L’Essentiel : Monsieur [S] [M] a loué un appartement à Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] pour trois ans, avec un loyer mensuel de 684 euros. Après son départ, une tentative de conciliation a échoué, entraînant une demande en justice pour la restitution de son dépôt de garantie. Lors de l’audience, les bailleurs étaient absents, et le tribunal a constaté l’absence de signature sur l’état des lieux de sortie. En conséquence, la demande de Monsieur [S] [M] a été rejetée, tout comme ses demandes de dommages et intérêts, le tribunal l’obligeant à payer les dépens.
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Contexte de la locationMonsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont loué un appartement à Monsieur [S] [M] pour une durée de trois ans, à partir du 1er octobre 2021, avec un loyer mensuel de 684 euros et des charges de 65 euros. Un dépôt de garantie de 684 euros a été versé, et un état des lieux d’entrée a été réalisé le jour de la signature du bail. Départ du locataire et échec de la conciliationMonsieur [S] [M] a quitté le logement, mais une tentative de conciliation entre les parties a échoué en raison de l’absence de Monsieur [J] [O] lors des réunions prévues en novembre et décembre 2022. Demande en justice de Monsieur [S] [M]Le 9 avril 2024, Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal pour demander la restitution de son dépôt de garantie, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a actualisé ses demandes lors de l’audience du 1er octobre 2024, précisant les montants réclamés et les raisons de sa demande. Arguments de Monsieur [S] [M]Monsieur [S] [M] a affirmé avoir envoyé un préavis de départ le 3 mars 2022 et que l’état des lieux de sortie avait été effectué le 4 avril 2022. Il a soutenu que les bailleurs devaient restituer le dépôt de garantie d’ici le 4 juin 2022 et que le retard dans cette restitution lui avait causé un préjudice. Absence des bailleurs à l’audienceMonsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n’étaient pas présents ni représentés lors de l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Décision du tribunal sur la restitution du dépôt de garantieLe tribunal a constaté que l’état des lieux de sortie ne comportait pas la signature des bailleurs et que Monsieur [S] [M] n’avait pas prouvé avoir remis les clés à la date indiquée. En conséquence, sa demande de restitution du dépôt de garantie a été rejetée. Rejet des demandes de majoration de retard et de dommages et intérêtsLes demandes de Monsieur [S] [M] concernant la majoration de retard et les dommages et intérêts pour résistance abusive ont également été rejetées, car elles dépendaient du succès de sa demande principale. Décision sur les dépens et les frais irrépétiblesLe tribunal a décidé que Monsieur [S] [M] devait supporter les dépens, étant la partie perdante. De plus, il a été débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles. Conclusion du jugementLe tribunal judiciaire a débouté Monsieur [S] [M] de toutes ses prétentions et a ordonné qu’il paie les dépens, rendant ainsi son jugement le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations des bailleurs concernant la restitution du dépôt de garantie ?La restitution du dépôt de garantie est régie par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » Dans cette affaire, le locataire, Monsieur [S] [M], a quitté le logement et a effectué un état des lieux de sortie. Cependant, l’état des lieux ne comporte pas la signature des bailleurs, ce qui remet en question la validité de la restitution du dépôt de garantie. De plus, Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir remis les clés à la date indiquée, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles. Ainsi, les bailleurs ne peuvent être tenus de restituer le dépôt de garantie tant que les conditions de l’article 22 ne sont pas remplies. Quelles sont les conséquences d’une restitution tardive du dépôt de garantie ?L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 stipule également que la restitution tardive du dépôt de garantie ouvre droit au paiement d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé. Cela signifie que si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai imparti de deux mois, le locataire peut réclamer cette majoration. Cependant, dans le cas présent, le tribunal a constaté que Monsieur [S] [M] n’a pas prouvé qu’il avait effectivement quitté les lieux et remis les clés dans les délais requis. Sans preuve de la remise des clés, il n’y a pas de base légale pour réclamer cette majoration. Ainsi, les demandes de Monsieur [S] [M] au titre de la majoration de retard ne peuvent prospérer, car elles sont subordonnées à la restitution du dépôt de garantie, qui n’a pas été justifiée. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?Les dommages et intérêts pour résistance abusive sont fondés sur l’article 1240 du Code civil, qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour qu’une demande de dommages et intérêts soit recevable, il faut prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Dans cette affaire, Monsieur [S] [M] a allégué que la résistance des bailleurs à restituer le dépôt de garantie lui a causé un préjudice d’anxiété. Cependant, le tribunal a jugé que les demandes de Monsieur [S] [M] au titre de la résistance abusive ne peuvent prospérer, car elles sont subordonnées à la demande principale de restitution du dépôt de garantie, qui a été rejetée. Sans fondement pour la demande principale, il n’y a pas de base pour réclamer des dommages et intérêts. Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Monsieur [S] [M] a été débouté de l’ensemble de ses prétentions, ce qui le rend partie perdante. Par conséquent, le tribunal a décidé de mettre les dépens à sa charge. Cela signifie qu’il devra payer les frais de justice engagés par les bailleurs, ce qui inclut les frais de signification de l’assignation et d’autres frais liés à la procédure. Cette décision est conforme aux principes de la procédure civile, qui visent à garantir que la partie perdante supporte les coûts de la procédure. |
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYS
N° de Minute : 24/347
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[S] [M]
C/
[J] [O]
[Z] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], domicilié : chez Maître Alicia ROUSSEL, [Adresse 4]
représenté par Maître Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°5115/24 – Page KB
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2021, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont donné en location à Monsieur [S] [M] l’appartement au RDC n° 3, au sein de la Résidence Le Parvis Saint Louis, située [Adresse 3], pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2021 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 684 euros et une provision mensuelle de charges de 65 euros.
Un dépôt de garantie de 684 euros a été versé.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er octobre 2021.
Le locataire a quitté le logement.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Monsieur [J] [O] les 16 novembre 2022 et 7 décembre 2022.
Par acte signifié le 9 avril 2024, Monsieur [S] [M] demande au tribunal, aux visas des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de :
dire et juger que Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n’ont pas exécuté leur engagement contractuel à son égard ;par conséquent, les condamner au paiement des sommes suivantes :2 188,80 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance et aux frais de déplacement.
A l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Monsieur [S] [M] a développé oralement les demandes contenues dans son assignation.
Il a actualisé les sommes réclamées et demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :
684 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,2 097,20 euros au titre de la majoration de retard égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’assignation.
Il expose qu’il a adressé une lettre de préavis de départ du logement le 3 mars 2022 ; que l’état des lieux de sortie a été effectué le 4 avril 2022 jour de la remise des clés ; que les bailleurs étaient tenus de restituer le dépôt de garantie pour le 4 juin 2022 ; que la restitution tardive du dépôt de garantie ouvre droit au paiement d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé.
Il ajoute que la résistance est abusive ; qu’elle lui a causé un préjudice d’anxiété en raison des démarches effectuées en vue de solutionner le litige, notamment se déplacer à plusieurs reprises au tribunal aux fins de la procédure et en raison de la relation avec ses parents qui lui avait avancé le paiement du dépôt de garantie.
Assignés par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers…
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. .”
En l’espèce, l’état des lieux de sortie versé aux débats ne comporte pas la signature des bailleurs ou de leur mandataire.
Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir remis les clés du logement au 4 avril 2022.
Au surplus, Monsieur [S] [M] ne produit pas la lettre de préavis qu’il dit avoir adressé aux bailleurs.
Monsieur [S] [M] ne produit aucun autre élément objectif permettant au tribunal de constater qu’il a effectivement quitté les lieux à la date du 4 avril 2022.
Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande de restitution du dépôt de garantie
Sur les demandes au titre de la majoration de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandes au titre de la majoration de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [S] [M], qui sont subordonnées au succès de sa demande principale, ne sont pas susceptibles de prospérer.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [S] [M], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
En l’espèce, Monsieur [S] [M], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur [S] [M] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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