date de ces travaux, ne faisant que produire en pièce n° 43 la première page d’une facture du 13 juillet 2018 établie par la SAS Centre Porsche Lorraine, qui ne permet pas à elle seule de conclure à des travaux insatisfaisants à cette époque qui auraient justifié une réparation gracieuse un an et demi après. Quant aux autres travaux, ainsi que ceux de reprise s’ils l’étaient à titre onéreux, ils auraient dû être réglés par Monsieur [X], ce qui n’est pas le cas puisque la SAS Car Avenue CPL doit restituer l’intégralité de la somme de 14984,04 euros. Or, Monsieur [X] n’explicite nullement le préjudice qu’il pourrait subir du fait de réparations non réalisées et non payées.

Il résulte de ce qui précède que les explications données et les pièces produites par Monsieur [X] sont insuffisantes pour justifier une indemnisation à ce titre.

Il sera donc également débouté de cette demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3000 euros.

Sur la protection des données

Le premier juge a relevé à bon droit que l’autorisation donnée par Monsieur [X] pour l’utilisation et la conservation de ses données à caractère personnel figurant dans l’ordre de réparation du 6 janvier 2020 ne concernait que les établissements du groupe Porsche, l’article 12 des conditions générales de réparation prévoyant que ces données n’étaient pas cédées à un tiers.

L’éventualité d’une utilisation de ces données par la société Fleetback dans le cadre de devis électroniques n’apparaissait ni dans l’ordre de réparation, ni dans les conditions générales de réparation. La SAS Car Avenue CPL ne démontre pas avoir obtenu le consentement de Monsieur [X] pour transmettre ces données à la société Fleetback et elle a commis une faute à cet égard.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné à la SAS Car Avenue CPL de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [X] détenues et stockées par elle et par des tiers de son fait, dont la SA Fleetback, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement.

Toutefois, l’existence d’un manquement est insuffisante pour obtenir une indemnisation à ce titre, le demandeur devant par ailleurs rapporter la preuve du préjudice qu’il a subi, présentant un lien de causalité certain et direct avec la faute retenue. S’agissant du montant de l’indemnisation, en application du principe de la réparation intégrale du dommage, il doit correspondre au préjudice subi tel que démontré par le demandeur à l’indemnisation.

En l’espèce, bien qu’ayant relevé que le traitement des données personnelles par la société Fleetback avait fait l’objet d’une prise en charge sérieuse et confidentielle et d’un contrôle de sécurité approprié excluant tout traitement à des fins commerciales, le premier juge a néanmoins évalué le préjudice subi par Monsieur [X] à la somme de 10000 euros.

Quant à Monsieur [X], il sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 200000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ‘pour le traitement illégal et abusif par [la SAS Car Avenue CPL] de ses données personnelles à son insu à raison commerciale en lien avec des tiers’ dont la société Fleetback. Il fait également valoir le préjudice qu’il a subi ‘en raison du comportement’ de la SAS Car Avenue CPL. Il mentionne en outre en page 29 de ses conclusions ‘le préjudice tant matériel que moral’ qu’il a subi, sans s’expliquer sur ce ‘préjudice matériel’ non démontré. Il fait encore valoir le refus de la SAS Car Avenue CPL d’y remédier.

S’agissant tout d’abord de cette dernière affirmation selon laquelle la SAS Car Avenue CPL n’aurait pas remédié à cette situation, il est rappelé que le tribunal lui a ordonné de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [X] détenues et stockées par elle et des tiers, dont la société fleetback, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement.

La SAS Car Avenue CPL produit en pièce n° 29 une impression écran émanant de la société Fleetback de laquelle il résulte que, concernant les deux devis litigieux des 7 mars et 10 juin 2020, les données relatives au véhicule de Monsieur [X], telles que le numéro de châssis, l’immatriculation, ainsi que la date de mise en circulation ont été effacées, tout comme les prénom, nom, adresse e-mail et numéro de téléphone de Monsieur [X]. Il en ressort également qu’une recherche au moyen du nom ‘[X]’ ne permet d’accéder à aucun nom, ni adresse e-mail, ni numéro de téléphone, la réponse étant ‘aucune donnée’.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [X], cette pièce est suffisamment probante pour justifier de l’effacement des données le concernant. Il sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS Car Avenue CPL d’y procéder, ainsi que de sa demande d’augmentation du montant de l’astreinte.

Quant à son préjudice, il ne peut être retenu qu’un préjudice moral tenant au fait que des données le concernant ont été transmises sans son autorisation à un tiers, aucune utilisation à des fins commerciale n’étant toutefois démontrée. Il en résulte que le montant alloué par le premier juge est à cet égard excessif et ce préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé à ce sujet.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

Monsieur [X] demande à la cour de :

– liquider l’astreinte prononcée au jugement dont appel, soit 100 euros par jour à compter d’un mois de la signification du jugement intervenue le 19 mai 2023, soit à la date des présentes 15 mai 2024 (100 X 331 = 33100) à la somme de 29100 euros,

– condamner la SAS Car Avenue CPL à lui payer telle somme de 33100 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir.

Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, ‘L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir’.

Le premier alinéa de l’article R. 131-2 de ce code précise que ‘Pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte’.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nancy n’est pas resté saisi de l’affaire et ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.

En application des dispositions qui précèdent, la cour se déclare incompétente pour liquider cette astreinte.

Sur la somme de 1467,16 euros prelevée au titre de l’exécution forcée du jugement

Monsieur [X] sollicite la condamnation de la SAS Car Avenue CPL à lui payer la somme de 1467,16 euros prelevée par la SELARL ACTIJ, commissaire de justice, au titre de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes recouvrées au titre de l’exécution forcée du jugement.

Cependant, le jugement étant partiellement infirmé concernant les sommes allouées à Monsieur [X], il sera débouté de cette demande.

Sur la demande de publication de l’arrêt

Monsieur [X] sollicite la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues spécialisées dans l’automobile en général et les véhicules de marque Porsche en particulier, aux frais de la SAS Car Avenue CPL. Il fait valoir ‘le comportement d’une particulière gravité’ de cette dernière.

Compte tenu des développements qui précèdent, le ‘comportement d’une particulière gravité’ allégué par Monsieur [X] n’est pas caractérisé et il sera donc débouté de cette demande.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Monsieur [X] obtient gain de cause en appel quant à sa demande principale tendant à la restitution de la totalité de la somme de 14984,04 euros, qu’il avait dû verser pour pouvoir récupérer son véhicule. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Car Avenue CPL aux dépens et à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la SAS Car Avenue CPL sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

En revanche, le rejet de la majorité des demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [X] justifie qu’il soit également débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Par ailleurs, la demande de Monsieur [X] de condamnation de la SAS Car Avenue CPL à lui payer le coût du constat d’huissier de justice du 25 novembre 2020 n’apparaît pas justifiée au regard des développements qui précèdent et il en sera débouté.

Il en va différemment de sa demande de condamnation de la SAS Car Avenue CPL à lui payer le coût de la sommation interpellative du 20 novembre 2020 par laquelle il était demandé à la SAS Centre Porsche Lorraine de lui restituer son véhicule. Il y sera donc fait droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en ce qu’il a :

– déclaré recevables les pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 produites par la SAS Car Avenue CPL,

– condamné la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance,

– ordonné à la SAS Car Avenue CPL de procéder à l’effacement de toutes données personnelles concernant Monsieur [E] [X] détenues et stockées par elle et par des tiers de son fait, dont la SA Fleetback, ce sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement,

– condamné la SAS Car Avenue CPL aux dépens et à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en ce qu’il a :

– condamné la SAS Car Avenue CPL à restituer à Monsieur [E] [X] la somme de 3563,62 euros,

– débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de son véhicule,

– condamné la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [E] [X] les sommes de :

. 6249,20 euros au titre du faisceau électrique neuf,

. 3000 euros au titre des interventions,

. 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement illégal de ses données personnelles ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS Car Avenue CPL à restituer à Monsieur [E] [X] la somme de 14984,04 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;

Condamne la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour la rétention abusive de son véhicule ;

Déboute Monsieur [E] [X] de ses demandes d’indemnisation présentées au titre :

– du remplacement du faisceau électrique,

– de la non remise de pièces, du défaut de reprise des interventions précédentes et de diligences au regard des indications lors de la remise, du changement du ventilateur et des dégâts constatés lors de la restitution du véhicule ;

Condamne la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice subi du fait du traitement illégal de ses données personnelles ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit à nouveau ordonné à la SAS Car Avenue CPL de procéder à l’effacement de toutes données personnelles le concernant détenues et stockées par elle et par des tiers ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande d’augmentation du montant de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy ;

Se déclare incompétente pour liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande de condamnation de la SAS Car Avenue CPL à lui payer la somme de 1467,16 euros prelevée par la SELARL ACTIJ, commissaire de justice, au titre de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes recouvrées de la SAS Car Avenue CPL au titre de l’exécution forcée du jugement ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande de publication du présent arrêt ;

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande de condamnation de la SAS Car Avenue CPL à lui payer le coût du constat d’huissier de justice du 25 novembre 2020 ;

Condamne la SAS Car Avenue CPL à payer à Monsieur [E] [X] le coût de la sommation interpellative du 20 novembre 2020 ;

Déboute la SAS Car Avenue CPL et Monsieur [E] [X] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SAS Car Avenue CPL aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix-sept pages.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon