Restitution des restes humains des collections publiques – Questions / Réponses juridiques

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Restitution des restes humains des collections publiques – Questions / Réponses juridiques

De nombreux établissements publics, tels que musées et universités, conservent des restes humains dans leurs collections, considérés comme « sensibles ». Ces restes, même patrimonialisés, nécessitent un traitement particulier en raison du respect dû au corps humain, qui perdure après la mort. La restitution de ces restes à leur pays d’origine soulève des questions complexes, notamment en raison du principe d’inaliénabilité du domaine public. Seule une intervention législative peut permettre leur sortie des collections. Des propositions de loi ont été avancées pour faciliter cette restitution, en définissant des critères et des procédures spécifiques.. Consulter la source documentaire.

Quels types d’établissements conservent des restes humains dans leurs collections ?

De nombreux établissements publics, tels que les musées, les monuments historiques, les centres de conservation et d’études archéologiques, ainsi que les universités, conservent des restes humains dans leurs collections.

Ces collections sont qualifiées de «sensibles» car les restes humains, même patrimonialisés, présentent des spécificités qui nécessitent un traitement particulier.

Le code civil stipule que «le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort» et que «les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence».

Quelles sont les implications de la restitution des restes humains ?

La question de la restitution des restes humains à leur pays d’origine peut se poser, même si la majorité des restes présents dans les collections sont d’origine française.

Quelques milliers de pièces ont été collectées à l’étranger, et certaines peuvent faire l’objet de demandes de restitution de la part de pays tiers.

Cela peut concerner des individus identifiés ou anonymes, mais dont l’appartenance à un groupe est clairement établie.

Quel est le cadre législatif concernant la restitution des restes humains ?

La restitution des restes humains conservés dans les collections publiques est complexe en raison du principe d’inaliénabilité du domaine public, prévu à l’article L.3111 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les restes humains relèvent du domaine public mobilier, car ils présentent «un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique», selon l’article L.2112-1 du même code.

Les personnes publiques ne peuvent pas céder ces biens, que ce soit de manière volontaire ou contrainte.

Quelles sont les procédures pour la restitution des restes humains ?

La procédure de déclassement n’est pas appropriée pour faire sortir les restes humains du domaine public en vue de leur restitution.

L’article L.451-7 du code du patrimoine interdit spécifiquement cette possibilité pour les biens entrés dans les collections publiques par dons et legs.

De plus, l’article R.115-1 fait obstacle au déclassement des biens qui n’ont pas perdu leur intérêt public.

Quel rôle joue le législateur dans la restitution des restes humains ?

Seule une intervention du législateur peut permettre de déroger au principe d’inaliénabilité afin d’autoriser la sortie définitive de restes humains du domaine public.

Le Parlement a voté des lois spécifiques pour la restitution des restes de Saartje Baartman en 2002 et des têtes maories en 2010.

Depuis, plusieurs demandes de restitution ont été adressées au gouvernement français par des États étrangers.

Quels sont les critères pour répondre aux demandes de restitution ?

Les travaux sur la gestion des restes humains patrimonialisés ont permis d’émerger des critères justifiant des réponses favorables aux demandes de restitution.

Le 10 janvier 2022, le Sénat a adopté une proposition de loi définissant un cadre général pour la sortie des restes humains des collections publiques.

Cette loi vise à faciliter la restitution sans recourir à une loi spécifique à chaque fois.

Quelles conditions doivent être remplies pour la restitution des restes humains ?

La sortie des collections est soumise à plusieurs conditions, notamment le dépôt préalable d’une demande de restitution par un État.

La restitution doit être justifiée par les atteintes portées à la dignité humaine lors de la collecte ou par le respect dû aux croyances et cultures des autres peuples.

Le texte prévoit également un critère d’ancienneté, limitant la procédure aux restes d’individus décédés depuis moins de cinq cents ans.

Comment est encadrée la finalité de la restitution des restes humains ?

La sortie des collections des restes humains est exclusivement réservée à leur restitution à un État étranger à des fins funéraires.

Il est primordial que la restitution n’ait pas pour objet l’exposition des restes dans l’État d’origine.

Le terme «funéraire» permet tous types de rites ou d’hommages, y compris la constitution d’un mémorial.

Quel est le rôle du Parlement dans le processus de restitution ?

L’article L. 115-6 prévoit la transmission d’un rapport annuel au Parlement pour garantir une bonne information.

Ce rapport présente les demandes de restitution pendantes, les décisions de sortie des collections et les restitutions intervenues.

Le Parlement pourra ainsi prendre connaissance des rapports scientifiques établis pour s’assurer de la correspondance des restes restitués avec la demande initiale.


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