L’Essentiel : Mme [B], locataire d’un appartement depuis mai 2017, a assigné la société Thilaunic en justice le 5 janvier 2024 en raison de problèmes d’alimentation en eau. Elle a demandé une réduction de loyer, des travaux de remise en état et une indemnisation de 5 000 euros. En réponse, Thilaunic a assigné le syndicat des copropriétaires pour garantir toute condamnation. Le 30 août 2024, le juge a condamné Thilaunic à verser 19 459 euros à Mme [B] et a ordonné une réduction de loyer de 10 %. Thilaunic a ensuite demandé une expertise judiciaire sur les problèmes d’eau, qui a été jugée recevable par le juge.
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Contexte de l’affaireMme [B] est locataire d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 23], avec la société Thilaunic comme bailleur depuis le 23 mai 2017. Elle a rencontré des problèmes de pression sur le réseau d’alimentation d’eau, ce qui l’a poussée à agir en justice. Actions judiciaires de Mme [B]Le 5 janvier 2024, Mme [B] a assigné la société Thilaunic devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la réduction et la séquestration de son loyer, la réalisation de travaux de remise en état du réseau, ainsi qu’une indemnisation de 5 000 euros pour dommages et intérêts. Réaction de la société ThilaunicEn réponse, le 1er février 2024, la société Thilaunic a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, Axa France iard, pour garantir toute condamnation potentielle. Par la suite, elle a également demandé une expertise judiciaire concernant les problèmes d’eau. Développements supplémentairesLe 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont des entreprises liées à des locaux commerciaux, pour obtenir des garanties. Le 7 juin 2024, le juge a ordonné la jonction des instances et a rendu plusieurs décisions, notamment en déboutant certaines demandes et en condamnant Thilaunic à payer des frais. Jugement du 30 août 2024Le 30 août 2024, le juge a condamné la société Thilaunic à verser 19 459 euros à Mme [B] pour préjudice de jouissance, a ordonné une réduction de loyer de 10 % et a statué sur d’autres demandes, y compris des condamnations financières à divers intervenants. Nouvelles assignations par ThilaunicLe 17, 18 et 23 septembre 2024, la société Thilaunic a de nouveau assigné plusieurs parties, y compris Mme [B] et le syndicat des copropriétaires, pour obtenir une expertise judiciaire sur les problèmes d’alimentation en eau. Arguments des partiesLors de l’audience du 22 octobre 2024, Thilaunic a soutenu que l’expertise était nécessaire pour identifier les causes des dysfonctionnements. Le syndicat des copropriétaires et les assureurs ont contesté la recevabilité de la demande d’expertise, arguant qu’un jugement au fond avait déjà été rendu. Décision du jugeLe juge a déclaré la demande d’expertise recevable, considérant qu’il n’y avait pas de procès au fond en cours et qu’un motif légitime justifiait l’expertise. Il a ordonné une mesure d’expertise et désigné un expert pour examiner les désordres allégués. Consignation et délaisLa société Thilaunic a été condamnée à consigner 6 000 euros pour les frais d’expertise, avec un délai fixé au 27 janvier 2025 pour le paiement. L’expert doit déposer son rapport définitif avant le 28 juillet 2025. Conclusion de la décisionLe juge a rejeté les demandes de mise hors de cause formulées par plusieurs parties et a laissé à chacune d’elles le soin de supporter ses propres dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de Mme [B] en tant que locataire face aux problèmes d’eau et de chauffage ?Mme [B], en tant que locataire, bénéficie de droits spécifiques en vertu de la loi sur les baux d’habitation. Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, c’est-à-dire en bon état d’usage et de réparation, et de garantir au locataire un usage paisible des lieux. En cas de désordres affectant la jouissance du logement, comme des problèmes de pression d’eau ou de chauffage, le locataire peut demander des réparations. L’article 7 de la même loi précise que le locataire doit payer son loyer, mais il peut demander une réduction de loyer si le logement ne répond pas aux critères de décence. De plus, l’article 1724 du Code civil stipule que le bailleur est responsable des vices cachés qui rendent le bien loué impropre à l’usage prévu. Si les problèmes d’eau et de chauffage sont considérés comme des vices, Mme [B] pourrait demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. En résumé, Mme [B] a le droit de demander des réparations, une réduction de loyer, et éventuellement des dommages et intérêts en raison des désordres affectant son appartement. Quelles sont les obligations de la société Thilaunic en tant que bailleur ?La société Thilaunic, en tant que bailleur, a plusieurs obligations envers Mme [B] en vertu de la loi sur les baux d’habitation. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de fournir un logement décent, en bon état d’usage et de réparation. Cela inclut l’obligation de maintenir les installations en état de fonctionnement, notamment le réseau d’eau et le système de chauffage. Si des problèmes surviennent, comme ceux signalés par Mme [B], la société Thilaunic doit procéder aux réparations nécessaires. L’article 1720 du Code civil précise que le bailleur doit garantir au locataire la jouissance paisible des lieux. En cas de manquement à ces obligations, le locataire peut demander une réduction de loyer, des réparations, ou même la résiliation du bail. En cas de préjudice, comme une perte de jouissance, la société Thilaunic pourrait également être tenue de verser des dommages et intérêts à Mme [B], conformément à l’article 1231-1 du Code civil, qui traite de la responsabilité contractuelle. Quelles sont les conséquences d’un jugement au fond sur la demande d’expertise ?Le jugement rendu le 30 août 2024 a des implications importantes sur la demande d’expertise formulée par la société Thilaunic. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée avant tout procès si un motif légitime existe. Cependant, la jurisprudence précise que si un procès au fond a déjà eu lieu, comme c’est le cas ici, la demande d’expertise doit être justifiée par des éléments nouveaux ou des circonstances exceptionnelles. Le jugement a déjà statué sur les problèmes de pression d’eau et de chauffage, ce qui limite la possibilité d’une nouvelle expertise sur les mêmes faits. L’article 834 du Code de procédure civile stipule que le juge peut ordonner des mesures d’instruction en cas d’urgence, mais cela ne s’applique pas si le litige a déjà été tranché. Ainsi, la société Thilaunic devra démontrer que la situation a évolué ou que des éléments nouveaux justifient la nécessité d’une expertise. En conclusion, le jugement au fond limite la portée de la demande d’expertise, et la société Thilaunic devra prouver la nécessité d’une telle mesure pour qu’elle soit acceptée par le juge. Quels recours sont possibles pour le syndicat des copropriétaires et les assureurs impliqués ?Le syndicat des copropriétaires et les assureurs, comme la société Axa France iard et la société Chubb European Group, ont plusieurs recours possibles en fonction des circonstances de l’affaire. Tout d’abord, selon l’article 834 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires peut demander à être mis hors de cause si les désordres ne relèvent pas de sa responsabilité. Il peut également demander une garantie de son assureur, mais cela dépendra de la nature des désordres et de la couverture de l’assurance. L’article 700 du Code de procédure civile permet aux parties de demander le remboursement de leurs frais d’avocat et de justice. Les assureurs peuvent également contester leur responsabilité en prouvant que les faits dommageables se sont produits avant la prise d’effet de leur contrat d’assurance, comme l’a fait la société Axa France iard. Enfin, si le syndicat des copropriétaires estime que les désordres sont dus à une négligence de la société Thilaunic, il peut engager une action en responsabilité contre elle pour obtenir réparation des préjudices subis. En résumé, les recours possibles incluent la mise hors de cause, la demande de garantie d’assurance, et des actions en responsabilité contre le bailleur. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5H
AS M N°: 11
Assignation du :
17, 18, 23, 24 et 26 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C. THILAUNIC
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS – #G0042
DEFENDERESSES
S.A.S. LA FRANCE CONTINUE – AMWORLD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS – #E1410
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
Madame [K] [B]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non représentée
Syndicat des copropriétairs du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL EMETH GESTION (enseigne Cabinet UCI)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0179
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
S.A.S. DMC ROCHE
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0780
S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Se plaignant de problèmes de pression sur le réseau d’alimentation d’eau, Mme [B] a fait assigner le 5 janvier 2024 la société Thilaunic devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la réduction et la séquestration de son loyer et de ses charges locatives, la réalisation de travaux de remise en état du réseau et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 1er février 2024, la société Thilaunic a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur, la société Axa France iard, devant le juge des contentieux de la protection, en intervention forcée, pour la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 15 février 2024, la société Thilaunic a fait assigner Mme [B], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société France continue amworld, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, la société Roche Bobois, qui en est locataire, la société Chubb european groupe, assureur de celle-ci et la société Allianz iard, assureur du syndicat des copropriétaires en 2019, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en intervention forcée.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des instances, déclaré recevable l’intervention de la société DMC Roche, débouté la société Roche Bobois de sa demande de mise hors de cause, débouté la société Thilaunic de sa demande d’expertise, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir garantir par la société France continue amworld, la société Roche Bobois, la société Chubb european et la société Allianz iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et condamné la société Thilaunic à payer à la société Axa France iard la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
– Condamné la société Thilaunic à payer à Mme [B] la somme de 19 459 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi du 1er juillet 2019 au mois d’août 2024 inclus,
– Dit que cette somme doit être déduite de la dette locative de Mme [B] par compensation,
– Ordonné à Mme [B] de reprendre le paiement de ses loyers entre les mains du bailleur,
– Dit que le loyer de Mme [B] est réduit de 10% à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à la livraison par le bailleur d’un appartement exempt de désordres ponctuels de variations de la pression et du débit d’eau dans ledit appartement loué, ayant également des répercussions sur le système de chauffage partiellement défaillant en hiver,
– Condamné la société Thilaunic à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi,
– Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
– Prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signée le 26 mars 2024 à Mme [B] du fait de la mauvaise foi du bailleur,
– Condamné Mme [B] à payer à la société Thilaunic la somme de 41 461, 21 euros au titre des loyers arriérés impayés selon le décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus et l’a condamnée, après déduction de la somme de 19 459 euros due par le bailleur, au paiement de la somme résiduelle de 22 002, 21 euros,
– Débouté la société Thilaunic de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
– Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société Thilaunic à 10 000 euros de dommages et intérêts,
– Condamné la société Thilaunic aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros à Mme [B], de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires et de 800 euros à la société Axa France iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, et 23 septembre 2024, la société Thilaunic a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Mme [B], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Emeth gestion, son assureur actuel la société Axa France iard et son ancien assureur, la société Allianz iard, la société DMC Roche et son assureur la société Chubb european group, aux fins d’obtenir, au visa des article 834, 143 à 154, 234 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société France continue amworld.
Ces instances enrôlées sous les numéros du répertoire général 24/56552 et 24/56637 ont été jointes, compte tenu de l’accord des parties, par simple mention au dossier lors de l’audience du 22 octobre 2024 sous le numéro de répertoire général commun 24/56552.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2024, la société Thilaunic, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société Thilaunic expose qu’une expertise est nécessaire pour que les causes des dysfonctionnements de l’alimentation en eau froide, eau chaude et chauffage, dont sa locataire Mme [B] se plaint, puissent être identifiées et pour que l’expert formule des préconisation afin d’y remédier afin qu’elle puisse faire réaliser les travaux qui sont visés dans le jugement du juge des contentieux de la protection et mettre ainsi fin à la réduction de loyer de 10% qu’il a accordée à Mme [B].
Elle explique ne pas avoir demander une expertise au juge des contentieux de la protection, n’ayant pas souhaité retarder un jugement au fond, Mme [B] ne réglant plus aucun loyer.
Elle fait valoir que le fait qu’il y ait eu un jugement au fond devant le juge des contentieux de la protection ne remet pas en cause le motif légitime qu’elle a qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle précise que la présente procédure n’a pas le même objet que la procédure qui était pendante devant le juge des contentieux de la protection, cette dernière ayant pour objet la demande de réduction des loyers formée par Mme [B].
Elle s’oppose, enfin, à l’ensemble des mises hors de cause qui sont formulées, les expertises amiables réalisées justifiant que l’ensemble des défendeurs participent aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Emeth gestion, a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves, et, en tout état de cause, la condamnation de la société Axa France iard à le garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la condamnation de la société Thilaunic aux entiers dépens avec distraction ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires relève que la société Thilaunic a déjà sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés des contentieux de la protection qui a été refusée en raison de l’existence d’une procédure au fond et n’a, pour autant pas formé cette demande au fond devant le juge des contentieux de la protection, de sorte que les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Elle note que les conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas non plus remplies, en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Elle soutient, en outre, que les investigations réalisées à ce jour ont permis de révéler une probable cause dans les parties privatives et dans l’équipement de climatisation de la société La Roche Bobois, excluant ainsi une implication des parties communes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Axa France iard, représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause, le rejet des demandes de la société Thilaunic et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens avec distraction.
La société Axa France iard explique être l’assureur du syndicat des copropriétaire depuis le 1er janvier 2020 en application d’un contrat dit en base fait générateur.
Elle estime, en conséquence, que dès lors que Mme [B] se plaint des pertes de pression récurrentes sur le réseau d’alimentation d’eau depuis 2017, le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de son contrat d’assurance et qu’elle n’a donc pas vocation à garantir ce sinistre, conformément à ce qu’a retenu le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 30 août 2024.
Lors de l’audience, la société Allianz iard, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise de la société Thilaunic et s’est opposée à la mise hors de cause de la société Axa France iard, l’origine des désordres n’étant pas encore connue.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société DMC Roche a demandé, à titre principal, le rejet des demandes de la société Thilaunic, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et, en tout état de cause, la condamnation de la société Thilaunic à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
La société DMC Roche fait valoir que la société Thilaunic échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un litige potentiel à son encontre, dès lors que l’expert d’assurance n’a pas été en mesure d’établir qu’elle serait à l’origine du désordre invoqué ou pourrait y avoir concouru.
Elle souligne que l’expert a, en revanche, relevé qu’en aval de la vanne d’arrêt générale et du compteur (distribution eau froide collective), le réseau en cave présente de multiples ramifications et piquage de différents diamètres qui pourraient expliquer les désordres subis au dernier étage et que d’autres occupants de l’immeuble disposaient également d’une climatisation à eau perdue.
Elle argue, en outre, que la demande de la société Thilaunic n’est pas recevable, puisqu’elle n’a pas été présentée avant tout procès au fond, celle-ci n’ayant pas renouvelé sa demande d’expertise judiciaire devant le juge du fond des contentieux de la protection.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Chubb european group, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés qu’il :
– A titre principal, déclare irrecevable et rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Thilaunic en raison de l’existence d’une procédure au fond et condamne la société Thilaunic à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction,
– A titre subsidiaire, rejette la demande de mise hors de cause de la société Axa France iard, lui donne acte de ses protestations et réserves, mette à la charge de la partie demanderesse les frais d’expertise judiciaire et laisse à la charge de la partie demanderesse les dépens.
La société Chubb european group soutient que la société Thilaunic ne peut solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure dès lors qu’un procès au fond a déjà eu lieu entre les parties et qu’une telle mesure ne peut être sollicitée qu’avant tout procès.
Elle relève que, contrairement à ce que soutient la société Thilaunic, les deux procédures portent bien sur le même problème, à savoir les pertes alléguées de pression sur le réseau d’alimentation d’eau de l’appartement de Mme [B], comme a pu le noter le juge des référés des contentieux de la protection pour refuser la mesure d’expertise sollicitée par la société Thilaunic.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société Axa France iard dès lors que le fait à l’origine des désordres alléguées par Mme [B] n’est pas à ce jour déterminé et que seule l’expertise sollicitée permettra de le déterminer.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société La France continue amworld a demandé que la demande de la société Thilaunic soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la demanderesse soit condamnée aux entiers dépens.
La société La France continue amworld soutient que la demande de la société Thilaunic n’est pas recevable, dès lors qu’un jugement au fond a été rendu le 30 août 2024 relativement au même litige.
A titre subsidiaire, elle précise n’avoir aucun lien avec les désordres évoqués dans les assignations qui lui ont été délivrées, au vu du bail commercial qui la lie à la société DMC Roche et émettre en conséquence les plus vives protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [B] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ne seront, en l’espèce, examinés que les critères tenant à l’absence de procès au fond et au motif légitime, dès lors qu’il n’est pas contesté que la mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible.
o Sur l’absence de procès au fond
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’expression » avant tout procès » désigne un procès au fond en vue duquel l’expertise est sollicitée (Com.15 novembre 1983, pourvoi n° 82-14.738, Bull. 1982 IV n° 307 ; Com. 11 mai 1993, pourvoi n° 90-20.430, Bull. 1993 IV n°185 ; 2e Civ. 12 mars 1997, pourvoi n°95-12.945 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.536), en considération du litige dont les juges sont saisis au fond (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n°14-12.280, Bull. 2015, II, n° 39).
En l’espèce, si un procès au fond a eu lieu entre la société Thilaunic, Mme [B], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard en lien avec les désordres pour lesquels la société Thilaunic sollicite une mesure d’expertise, celui-ci s’est achevé par le jugement du 30 août 2024 duquel il n’a pas été interjeté appel.
Or, ce jugement octroie à Mme [B] une réduction du loyer qu’elle doit verser à la société Thilaunic à hauteur de 10 % en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 1er juillet 2019 jusqu’à la livraison par le bailleur d’un appartement exempt de désordres ponctuels de variations de la pression et du débit d’eau dans ledit appartement.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance en référé vise à déterminer les personnes qui sont responsables des désordres qui ont été relevés par le juge des contentieux de la protection et qui ont conduit à la réduction des loyers dus par Mme [B], afin que la société Thilaunic puisse, d’une part, procéder ou faire procéder aux réparations nécessaires et, d’autre part, solliciter une indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison de ces désordres à la personne ou aux personnes qui en seraient responsables.
Un autre procès au fond est ainsi susceptible d’intervenir en lien avec les désordres qui ont conduit le juge des contentieux de la protection à réduire le loyer dû par Mme [B] à la société Thilaunic.
Dès lors, la mesure d’expertise est sollicitée en vue d’un autre procès duquel les juges du fond n’ont pas encore été saisis.
Dans ces conditions, la condition tenant à l’absence de procès au fond est en l’espèce remplie. La demande d’expertise formulée par la société Thilaunic sera, en conséquence, déclarée recevable.
o Sur le motif légitime
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement dont la société Thilaunic est propriétaire et qui est loué à Mme [B] subit des désordres ponctuels de variations de la pression et du débit d’eau depuis le mois de juillet 2019 ainsi qu’un dysfonctionnement de son système de chauffage l’hiver depuis une date qui n’est pas déterminée (dans un courriel en date du 2 juin 2020, Mme [B] mentionnant des problèmes de chauffage « cet hiver » sans plus de précision).
Or, les expertises amiables qui ont été diligentées par la société Allianz protection juridique, assureur de Mme [B], et qui ont été réalisée le 13 septembre 2022 et le 22 mars 2023, n’ont pas permis d’identifier l’origine de ces désordres et en conséquence les remèdes pour y mettre fin.
Dans ces conditions, la société Thilaunic justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de mise hors de cause
o Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Il ressort des expertises amiables réalisées en 2022 et en 2023 que le remède des désordres que l’expert a constatés ne peuvent être définis qu’après investigation sur le réseau de distribution collectif de l’immeuble, qu’il est nécessaire, en conséquence, d’établir un plan de réseau collectif, d’établir les caractéristiques de ce réseau et de vérifier la compatibilité de ce réseau avec l’ensemble des appareils qui y sont raccordés et, le cas échéant, de formuler les préconisations nécessaires au parfait fonctionnement de l’ensemble des installations.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires participe aux opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la présente instance.
Sa demande de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
o Sur la demande de la société Axa France iard
La société Axa France iard est l’assureur du syndicat des propriétaires depuis le 1er janvier 2020 selon un contrat souscrit en « base fait générateur « .
Si la date du fait dommageable relativement aux désordres ponctuels de variations de la pression et du débit d’eau est le 1er juillet 2019, la date du fait dommageable relativement au dysfonctionnement du système de chauffage n’est pas déterminée, Mme [B] mentionnant dans un courriel en date du 2 juin 2020 des problèmes de chauffage « cet hiver « .
Dans ces conditions, en l’absence de date déterminée et de certitude que les dysfonctionnements de chauffage soient liés aux désordres ponctuels de variations de la pression et du débit d’eau, il est prématuré en l’état de mettre hors de cause la société Axa France iard.
Sa demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
o Sur la demande de la société RDC Roche
Si l’expert amiable n’a pas été en mesure, lors de l’expertise réalisée le 13 septembre 2022, d’établir un lien de causalité avec l’installation de climatisation de la boutique Roche Bobois qui est exploitée par la société RDC Roche, c’est en raison de l’absence de précision sur le réseau collectif de distribution d’eau de l’immeuble. Il souligne à ce titre que, » bien que la consommation d’une telle installation soit importante (de l’ordre de 300 litres par heure), son fonctionnement ne devrait pas entraîner de perturbations sur le réseau de distribution de l’immeuble dès lors que le piquage est adapté et que le réseau collectif est en bon état « .
L’expert amiable n’a donc pas en 2022 exclu toute responsabilité de la société RDC Roche, contrairement à ce qu’elle affirme mais a juste conclu que sa responsabilité ne pouvait en l’état être établie.
Lors de l’expertise amiable réalisée le 23 février 2023, l’expert a, après avoir examiné les parties communes accessibles, conclu que les désordres pouvaient trouver leur origine dans la multiplicité des installations de climatisation à eau perdue raccordées sur le réseau collectif de distribution d’eau froide de l’immeuble.
Toute responsabilité de la société RDC Roche dans les désordres constatés dans l’appartement de la société Thilaunic ne saurait donc être exclue.
Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de garantie du syndicat des propriétaires
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner un assureur à apporter sa garantie à son assuré, seul le juge du fond étant compétent pour se prononcer sur une telle demande.
En effet, dès lors que l’origine et la date de l’ensemble des désordres ne sont pas encore connus, la mesure d’expertise ordonnée par la présente ordonnance ayant précisément pour objet de les déterminer, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société Axa France iard de la garantir est sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros du répertoire général 24/56552 et 24/56637 sous le numéro de répertoire général commun 24/56552,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Déclarons recevable la demande d’expertise formée par la société Thilaunic ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [N]
Calor et Climat plus
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties ;
– Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par le syndicat des copropriétaires, son assureur actuel, la société Axa France iard, et la société DMC Roche, au contradictoire desquelles l’expertise aura donc lieu ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société Axa France iard à la garantir de toutes condamnations ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [N]
Consignation : 6000 € par S.C. THILAUNIC
le 27 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25].
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