L’Essentiel : Monsieur [G] [L] a loué un appartement à Madame [U] [V] pour trois ans, avec un loyer mensuel de 660 euros. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 7 mai 2023, où Monsieur [G] [L] a restitué les clés et déduit 272 euros du dépôt de garantie pour des réparations. Après une tentative de conciliation infructueuse, Madame [U] [V] a assigné Monsieur [G] [L] en justice, contestant la retenue. Le tribunal a jugé que les dégradations étaient à la charge de Madame [U] [V], rejetant sa demande et la condamnant aux dépens.
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Contexte de la locationMonsieur [G] [L] a loué un appartement et un garage à Madame [U] [V] pour une durée de trois ans, à partir du 1er février 2023, avec un loyer mensuel de 660 euros. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été versé, et un état des lieux a été réalisé le jour de l’entrée. État des lieux et restitution des clésUn état des lieux de sortie a été effectué le 7 mai 2023, date à laquelle les clés ont été restituées. Monsieur [G] [L] a restitué le dépôt de garantie, déduisant une somme de 272 euros pour des réparations. Échec de la conciliationUne tentative de conciliation entre les parties a échoué le 30 novembre 2023, conduisant Madame [U] [V] à assigner Monsieur [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille le 17 avril 2024, demandant la restitution de la somme déduite du dépôt de garantie. Arguments de Madame [U] [V]Madame [U] [V] soutient que la retenue de 272 euros est injustifiée, arguant que Monsieur [G] [L] n’a pas restitué le solde du dépôt dans le délai légal de deux mois après la remise des clés. Elle a tenté des démarches amiables sans succès. Arguments de Monsieur [G] [L]Monsieur [G] [L] conteste la demande de Madame [U] [V], affirmant que les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie justifient la retenue sur le dépôt de garantie. Il demande également des dommages-intérêts pour procédure abusive. Analyse des dégradationsLe tribunal a constaté que des dégradations étaient présentes lors de l’état des lieux de sortie, qui n’existaient pas à l’entrée. Une facture pour les réparations a été fournie, correspondant au montant retenu sur le dépôt de garantie. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de restitution de Madame [U] [V], considérant que les dégradations étaient à sa charge. La demande de Monsieur [G] [L] pour procédure abusive a été déboutée, faute de preuve d’abus. Condamnation aux dépensMadame [U] [V] a été condamnée à payer les dépens, conformément à la règle qui impose à la partie perdante de supporter ces frais. Frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [V] a également été condamnée à verser 250 euros à Monsieur [G] [L] pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du locataire en matière de dégradations selon la loi du 6 juillet 1989 ?Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a plusieurs obligations, dont celle de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Cet article précise que le locataire est tenu responsable des dégradations, sauf s’il prouve que celles-ci ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ainsi, dans le cas présent, Madame [U] [V] est responsable des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, car elles n’étaient pas présentes lors de l’état des lieux d’entrée. Les dégradations relevées, telles que les traces sur les murs et le coup sur la porte de placard, incombent donc à la locataire, conformément à cette obligation légale. Quel est le délai de restitution du dépôt de garantie selon la loi du 6 juillet 1989 ?L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. » Ce délai de deux mois est crucial pour la restitution du dépôt de garantie. Dans le cas présent, Monsieur [G] [L] a restitué le dépôt de garantie, mais a déduit la somme de 272 euros pour des réparations. Il est donc essentiel de vérifier si cette déduction est justifiée par des preuves adéquates, comme des factures ou des états des lieux, pour respecter les dispositions de cet article. Quelles sont les conséquences d’une procédure abusive selon le code de procédure civile ?L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Cet article vise à sanctionner les comportements abusifs en justice, qui peuvent nuire à l’autre partie. Dans cette affaire, Monsieur [G] [L] a demandé la condamnation de Madame [U] [V] pour procédure abusive, mais n’a pas réussi à prouver que celle-ci avait agi de manière malveillante ou dilatoire. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, car l’exercice du droit d’agir en justice ne constitue pas un abus en soi. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure judiciaire ?L’article 696 du code de procédure civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Cela signifie que, généralement, la partie qui perd le procès doit supporter les frais de justice, sauf décision contraire du juge. Dans cette affaire, Madame [U] [V] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. Le tribunal a donc appliqué cette règle, conformément à l’article 696, en mettant les dépens à sa charge. Quelles sont les conditions pour obtenir des frais irrépétibles selon le code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cet article permet au juge d’accorder des frais irrépétibles à la partie gagnante, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans le cas présent, Madame [U] [V], ayant perdu son procès, a été condamnée à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 250 euros au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais qu’il a exposés pour sa défense. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 700, qui vise à compenser les frais non couverts par les dépens. |
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04704 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXS
N° de Minute : 24/00352
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[U] [V]
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2024-001120 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°4704/24 – Page KB
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2023, Monsieur [G] [L], a donné en location, à Madame [U] [V] un appartement et un garage attenant situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2023 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 660 euros.
Un dépôt de garantie de 660 euros a été versé.
Un état des lieux a été établi contradictoirement le 1er février 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et les clés ont été restituées le 7 mai 2023.
Le dépôt de garantie a été restitué par Monsieur [G] [L] déduction faite de la somme de 272 euros.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 30 novembre 2023.
Par acte signifié le 17 avril 2024, Madame [U] [V] a assigné Monsieur [G] [L] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande de le condamner, outre au paiement des dépens, à lui payer la somme de 272 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie.
A l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Madame [U] [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention, elle expose, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [L] ne lui a pas restitué le solde du dépôt de garantie versé, soit la somme de 272 euros, passé le délai de deux mois après la remise des clés ; que ses démarches amiables et envois de lettres recommandées en ce sens sont demeurées infructueuses.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [G] [L] demande, aux visas des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
juger du bien-fondé de la retenue de 272 euros sur le dépôt de garantie au titre de la remise en état du bien,débouter Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes,juger du caractère abusif de l’action en justice initiée par Madame [U] [V],condamner Madame [U] [V] à lui verser la somme de 1 euro au titre de l’abus de droit,condamner Madame [U] [V] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [V] au paiement des entiers dépens.
Il soutient que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie révèle une dégradation légère au cours de la location manifestée par des traces sur les murs de la cage d’escalier et un coup sur la porte du placard ; que l’état des lieux de sortie a été réalisée en présence d’un témoin, Monsieur [Z] [O] lequel témoigne de ces dégradations ; qu’il lui a adressé la facture des travaux de remise en état du bien le 24 octobre 2023 et le 30 novembre 2023 ; que la facture du 1er juillet 2023 précise la nature des travaux effectués en vue de la remise en état du bien pour un montant de 272,16 euros ; que la retenue est justifiée.
Elle indique que la procédure est abusive au regard de la somme réclamée justifiée par les documents qu’il a produit ; que Madame [U] [V] ne s’est pas présentée aux réunions en vue de résoudre amiablement le litige ; qu’au regard de la situation personnelle de Madame [U] [V], il ne sollicite qu’une indemnisation symbolique à hauteur d’un euro au titre de l’abus de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement …” .
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que » Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire… Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiée … »
Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi le 1er février 2023 relève un logement en très bon état portant les mentions » neuf « , » OK » et » RAS » sur l’ensemble des éléments du logement exception faite de l’existence d’un coup sur le tiroir central de la cuisine.
L’état des lieux d’entrée mentionne l’observation suivante : » Appartement neuf garage avec porte automatique « .
L’état des lieux de sortie, établi le 7 mai 2023, établi sur le même support, diffère d’avec l’entrée sur deux points : il relève des traces sur le mur de l’entrée et un coup sur la porte de placard de la chambre.
Ainsi, le logement rendu par Madame [U] [V] a présenté des dégradations qui n’existaient pas lors de son entrée 3 mois plus tôt.
Ces dégradations incombent donc à la locataire.
Monsieur [G] [L] produit une facture de l’entreprise QUAS, datée du 1er juillet 2023 portant sur la remise en peinture de la cage d’escalier et la pose d’une porte de placard. Le total se chiffre à la somme de 272,16 euros.
La facture produite est donc en cohérence avec les dégradations relevées lors de l’état des lieux de sortie et devra être supportée intégralement par la locataire.
Dès lors, la demande de restitution formulée par Madame [U] [V] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que » Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [G] [L] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1 euro en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l’exercice d’un droit tel que celui d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] ne démontre pas que Madame [U] [V] ait manqué aux tentatives de règlement amiable du litige. Ainsi, il ne démontre pas le caractère abusif de la présente procédure pas plus que de la réalité d’un préjudice.
En l’espèce, la preuve d’un abus de droit n’étant pas rapportée, Monsieur [G] [L] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Madame [U] [V].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que » La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [U] [V], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
» Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée… »
En l’espèce, Madame [U] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 250 euros réclamée sur ce fondement.
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [U] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [U] [V] au paiement des dépens,
Condamne Madame [U] [V] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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